Projet de loi C-217
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-217 |
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Loi modifiant la Loi sur l'accès à
l'information (divulgation des résultats
des sondages d'opinion)
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L.R., ch. A-1;
L.R., ch. 22,
27, 28, 33,
44, 46 (1er
suppl.), ch. 1,
8, 19, 36 (2e
suppl.), ch. 1,
3, 12, 17, 18,
20, 24, 28, 33
(3e suppl.),
ch. 1, 7, 10,
11, 16, 21,
28, 31, 32,
41, 47 (4e
suppl.); 1989,
ch. 3, 27;
1990, ch. 1,
2, 3, 13;
1991, ch. 3,
6, 16, 38;
1992, ch. 1,
21, 33, 34,
36, 37; 1993,
ch. 1, 2, 3,
27, 28, 31,
34, 38; 1994,
ch. 10, 26,
31, 38, 40,
41, 43; 1995,
ch. 1, 5, 11,
12, 18, 28,
29, 41, 45;
1996, ch. 8,
9, 10, 11, 16;
1997, ch. 6,
9, 20, 23
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1. La Loi sur l'accès à l'information est
modifiée par adjonction, après l'article 5,
de ce qui suit :
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Résultats des sondages d'opinion |
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5.1 (1) Le ministère, la direction, le bureau,
le conseil, la commission, l'office, le service,
la personne morale ou tout autre organisme
constitué par une loi du Parlement ou confor
mément à celle-ci, ou par une proclamation,
un décret ou tout autre texte pris par le
gouverneur en conseil ou sous son autorité,
mais non dans l'exercice d'un pouvoir conféré
sous le régime d'une loi fédérale, qui fait faire
un sondage d'opinion, en avise le ministre
désigné et le président de la Chambre des
communes sans délai.
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Avis de
sondage
d'opinion
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(2) Le ministre désigné fait établir sans
délai, pour présentation à la Chambre des
communes, un rapport sur les résultats de tout
sondage d'opinion qu'un organisme visé au
paragraphe (1) a fait faire. Le rapport indique
notamment :
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Rapport des
résultats
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(3) Le ministre désigné dépose le rapport
établi en vertu du paragraphe (2) devant la
Chambre des communes dans les quinze jours
suivant l'achèvement du sondage d'opinion,
ou, si la Chambre des communes ne siège
pas-dans ce même délai-dépose le rapport
auprès du commissaire à l'information et le
fait publier dans la Gazette du Canada, et le
dépose devant la Chambre des communes
dans les cinq premiers jours de séance ulté
rieurs de la Chambre des communes.
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Dépôt du
rapport
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(4) Pour l'application du présent article,
« sondage d'opinion » s'entend de toute acti
vité visant à obtenir, grâce à des techniques
d'échantillonnage, l'opinion ou le point de
vue des Canadiens sur des questions de
politique. Y sont assimilées toutes les formes
de recherche quantitative ou qualitative me
née auprès du public à l'aide d'un questionnai
re prédéterminé ou d'une entrevue structurée.
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Définition de
« sondage
d'opinion »
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