Projet de loi C-214
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-214 |
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Loi autorisant les contribuables à faire
connaître au gouvernement leur avis sur
les niveaux et la priorité des dépenses
auxquelles les revenus tirés des taxes
devraient être affectés et pourvoyant à
l'examen par les chambres des résultats
de cette consultation
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1. Titre abrégé : Loi sur la déclaration du
contribuable sur l'utilisation des recettes
fiscales.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le Comité permanent des finances
de la Chambre des communes.
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« comité » ``Committee''
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« contribuable » Particulier qui est tenu de
payer de l'impôt en vertu de la Loi de l'im
pôt sur le revenu.
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« contribua- ble » ``taxpayer''
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« déclaration d'impôt » Formule émise par le
ministre pour le calcul par un particulier de
l'impôt qu'il doit payer en vertu de la Loi de
l'impôt sur le revenu.
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« déclaration
d'impôt » ``tax return''
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« formule » Formule de déclaration du contri
buable visée au paragraphe 3(1).
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« formule » ``Form''
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« ministre » Le ministre du revenu national.
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« ministre » ``Minister''
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3. (1) Le gouverneur en conseil établit par
décret la formule de déclaration du contribua
ble destinée à permettre aux contribuables
d'exprimer leurs vues sur l'affectation des
fonds publics aux dépenses et programmes
principaux du gouvernement.
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Formule de
déclaration
du
contribuable
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(2) Pour chaque année d'imposition à
compter de l'année d'imposition 1998, le
ministre fait inclure, avec chaque formule de
déclaration d'impôt sur le revenu transmise
aux contribuables ou mise à leur disposition
pour établir l'impôt à payer, un exemplaire de
la formule de déclaration du contribuable sur
l'utilisation des recettes fiscales.
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Formule de
déclaration
du
contribuable
sur
l'utilisation
des recettes
fiscales
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(3) Le contribuable peut remplir la formule
et la transmettre avec sa déclaration d'impôt
sur le revenu.
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Production
facultative
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(4) Un avis est joint à chaque formule
indiquant que le contribuable n'est pas tenu de
remplir et de produire la formule avec sa
déclaration d'impôt sur le revenu.
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Avis
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4. (1) Le ministre fait analyser toutes les
formules produites dans les délais pour pro
duire les déclarations d'impôt sur le revenu et
établir des sommaires des opinions exprimées
dans les formules. L'analyse comporte ces
sommaires de même qu'une description de la
méthode utilisée pour les établir.
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Analyse des
formules
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(2) L'analyse doit être complétée au plus
tard le 1er septembre suivant la date prescrite
pour la production des déclarations d'impôt
sur le revenu.
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Délai pour
terminer
l'analyse
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(3) Dès qu'elle est complétée, le ministre
transmet une copie de l'analyse à chacun des
parlementaires du Sénat et de la Chambre des
communes et en fait déposer une copie devant
le Sénat et la Chambre des communes respec
tivement dans les cinq jours de séance de
chacune des chambres après le 1er septembre
pour lequel l'analyse est terminée.
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Distribution
de l'analyse
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(4) Dès son dépôt à la Chambre des
communes, l'analyse est réputée déférée au
comité pour étude et rapport à celle-ci.
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Renvoi au
comité
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5. Outre les instructions qu'il peut recevoir
de la Chambre des communes, le comité peut
convoquer et entendre des témoins au sujet de
l'analyse et de la comparaison de ses résultats
avec les dépenses du gouvernement; le comité
peut, dans son rapport :
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Rôle du
Comité
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6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
gouverneur en conseil peut modifier la formu
le par décret.
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Modification
de la formule
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(2) Le gouverneur en conseil ne peut
prendre de décret en vertu du paragraphe (1)
à moins que le ministre n'ait, au moins quinze
jours auparavant, déposé devant la Chambre
des communes la nouvelle formule proposée
et les motifs de sa modification.
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Motifs à
déposer à la
Chambre des
communes
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