Projet de loi C-209
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-209 |
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Loi modifiant le Code criminel (balade en
voiture volée)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13,
38, 44; 1995,
ch. 5, 19, 22,
27, 29, 32,
39, 42; 1996,
ch. 7, 8, 16,
19, 31, 34;
1997, ch. 9,
16, 17, 18,
23, 30
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1. (1) Le paragraphe 335(1) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(1) Quiconque prend, sans le consentement
du propriétaire, un véhicule à moteur ou un
bateau avec l'intention de le conduire ou de
l'utiliser ou de le faire conduire ou utiliser est
coupable d'une infraction punissable sur dé
claration de culpabilité par procédure som
maire et, par dérogation à la Loi sur les jeunes
contrevenants et à toute autre loi, passible
d'une peine d'emprisonnement de six mois à
deux ans et d'une amende de mille à cinq mille
dollars ou de l'une de ces deux peines et, en
cas d'ordonnance du tribunal à cet effet, d'être
condamné au paiement des dommages établis
par le tribunal à titre de restitution à la victime
de l'infraction.
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Prise d'un
véhicule à
moteur ou
d'un bateau
sans
consente- ment
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(2) La même loi est modifiée par adjonc
tion, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi et à toute autre loi, lorsqu'un
tribunal déclare un adolescent coupable d'une
infraction au paragraphe (1) en vertu de la Loi
sur les jeunes contrevenants, s'il est d'avis que
la meilleure disposition de l'affaire consiste à
imposer une amende, des dommages ou des
coûts, avec ou sans restitution ou quelqu'autre
mesure, et s'il est convaincu que le père, la
mère ou le tuteur de l'adolescent a contribué
à la perpétration de l'infraction en négligeant
d'exercer une surveillance adéquate de l'ado
lescent ou d'une autre manière, ordonner que
l'amende, les dommages ou les coûts adjugés
soient payés par le père, la mère ou le tuteur de
l'adolescent plutôt que par l'adolescent lui-
même.
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Paiement de
l'amende par
les parents ou
le tuteur
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