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Projet de loi C-205

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-205

Loi permettant l'examen et l'approbation par le Parlement des frais d'utilisation imposés par un organisme fédéral et exigeant la communication publique du montant des frais ainsi perçus

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur les frais d'utilisa tion.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité » Le comité permanent de la Cham bre des communes désigné par celle-ci pour étudier les questions liées à l'organisation de réglementation.

« comité »
``Committee''

« frais d'utilisation » Les frais ou droits exigés pour une chose, un service, une utilisation, une autorisation, un permis ou une licence, fournis ou accordés en vertu d'une loi du Parlement, payables par une personne et établis en vertu du pouvoir accordé par une loi du Parlement, à l'exception de tous frais établis directement par une loi du Parle ment ou par un calcul établi directement dans une telle loi.

« frais d'utilisa-
tion »
``user fee''

« organisme de réglementation » Le gouver neur en conseil, un ministère, un conseil, une commission, une société d'État ou tout autre organisme qui a le pouvoir d'imposer des frais d'utilisation en vertu d'une loi du Parlement.

« organisme de réglementa-
tion »
``regulating authority''

3. (1) L'organisme de réglementation qui souhaite établir, augmenter, élargir l'applica tion ou prolonger la durée d'application de frais d'utilisation, à compter du 1er juillet 1998 ou par la suite, soumet au comité une proposition indiquant ce qui suit :

Établisse-
ment ou augmentation de frais

    a) la chose, le service, l'utilisation, l'autori sation, le permis ou la licence auxquels les frais d'utilisation s'appliquent;

    b) la raison du changement proposé;

    c) le montant total des frais d'utilisation que l'organisme compte percevoir au cours des trois exercices suivant l'entrée en vigueur du changement.

(2) L'organisme de réglementation qui souhaite apporter un changement mineur à la définition des personnes auxquelles les frais s'appliquent, dans le seul but de maintenir l'équité ou d'empêcher le non-paiement des frais, doit en communiquer la raison au comité et, si celui-ci approuve le changement, l'orga nisme pourra faire ce changement sans avoir à soumettre la proposition prévue au paragra phe (1).

Faible impact du changement

4. Le comité examine toutes les proposi tions reçues aux termes de l'article 3 et en fait rapport à la Chambre des communes, avec les recommandations nécessaires.

Examen par le comité

5. (1) Lorsque le comité n'a pas fait rapport à la Chambre des communes dans les cent cinquante jours qui suivent la réception d'une proposition, la Chambre peut adopter une résolution pour approuver, rejeter ou modifier la proposition.

Résolution de la Chambre

(2) Pour établir ou augmenter les frais d'utilisation après le 1er juillet 1998, l'orga nisme de réglementation doit d'abord avoir soumis la proposition prévue par l'article 3 et il faut :

Frais d'utilisation

    a) soit que la Chambre des communes ait accepté le rapport soumis par le comité qui approuve la proposition telle quelle ou modifiée;

    b) soit que la Chambre des communes ait adopté une résolution comme prévu au paragraphe (1) par laquelle elle approuve la proposition telle quelle ou modifiée.

(3) En cas d'adoption par la Chambre des communes du rapport d'un comité ou d'une résolution comme prévu au paragraphe (1), qui recommande que la proposition soit rejetée ou que les frais soient moindres que ce qu'a proposé l'organisme, en termes de mon tant, de champ d'application ou de durée, l'organisme établit les frais conformément à ce que prévoit le rapport approuvé par la Chambre ou la résolution adoptée par celle-ci, selon le cas.

Réduction des frais

6. Le montant des frais d'utilisation perçus par le gouvernement du Canada doit être indiqué séparément :

Indication des frais d'utilisation

    a) dans les Comptes publics déposés devant la Chambre conformément à l'article 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    b) dans tout autre rapport rendu public par le gouvernement du Canada qui indique les recettes de l'État et, séparément, les sources de ces recettes.

7. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 19.3, de ce qui suit :

L.R., ch. F-11

19.4 Le pouvoir de prendre un règlement en vertu de l'article 19 ou 19.1 en vue d'établir, d'augmenter, de réduire ou de modifier l'ap plication de frais d'utilisation au sens de la Loi sur les frais d'utilisation, est assujetti à cette loi.

Application de la Loi sur les frais d'utilisation