Projet de loi C-212
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Peine capitale |
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746.11 L'exécution d'une condamnation à
mort se fait par injection intraveineuse de
thiopental de sodium administré en une quan
tité et d'une façon calculée pour provoquer la
mort.
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Injection
intraveineuse
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746.12 (1) Lorsqu'un jury déclare un accu
sé coupable d'une infraction punissable de
mort, le juge qui préside au procès doit, avant
de dissoudre le jury, poser aux jurés la
question suivante :
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Recomman- dation par le jury
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(2) Si, dans son rapport au juge, le jury
déclare qu'il est incapable de s'entendre sur
une recommandation portant qu'il soit ou non
usé de clémence et si le juge est convaincu
qu'aucune entente ne résultera de nouvelles
délibérations du jury, le juge doit établir le
nombre des jurés qui favorisent la présenta
tion d'une recommandation à la clémence et
le nombre de ceux qui s'y opposent et inclure
ce renseignement dans le rapport qu'exige
l'article 746.13.
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Impossibilité
d'entente sur
une
recommanda- tion
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746.13 Un juge qui condamne une personne
à la peine de mort doit fixer une date pour
l'exécution de la sentence et, en fixant cette
date, accorder un délai suffisant, à son avis,
pour permettre au gouverneur général de
signifier son bon plaisir avant cette date, et il
doit sans retard adresser au procureur général
du Canada un rapport de l'affaire pour trans
mission au gouverneur général.
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Rapport de la
sentence de
mort au
procureur
général du
Canada
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746.14 (1) Lorsqu'une déclaration de
culpabilité a entraîné la condamnation à mort
d'un accusé et que la peine n'a pas été
commuée conformément au paragra
phe 746.15(1), l'appel de la déclaration de
culpabilité prévu par l'article 675.1 doit être
entendu et jugé dès que possible et la sentence
ne peut être exécutée avant le jugement sur
l'appel.
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Appel devant
une cour
d'appel
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(2) Lorsqu'un appel d'une déclaration de
culpabilité pour une infraction punissable de
mort est rejeté par la cour d'appel et que la
peine n'a pas été commuée conformément au
paragraphe 746.15(1) :
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Appel à la
Cour
suprême du
Canada
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(3) Lorsque l'exécution d'une condamna
tion à mort a été suspendue conformément au
paragraphe (1) ou (2) et que la déclaration de
culpabilité qui a entraîné la condamnation est
confirmée en appel, une nouvelle date d'exé
cution de la condamnation, date postérieure
d'au moins soixante et d'au plus quatre-vingt-
dix jours à celle du prononcé du jugement
rendu en appel, doit être fixée par le juge qui
a imposé la sentence ou tout juge ayant siégé
à la même cour.
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Nouvelle date
d'exécution
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746.15 (1) Le gouverneur en conseil peut
commuer la condamnation à mort d'une
personne pour une infraction en une peine
d'emprisonnement à perpétuité lorsque la
majorité des jurés qui ont déclaré la personne
coupable de l'infraction a recommandé cette
commutation.
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Commuta- tion de la peine de mort
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(2) Lorsqu'un juge qui condamne une
personne à mort ou tout juge qui pourrait avoir
tenu la même cour ou y avoir siégé estime que
la personne devrait être recommandée à la
clémence royale, ou que, pour une raison
quelconque, il est nécessaire de retarder
l'exécution de la sentence, le juge peut, à toute
époque, accorder à cette personne un sursis
pour toute période qui est nécessaire à cette
fin.
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Sursis
accordé par
un juge
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(3) Une copie d'un instrument dûment
certifiée par le greffier du Conseil privé ou un
écrit sous le seing du procureur général du
Canada ou du procureur général adjoint,
déclarant qu'une sentence de mort a été
commuée, constitue, pour toutes personnes
ayant autorité sur le prisonnier, un avis et une
autorisation suffisants de faire tout ce qui est
requis pour donner effet à la commutation.
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Avis aux
autorités
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(4) Un juge qui condamne une personne à
mort dans les Territoires du Nord-Ouest ou
dans le territoire du Yukon doit, après avoir
fixé une date pour l'exécution de la sentence,
envoyer immédiatement au procureur général
du Canada des notes complètes de la preuve
recueillie lors du procès, ainsi que son rapport
sur l'affaire, et l'exécution de la sentence est
suspendue jusqu'à ce que le rapport soit reçu
et que le gouverneur général signifie son bon
plaisir. Lorsque, par suite de cette suspension,
il est nécessaire de fixer une autre date pour
l'exécution de la sentence, cette date peut être
fixée par le juge qui a imposé la sentence ou
par tout juge possédant une juridiction équiva
lente.
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Sentence de
mort dans les
Territoires du
N.-O. et le
Yukon
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746.16 (1) Une personne du sexe féminin
condamnée à mort peut demander à la cour
qu'il soit sursis à son exécution pour le motif
qu'elle est enceinte.
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Femme
enceinte
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(2) Lorsqu'une motion est présentée en
vertu du paragraphe (1), la cour ordonne à un
ou plusieurs médecins inscrits de prêter ser
ment pour examiner la personne du sexe
féminin, soit ensemble, soit successivement,
et de déterminer si elle est enceinte ou non.
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Examen
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(3) Lorsque, sur rapport d'un médecin
assermenté en vertu du paragraphe (2), il
apparaît à la cour que la personne du sexe
féminin est enceinte, il est sursis à l'exécution
de la sentence jusqu'après son accouchement
ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus possible, dans
le cours de la nature, qu'elle soit ainsi
délivrée.
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Sursis à
l'exécution
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746.17 (1) Une personne qui est condamnée
à mort doit être enfermée en un lieu sûr dans
les limites d'une prison et isolée de tous les
autres prisonniers.
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Prisonnier
enfermé à
part
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(2) Nul autre que le gardien de la prison et
ses serviteurs, le médecin de la prison et un
ministre ou représentant d'un culte dont le
condamné se réclame n'a accès auprès d'une
personne condamnée à mort, à moins qu'une
permision écrite n'ait été donnée par un juge
de la cour qui a prononcé la sentence ou par le
shérif.
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Accès auprès
d'un
prisonnier
condamné à
mort
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746.18 (1) Une sentence de mort doit être
exécutée à l'intérieur des murs d'une prison.
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Lieu de
l'exécution
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(2) Le shérif, le gardien de la prison, le
médecin de la prison et toutes autres person
nes requises par le shérif doivent assister à
l'exécution d'une sentence de mort.
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Présence
obligatoire
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(3) Peuvent assister à l'exécution d'une
sentence de mort :
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Présence
facultative
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746.19 (1) Le médecin de la prison doit, le
plus tôt possible après qu'une sentence de
mort a été exécutée, examiner le corps de la
personne exécutée, constater le fait de la mort,
signer une déclaration selon la formule 52 et
la remettre au shérif.
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Certificat de
mort
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(2) Le shérif, le gardien de la prison et toutes
autres personnes qui assistent à l'exécution
d'une sentence de mort doivent, s'ils en sont
requis par le shérif, signer une déclaration
selon la formule 53.
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Déclaration
du shérif et
du gardien
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746.2 Tout devoir imposé à un shérif, à un
gardien de la prison ou à un médecin de la
prison en vertu de l'article 746.18 peut, et en
son absence, doit être accompli par son
substitut ou adjoint légal, ou par le fonction
naire ou la personne qui ordinairement agit
pour lui ou avec lui.
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Adjoint du
shérif, du
gardien ou du
médecin
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746.21 (1) Un coroner d'un district, d'un
comté ou d'un lieu où une sentence de mort est
exécutée, doit, dans les vingt-quatre heures
qui suivent l'exécution de la sentence, tenir
une enquête sur le corps de la personne
exécutée.
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Enquête du
coroner
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(2) Le jury doit, à l'enquête mentionnée au
paragraphe (1), s'enquérir et s'assurer de
l'identité du corps de la personne exécutée, et
constater si la sentence de mort a été dûment
exécutée.
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Identité du
corps de la
personne
exécutée
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(3) Le coroner doit préparer le procès-ver
bal de l'enquête en double exemplaire et en
remettre un au shérif.
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Procès-verbal
en double
exemplaire
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(4) Aucun fonctionnaire de la prison où une
sentence de mort est exécutée, ni un prisonnier
y enfermé, ne peut être juré à l'enquête
mentionnée au paragraphe (1).
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Jurés
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746.22 Lorsqu'une sentence de mort est
exécutée, le shérif doit, le plus tôt possible,
envoyer les certificats mentionnés à l'arti
cle 746.19 et le procès-verbal mentionné au
paragraphe 746.21(3) au procureur général du
Canada ou à la personne qui, à l'occasion, est
désignée par le gouverneur en conseil pour les
recevoir.
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Documents
envoyés au
procureur
général du
Canada
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746.23 Le corps d'une personne qui est
exécutée en conformité d'une sentence de
mort doit être inhumé dans les limites de la
prison où la sentence a été exécutée, à moins
que le lieutenant-gouverneur en conseil, le
commissaire du territoire du Yukon ou le
commissaire des Territoires du Nord-Ouest,
selon le cas, n'en ordonne autrement.
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Lieu de
l'inhumation
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746.24 L'omission de se conformer aux
articles 746.15 à 746.22 ne rend pas illégale
l'exécution d'une sentence de mort dans les
cas où l'exécution aurait autrement été légale.
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Réserve
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746.25 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements en ce qui regarde
l'exécution des sentences de mort.
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Règlements
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14. Le paragraphe 750(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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750. (1) Tout emploi public, notamment
une fonction relevant de la Couronne, devient
vacant dès que son titulaire a été déclaré
coupable d'un acte criminel et condamné à
mort ou à un emprisonnement de deux ans ou
plus.
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Vacance
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15. La partie XXVIII de la même loi est
modifiée par adjonction, après la formu
le 51, des formules suivantes :
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FORMULE 52 |
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(paragraphe 746.19(1)) |
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CERTIFICAT D'EXÉCUTION DE LA SENTENCE DE MORT |
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Je, A.B., médecin de la (prison), à
________, certifie par les présentes que j'ai
examiné le corps de C.D., sur lequel sentence
de mort a été exécutée ce jour, dans ladite
prison, et que j'ai constaté la mort dudit C.D.
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FORMULE 53 |
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(paragraphe 746.19(2)) |
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DÉCLARATION DU SHÉRIF ET D'AUTRES |
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Nous, soussignés, déclarons par les présen
tes que sentence de mort a été, ce jour,
exécutée en notre présence sur C.D. dans la
(prison) à ________.
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Daté du ________ jour de ________, en
l'an de grâce ________, à ________.
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Gardien de la prison de ................. |
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______________________ ______________________ Autres ______________________ person nes
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LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS |
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch, 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch. 28,
45; 1994, ch.
26; 1995, ch.
19, 22, 27,
39; 1996, ch.
19
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16. (1) L'alinéa 20(1)k.1) de la Loi sur les
jeunes contrevenants est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), lors
que plusieurs décisions sont prises dans le
cadre du présent article à l'endroit d'un
adolescent pour des infractions différentes,
leur durée totale continue ne doit pas dépasser
trois ans, sauf dans le cas où l'une de ces
infractions est le meurtre au premier degré ou
le meurtre au deuxième degré au sens de
l'article 231 du Code criminel, auquel cas leur
durée totale continue ne peut être supérieure :
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Durée totale
des décisions
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(3) L'alinéa 20(4.1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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