Projet de loi C-205
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1ère session, 36e législature, 46 Elizabeth II, 1997
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-205 |
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Loi permettant l'examen et l'approbation par
le Parlement des frais d'utilisation
imposés par un organisme fédéral et
exigeant la communication publique du
montant des frais ainsi perçus
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1. Titre abrégé : Loi sur les frais d'utilisa
tion.
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Titre abrégé
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité » Le comité permanent de la Cham
bre des communes désigné par celle-ci pour
étudier les questions liées à l'organisation
de réglementation.
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« comité » ``Committee''
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« frais d'utilisation » Les frais ou droits exigés
pour une chose, un service, une utilisation,
une autorisation, un permis ou une licence,
fournis ou accordés en vertu d'une loi du
Parlement, payables par une personne et
établis en vertu du pouvoir accordé par une
loi du Parlement, à l'exception de tous frais
établis directement par une loi du Parle
ment ou par un calcul établi directement
dans une telle loi.
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« frais
d'utilisa- tion » ``user fee''
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« organisme de réglementation » Le gouver
neur en conseil, un ministère, un conseil,
une commission, une société d'État ou tout
autre organisme qui a le pouvoir d'imposer
des frais d'utilisation en vertu d'une loi du
Parlement.
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« organisme
de
réglementa- tion » ``regulating authority''
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3. (1) L'organisme de réglementation qui
souhaite établir, augmenter, élargir l'applica
tion ou prolonger la durée d'application de
frais d'utilisation, à compter du 1er juillet
1998 ou par la suite, soumet au comité une
proposition indiquant ce qui suit :
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Établisse- ment ou augmentation de frais
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(2) L'organisme de réglementation qui
souhaite apporter un changement mineur à la
définition des personnes auxquelles les frais
s'appliquent, dans le seul but de maintenir
l'équité ou d'empêcher le non-paiement des
frais, doit en communiquer la raison au comité
et, si celui-ci approuve le changement, l'orga
nisme pourra faire ce changement sans avoir
à soumettre la proposition prévue au paragra
phe (1).
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Faible impact
du
changement
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4. Le comité examine toutes les proposi
tions reçues aux termes de l'article 3 et en fait
rapport à la Chambre des communes, avec les
recommandations nécessaires.
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Examen par
le comité
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5. (1) Lorsque le comité n'a pas fait rapport
à la Chambre des communes dans les cent
cinquante jours qui suivent la réception d'une
proposition, la Chambre peut adopter une
résolution pour approuver, rejeter ou modifier
la proposition.
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Résolution de
la Chambre
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(2) Pour établir ou augmenter les frais
d'utilisation après le 1er juillet 1998, l'orga
nisme de réglementation doit d'abord avoir
soumis la proposition prévue par l'article 3 et
il faut :
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Frais
d'utilisation
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(3) En cas d'adoption par la Chambre des
communes du rapport d'un comité ou d'une
résolution comme prévu au paragraphe (1),
qui recommande que la proposition soit
rejetée ou que les frais soient moindres que ce
qu'a proposé l'organisme, en termes de mon
tant, de champ d'application ou de durée,
l'organisme établit les frais conformément à
ce que prévoit le rapport approuvé par la
Chambre ou la résolution adoptée par celle-ci,
selon le cas.
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Réduction
des frais
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6. Le montant des frais d'utilisation perçus
par le gouvernement du Canada doit être
indiqué séparément :
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Indication
des frais
d'utilisation
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7. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 19.3, de ce qui suit :
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L.R., ch. F-11
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19.4 Le pouvoir de prendre un règlement en
vertu de l'article 19 ou 19.1 en vue d'établir,
d'augmenter, de réduire ou de modifier l'ap
plication de frais d'utilisation au sens de la Loi
sur les frais d'utilisation, est assujetti à cette
loi.
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Application
de la Loi sur
les frais
d'utilisation
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