Projet de loi C-20
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
commissaire, ou la personne agissant pour son
compte, donne un préavis d'au moins
quarante-huit heures à toute personne à
l'égard de laquelle est demandée
l'ordonnance ou la prorogation prévue aux
paragraphes (1) ou (2).
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Préavis
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(4) Le tribunal peut entendre ex parte la
demande prévue au paragraphe (1), s'il est
convaincu que le paragraphe (3) ne peut
vraisemblablement pas être observé, ou que la
situation est à ce point urgente que la
signification de l'avis aux termes du
paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.
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Audition ex
parte
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(5) L'ordonnance rendue ex parte
s'applique pour la période d'au plus sept jours
qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure
présentée en donnant le préavis prévu au
paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée
pour une période supplémentaire d'au plus
vingt et un jours.
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Durée
d'application
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74.12 (1) Si le commissaire et la personne
contre laquelle l'ordonnance est demandée en
application de la présente partie consentent
aux modalités de celle-ci, même si une de ces
modalités n'aurait pas pu être imposée par le
tribunal en application de cette partie,
l'ordonnance peut être déposée auprès de
celui-ci pour enregistrement immédiat.
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Ordonnance
par consente- ment
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(2) Une fois déposée, l'ordonnance est
enregistrée et a la même valeur et produit les
mêmes effets, notamment pour l'engagement
des procédures, que si elle avait été rendue par
le tribunal.
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Effet de
l'enregistre- ment
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74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier
l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la
présente partie si, à la demande du
commissaire ou de la personne contre laquelle
l'ordonnance a été rendue, il conclut que les
circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont
changé et que, dans les circonstances qui
existent au moment où la demande est
présentée, l'ordonnance n'aurait pas été
rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires
à la réalisation de son objet.
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Annulation
ou
modification
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74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne
pas rendre une ordonnance en application de
la présente partie, le tribunal ne peut refuser de
prendre en compte un élément de preuve au
seul motif que celui-ci pourrait constituer un
élément de preuve à l'égard d'une infraction
prévue à la présente loi ou qu'une autre
ordonnance pourrait être rendue par le
tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de
cet élément de preuve.
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Preuve
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74.15 Les sanctions administratives
pécuniaires imposées au titre de l'alinéa
74.1(1)c) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada, dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant tout tribunal compétent.
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Sanctions
administrati- ves pécuniaires impayées
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74.16 Le commissaire ne peut présenter de
demande en vertu de la présente partie à
l'égard d'une personne contre laquelle une
poursuite a été intentée en vertu de l'article 52,
si les faits qui seraient allégués au soutien de
la demande sont les mêmes ou essentiellement
les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de
la poursuite.
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Procédures :
partie VI
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Règles de procédure |
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74.17 Le Comité des règles de la Cour
fédérale ou la cour supérieure d'une province
peut établir des règles régissant le traitement
des demandes prévues par la présente partie.
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Pouvoir des
tribunaux
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Appels |
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74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant
la Cour d'appel fédérale d'une décision ou
d'une ordonnance rendue en vertu de la
présente partie par le Tribunal ou la Section de
première instance de la Cour fédérale.
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Appel à la
Cour d'appel
fédérale
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(2) Il peut être interjeté appel devant la cour
d'appel d'une province d'une décision ou
d'une ordonnance rendue en vertu de la
présente partie par la cour supérieure de la
province.
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Appel à la
cour d'appel
provinciale
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(3) La Cour d'appel fédérale ou la cour
d'appel d'une province qui accueille l'appel
peut annuler la décision ou l'ordonnance
portée en appel, renvoyer l'affaire devant le
tribunal qui a rendu la décision ou
l'ordonnance ou rendre toute ordonnance qui,
à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.
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Sort de
l'appel
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74.19 L'appel d'une décision ou d'une
ordonnance rendue par le tribunal en vertu de
la présente partie et portant sur une question
de fait est subordonné à l'autorisation de la
Cour d'appel fédérale ou de la cour d'appel de
la province, selon le cas.
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Questions de
fait
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23. Les alinéas 77(2)a) à c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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24. (1) Le paragraphe 100(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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100. (1) Le Tribunal peut rendre une
ordonnance provisoire interdisant à toute
personne nommée dans la demande de poser
tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait
constituer la réalisation ou la mise en oeuvre
du fusionnement proposé, ou y tendre,
relativement auquel il n'y a pas eu de demande
aux termes de l'article 92 ou antérieurement
aux termes du présent article, si :
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Ordonnance
provisoire en
l'absence
d'une
demande en
vertu de
l'article 92
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(2) Le passage du paragraphe 100(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(3) Si, lors d'une demande d'ordonnance
provisoire présentée en vertu de l'alinéa (1)b),
le Tribunal est convaincu :
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Audition ex
parte
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(3) L'alinéa 100(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(4) Les paragraphes 100(5) et (6) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) La durée d'une ordonnance provisoire
rendue en application de l'alinéa (1)a) ne peut
dépasser trente jours.
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Durée
maximale de
l'ordonnance
provisoire
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(6) La durée d'une ordonnance provisoire
rendue en application de l'alinéa(1)b) ne peut
dépasser :
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Durée
maximale de
l'ordonnance
provisoire
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(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur
demande présentée par le commissaire après
avoir donné un avis de quarante-huit heures à
chaque personne visée par l'ordonnance
provisoire, que celui-ci est incapable, à cause
de circonstances indépendantes de sa volonté,
d'achever une enquête dans le délai prévu par
l'ordonnance, il peut la proroger; la durée
d'application maximale de l'ordonnance ainsi
prorogée est de soixante jours à compter de sa
prise d'effet.
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Prorogation
du délai
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(8) Dans le cas où une ordonnance
provisoire est rendue en vertu de l'alinéa
(1)a), le commissaire est tenu d'achever
l'enquête prévue à l'article 10 avec toute la
diligence possible.
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Achèvement
de l'enquête
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25. (1) La définition de « prescribed », au
paragraphe 108(1) de la version anglaise de
la même loi, est remplacée par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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``prescribed'' means prescribed by
regulations made under section 124;
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``prescribed'' « réglementai - re »
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(2) Le paragraphe 108(1) de la version
française de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« réglementaire » Prescrit par les règlements
d'application de l'article 124.
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« réglementai
- re » ``prescri- bed''
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26. Le paragraphe 109(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2) Pour l'application de la présente partie,
en ce qui concerne une acquisition proposée
d'actions, les parties à la transaction sont la ou
les personnes qui proposent d'acquérir ces
actions de même que la personne morale dont
les actions font l'objet de l'acquisition
proposée.
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Parties à une
acquisition
d'actions
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27. L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113,
la présente partie s'applique à une acquisition
proposée de titres de participation dans une
association d'intérêts qui exploite une
entreprise en exploitation, sauf par
l'intermédiaire d'une personne morale, dans
le cas où :
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Association
d'intérêts
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28. Les intertitres précédant l'article 111
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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Exceptions |
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Acquisition d'actions comportant droit de
vote, d'éléments d'actif ou de titres de
participation
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29. Les alinéas 111b) et c) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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30. L'alinéa 113c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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31. (1) L'alinéa 114(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2) Le passage du paragraphe 114(1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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les parties à la transaction proposée doivent,
avant que celle-ci soit complétée, aviser le
commissaire du fait que la transaction est pro
posée et fournir à celui-ci les renseignements
prévus par la présente partie.
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(3) Le paragraphe 114(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Selon ce que choisit la personne qui les
fournit, les renseignements exigés en vertu du
paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de
renseignements réglementaire ou la
déclaration détaillée de renseignements
réglementaire; toutefois, si une personne
choisit de produire la déclaration abrégée, le
commissaire ou son délégué peut, dans les
quatorze jours suivant la réception de celle-ci,
exiger que la personne produise la déclaration
détaillée.
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Renseigne- ments exigés
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(3) Dans le cas où la transaction proposée
est une acquisition d'actions et que le
commissaire reçoit les renseignements prévus
au paragraphe (1) d'une partie à la transaction,
sauf la personne morale dont les actions font
l'objet de l'acquisition proposée, avant de
recevoir ces renseignements de la personne
morale :
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Personnes
morales dont
les actions
font l'objet
de
l'acquisition
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(4) Une des personnes tenues de donner
l'avis et de fournir les renseignements prévus
par le présent article peut :
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Avis et
renseigne- ments
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32. Les paragraphes 115(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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115. (1) Il n'est pas nécessaire de se
conformer à l'article 114 à l'égard d'une
acquisition proposée d'actions comportant
droit de vote ou de titres de participation dans
une association d'intérêts dans les cas où une
limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6)
serait dépassée en conséquence de
l'acquisition proposée dans les trois ans qui
suivent le moment où l'on s'est conformé à
l'article 114 à l'égard de la même limite.
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Avis
d'acquisition
antérieure
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(2) Dans les cas où une ou des personnes qui
proposent d'acquérir des actions comportant
droit de vote ou des titres de participation dans
une association d'intérêts sont tenues de se
conformer à l'article 114 en raison du fait que
la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent
fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de
trente-cinq pour cent fixée au paragraphe
110(6) serait dépassée en conséquence de
l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent,
au moment de répondre aux exigences de cet
article, aviser le commissaire d'une
acquisition additionnelle proposée d'actions
comportant droit de vote ou des titres de
participation dans une association d'intérêts
dans les cas où la conséquence de cette
acquisition additionnelle serait le
dépassement d'une limite de cinquante pour
cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui
fournir, par écrit, une description détaillée des
démarches qui seront entreprises dans le cadre
de l'acquisition additionnelle.
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Avis
d'acquisition
future
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33. Le paragraphe 116(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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(2.1) La personne qui a fourni
antérieurement au commissaire des
renseignements exigés par l'article 114 peut,
au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce
fait, sous serment ou sur affirmation
solennelle, en lui indiquant l'objet de ces
renseignements et la date à laquelle ils ont été
fournis.
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Renseigne- ments fournis antérieure- ment
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(3) La personne qui choisit de ne pas fournir
au commissaire les renseignements prévus à
l'article 114 et qui l'informe de ce fait en
conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1)
est tenue de le faire si le commissaire ou son
délégué exige les renseignements dans les sept
jours suivant la date à laquelle il est informé
de ce choix.
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Demande de
renseigne- ments par le commissaire
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34. L'intertitre précédant l'article 120 de
la même loi et les articles 120 à 122 sont
abrogés.
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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35. L'article 123 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 19
(2e suppl.),
art. 45
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123. (1) Une transaction proposée visée à
l'article 114 ne peut être complétée avant :
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Suspension
de la
transaction
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à moins que le commissaire ou son délégué,
avant l'expiration de ce délai, n'avise les per
sonnes qui doivent donner un avis et fournir
des renseignements, qu'il n'envisage pas,
pour le moment, de présenter une demande en
vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction
proposée.
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