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Projet de loi C-22

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COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

17. (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention, ni en autoriser la communication ou l'accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

Interdiction

(2) La communication ou l'accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

Exceptions

    a) ils sont dans l'intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l'environnement, et cet intérêt l'emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice porté à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de tout individu;

    b) ils sont nécessaires à l'exécution ou au contrôle d'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en oeuvre de la Convention.

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n'est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l'application de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention.

Production des renseigne-
ments

DÉLÉGATION

18. Le ministre peut déléguer à quiconque telle de ses attributions. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

Attributions du ministre

RÈGLEMENTS

19. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en oeuvre de la Convention ainsi que toute autre mesure réglementaire prévue par la présente loi.

Règlements

(2) Les règlements d'application du paragraphe (1) peuvent créer des infractions pour contravention à un règlement.

Contraven-
tion d'un règlement

MODIFICATION DE LA CONVENTION

20. Dans le cas où la Convention est modifiée, il incombe au ministre de modifier l'annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l'entrée en vigueur de la modification. Il fait déposer le texte de celle-ci au Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l'une au l'autre chambre suivant la prise de l'arrêté.

Modification de l'annexe

EXÉCUTION

21. (1) Quiconque contrevient aux articles 6 ou 8 ou aux paragraphes 11(2), 13(3) ou 17(1) commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

Infraction

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 500 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(2) Quiconque contrevient à un règlement d'application de l'article 19 dont la contravention est devenue une infraction aux termes de ce règlement est coupable d'une infraction punissable par procédure sommaire.

Contraven-
tion d'un règlement

22. (1) Sur déclaration de culpabilité de l'auteur d'une infraction à la présente loi, le tribunal peut ordonner, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l'infraction; il peut en être disposé conformément aux instructions du ministre.

Confiscation

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux biens immeubles, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d'importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d'une infraction à la présente loi.

Restriction

23. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.

Prescription

24. Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

ENTRÉE EN VIGUEUR

25. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret