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Projet de loi C-217

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-217

Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (divulgation des résultats des sondages d'opinion)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

L.R., ch. A-1; L.R., ch. 22, 27, 28, 33, 44, 46 (1er suppl.), ch. 1, 8, 19, 36 (2e suppl.), ch. 1, 3, 12, 17, 18, 20, 24, 28, 33 (3e suppl.), ch. 1, 7, 10, 11, 16, 21, 28, 31, 32, 41, 47 (4e suppl.); 1989, ch. 3, 27; 1990, ch. 1, 2, 3, 13; 1991, ch. 3, 6, 16, 38; 1992, ch. 1, 21, 33, 34, 36, 37; 1993, ch. 1, 2, 3, 27, 28, 31, 34, 38; 1994, ch. 10, 26, 31, 38, 40, 41, 43; 1995, ch. 1, 5, 11, 12, 18, 28, 29, 41, 45; 1996, ch. 8, 9, 10, 11, 16; 1997, ch. 6, 9, 20, 23

1. La Loi sur l'accès à l'information est modifiée par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Résultats des sondages d'opinion

5.1 (1) Le ministère, la direction, le bureau, le conseil, la commission, l'office, le service, la personne morale ou tout autre organisme constitué par une loi du Parlement ou confor mément à celle-ci, ou par une proclamation, un décret ou tout autre texte pris par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, mais non dans l'exercice d'un pouvoir conféré sous le régime d'une loi fédérale, qui fait faire un sondage d'opinion, en avise le ministre désigné et le président de la Chambre des communes sans délai.

Avis de sondage d'opinion

(2) Le ministre désigné fait établir sans délai, pour présentation à la Chambre des communes, un rapport sur les résultats de tout sondage d'opinion qu'un organisme visé au paragraphe (1) a fait faire. Le rapport indique notamment :

Rapport des résultats

    a) la nature du sondage d'opinion;

    b) les questions posées et un sommaire des réponses données;

    c) la période durant laquelle le sondage d'opinion a été effectué;

    d) le nom de la personne ou de la firme chargée d'effectuer le sondage d'opinion;

    e) le coût du sondage d'opinion.

(3) Le ministre désigné dépose le rapport établi en vertu du paragraphe (2) devant la Chambre des communes dans les quinze jours suivant l'achèvement du sondage d'opinion, ou, si la Chambre des communes ne siège pas-dans ce même délai-dépose le rapport auprès du commissaire à l'information et le fait publier dans la Gazette du Canada, et le dépose devant la Chambre des communes dans les cinq premiers jours de séance ulté rieurs de la Chambre des communes.

Dépôt du rapport

(4) Pour l'application du présent article, « sondage d'opinion » s'entend de toute acti vité visant à obtenir, grâce à des techniques d'échantillonnage, l'opinion ou le point de vue des Canadiens sur des questions de politique. Y sont assimilées toutes les formes de recherche quantitative ou qualitative me née auprès du public à l'aide d'un questionnai re prédéterminé ou d'une entrevue structurée.

Définition de « sondage d'opinion »