Projet de loi C-210
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-210 |
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Loi modifiant la Loi sur les jeunes
contrevenants afin de déférer les
contrevenants plus âgés qui commettent
des crimes violents aux tribunaux pour
adultes, afin de limiter l'application des
mesures de rechange, afin de permettre
que certains jeunes contrevenants soient
déclarés criminels dangereux, afin de
constituer la sécurité du public la
considération première dans
l'application des lois relatives aux jeunes
contrevenants, afin d'éliminer certaines
dispositions sur la protection de la vie
privée et d'y apporter certaines autres
modifications
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L.R., ch. Y-1;
L.R., ch. 27
(1er suppl.),
ch. 24 (2e
suppl.), ch. 1
(3e suppl.),
ch. 1 (4e
suppl.); 1991,
ch, 43; 1992,
ch. 1, 11, 47;
1993, ch. 45;
1994, ch. 26;
1995, ch. 19,
22, 27, 39;
1996, ch. 19
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1. (1) Les définitions de « adolescent » et
« enfant », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les jeunes contrevenants, sont respective
ment remplacées par ce qui suit :
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« adolescent » Toute personne qui :
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« adolescent
» ``young person''
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« enfant » Toute personne âgée de moins de
dix ans qui, en l'absence de preuve contrai
re, paraît ne pas avoir atteint cet âge.
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« enfant » ``child''
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre alpha
bétique, de ce qui suit :
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« infraction violente » Infraction à l'article
235 du Code criminel ou l'une des infrac
tions mentionnées à l'annexe I ou II de la
Loi sur le système correctionnel et la mise
en liberté sous condition;
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« infraction
violente » ``violent offence''
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2. Le paragraphe 3(1) de la même loi est
modifié :
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3. (1) Les alinéas 4(1)a), b) et c) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 4(2)a) de la même loi est
modifié par le changement de désignation
littérale de l'alinéa a) à celle d'alinéa a.3) et
par adjonction, avant cet alinéa, de ce qui
suit :
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(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les aveux de culpabilité ou les déclara
tions par lesquelles l'adolescent, à qui une
infraction est imputée, se reconnaît coupable
d'un acte ou d'une omission déterminés ne
sont pas, lorsqu'il les a faits pour pouvoir
bénéficier de mesures de rechange, admissi
bles en preuve dans les poursuites pénales
dirigées contre lui.
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Non-admis- sibilité des aveux
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4. Le passage du paragraphe 7.1(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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7.1 (1) L'adolescent peut être confié aux
soins d'une personne digne de confiance au
lieu d'être placé sous garde si un juge du
tribunal pour adolescents ou un juge de paix
est convaincu, à la fois, que l'adolescent ne
constitue pas une menace pour la sécurité de
la société et que :
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Menace pour
la sécurité de
la société
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5. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Le tribunal rend par écrit une
ordonnance enjoignant aux père et mère de
l'adolescent ou à celui des père et mère qui en
a la garde de comparaître devant le tribunal
pour adolescents et d'assister à toutes les
étapes des procédures; ils sont alors tenus
d'assister aux procédures sauf si le tribunal
estime qu'il y a des motifs valables pour que
l'un ou l'autre n'y soit pas présent.
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Présence
obligatoire
des père et
mère
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(2) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Pour l'application du présent article,
l'expression « père et mère » vise aussi le
tuteur de l'adolescent si celui-ci a été pourvu
d'un tuteur.
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Application
de l'article au
tuteur de
l'adolescent
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6. (1) L'alinéa 12(1)c) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 12(3.1) de la même loi
est abrogé.
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7. (1) L'alinéa 13(1)a) de la même loi est
abrogé.
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(2) L'alinéa 13(2)a) de la même loi est
abrogé.
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8. L'alinéa 13.1(2)a) de la même loi est
abrogé.
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9. Les paragraphes 13.2(8) et (9) de la
même loi sont abrogés.
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10. Le paragraphe 15(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
juge du tribunal pour adolescents qui, avant de
rendre un jugement concernant un adolescent
à qui est imputée une infraction, a, au sujet de
cet adolescent et de ladite infraction, pris
connaissance d'un rapport prédécisionnel ne
peut, à aucun titre, continuer à connaître de la
cause et doit s'en dessaisir au profit d'un autre
juge.
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Dessaisis- sement du juge
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11. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi, tout adolescent qui, à la suite
d'une dénonciation, se voit imputer un crime
violent qu'il aurait commis à l'âge de quatorze
ou quinze ans, doit automatiquement être jugé
par la juridiction normalement compétente
conformément aux règles normalement appli
cables en la matière.
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Renvoi à la
juridiction
normalement
compétente
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12. (1) Les paragraphes 16.1(1), (2) et (3)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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16.1 (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou à toute autre
loi fédérale, l'adolescent de quatorze ou
quinze ans qui doit être jugé par la juridiction
normalement compétente en raison de l'arti
cle 16 et qui doit demeurer sous garde pendant
la durée des procédures devant celle-ci, doit
être détenu dans un lieu de garde pour
adolescents à moins que, sur demande présen
tée avant le prononcé de l'ordonnance, le juge
du tribunal pour adolescents estime que
l'adolescent, d'abord pour la sécurité d'autres
personnes, et ensuite dans son propre intérêt,
devrait être placé sous garde dans un lieu de
garde pour adultes .
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Détention
d'un
adolescent de
14 ou 15 ans
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(2) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi ou à toute autre loi fédérale,
l'adolescent de quatorze ou quinze ans qui
doit être jugé par la juridiction normalement
compétente en raison de l'article 16 et qui doit
demeurer sous garde pendant la durée des
procédures devant celle-ci, doit, s'il ne peut
pas être détenu dans un lieu de garde pour
adolescents, être tenu à l'écart de tout adulte
détenu ou placé sous garde.
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Détention à
l'écart de tout
adulte
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(3) Le tribunal pour adolescents doit, sur
demande, examiner le placement sous garde
de l'adolescent en vertu du présent article; s'il
estime, après avoir donné à l'adolescent, au
directeur provincial et au représentant du
ministère provincial responsable des installa
tions correctionnelles pour adultes la possibi
lité de présenter des observations, que l'ado
lescent, d'abord pour la sécurité d'autres
personnes, et ensuite dans son propre intérêt,
devrait être maintenu sous garde au lieu où il
se trouve ou transféré dans un lieu de détention
pour adolescents ou pour adultes, selon le cas,
il peut rendre une ordonnance en ce sens.
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Examen
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(2) Le paragraphe 16.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Par dérogation à toute autre disposition
de la présente loi , aucune personne ne peut
demeurer sous garde dans un lieu de garde
pour adolescents après qu'il a atteint l'âge de
seize ans.
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Limite d'âge
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13. Le passage du paragraphe 16.2(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) et les
alinéas 16.2(2)a) et b) de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(2) Pour rendre l'ordonnance prévue au
paragraphe (1), la juridiction doit prendre en
compte les facteurs suivants :
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Facteurs à
prendre en
compte
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14. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 16.2, de ce qui suit :
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16.3 La partie XXIV du Code criminel
s'applique à l'adolescent reconnu coupable
d'un crime violent constituant un sévice grave
à la personne au sens de l'article 752 du Code
criminel et une demande peut être faite en
vertu de ladite partie afin qu'il soit déclaré
qu'il est un délinquant dangereux.
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Délinquant
dangereux
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15. L'article 17 de la même loi est abrogé.
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16. Le paragraphe 19(3) de la même loi
est abrogé.
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17. (1) L'alinéa 20(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 20(1)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les sous-alinéas 20(1)k)(i) et (ii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 20(1)k.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 20(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) En dehors des cas d'application des
alinéas (1)h), j), k) ou k.1), aucune décision
prise dans le cadre du présent article ne peut
rester en vigueur plus de deux ans.
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Durée
d'application
de la décision
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