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Projet de loi C-20

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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le commissaire, ou la personne agissant pour son compte, donne un préavis d'au moins quarante-huit heures à toute personne à l'égard de laquelle est demandée l'ordonnance ou la prorogation prévue aux paragraphes (1) ou (2).

Préavis

(4) Le tribunal peut entendre ex parte la demande prévue au paragraphe (1), s'il est convaincu que le paragraphe (3) ne peut vraisemblablement pas être observé, ou que la situation est à ce point urgente que la signification de l'avis aux termes du paragraphe (3) ne servirait pas l'intérêt public.

Audition ex parte

(5) L'ordonnance rendue ex parte s'applique pour la période d'au plus sept jours qui y est fixée, sauf si, sur demande ultérieure présentée en donnant le préavis prévu au paragraphe (3), l'ordonnance est prorogée pour une période supplémentaire d'au plus vingt et un jours.

Durée d'application

74.12 (1) Si le commissaire et la personne contre laquelle l'ordonnance est demandée en application de la présente partie consentent aux modalités de celle-ci, même si une de ces modalités n'aurait pas pu être imposée par le tribunal en application de cette partie, l'ordonnance peut être déposée auprès de celui-ci pour enregistrement immédiat.

Ordonnance par consente-
ment

(2) Une fois déposée, l'ordonnance est enregistrée et a la même valeur et produit les mêmes effets, notamment pour l'engagement des procédures, que si elle avait été rendue par le tribunal.

Effet de l'enregistre-
ment

74.13 Le tribunal peut annuler ou modifier l'ordonnance qu'il a rendue en vertu de la présente partie si, à la demande du commissaire ou de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue, il conclut que les circonstances ayant entraîné l'ordonnance ont changé et que, dans les circonstances qui existent au moment où la demande est présentée, l'ordonnance n'aurait pas été rendue ou n'aurait pas eu les effets nécessaires à la réalisation de son objet.

Annulation ou modification

74.14 Dans sa décision de rendre ou de ne pas rendre une ordonnance en application de la présente partie, le tribunal ne peut refuser de prendre en compte un élément de preuve au seul motif que celui-ci pourrait constituer un élément de preuve à l'égard d'une infraction prévue à la présente loi ou qu'une autre ordonnance pourrait être rendue par le tribunal en vertu de la présente loi à l'égard de cet élément de preuve.

Preuve

74.15 Les sanctions administratives pécuniaires imposées au titre de l'alinéa 74.1(1)c) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Sanctions administrati-
ves pécuniaires impayées

74.16 Le commissaire ne peut présenter de demande en vertu de la présente partie à l'égard d'une personne contre laquelle une poursuite a été intentée en vertu de l'article 52, si les faits qui seraient allégués au soutien de la demande sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que ceux qui l'ont été au soutien de la poursuite.

Procédures : partie VI

Règles de procédure

74.17 Le Comité des règles de la Cour fédérale ou la cour supérieure d'une province peut établir des règles régissant le traitement des demandes prévues par la présente partie.

Pouvoir des tribunaux

Appels

74.18 (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour d'appel fédérale d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par le Tribunal ou la Section de première instance de la Cour fédérale.

Appel à la Cour d'appel fédérale

(2) Il peut être interjeté appel devant la cour d'appel d'une province d'une décision ou d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie par la cour supérieure de la province.

Appel à la cour d'appel provinciale

(3) La Cour d'appel fédérale ou la cour d'appel d'une province qui accueille l'appel peut annuler la décision ou l'ordonnance portée en appel, renvoyer l'affaire devant le tribunal qui a rendu la décision ou l'ordonnance ou rendre toute ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendue par celui-ci.

Sort de l'appel

74.19 L'appel d'une décision ou d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de la présente partie et portant sur une question de fait est subordonné à l'autorisation de la Cour d'appel fédérale ou de la cour d'appel de la province, selon le cas.

Questions de fait

23. Les alinéas 77(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur un marché;

    b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur un marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur un marché;

    c) soit sur un marché quelque autre effet tendant à exclure,

24. (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

100. (1) Le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l'avis du Tribunal, pourrait constituer la réalisation ou la mise en oeuvre du fusionnement proposé, ou y tendre, relativement auquel il n'y a pas eu de demande aux termes de l'article 92 ou antérieurement aux termes du présent article, si :

Ordonnance provisoire en l'absence d'une demande en vertu de l'article 92

    a) à la demande du commissaire comportant une attestation de la tenue de l'enquête prévue à l'alinéa 10(1)b) et de la nécessité, selon celui-ci, d'un délai supplémentaire pour l'achever, il conclut qu'une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement, en l'absence d'une ordonnance provisoire, des gestes qui, parce qu'ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence, si celui-ci devait éventuellement appliquer cet article à l'égard de ce fusionnement;

    b) à la demande du commissaire, il conclut qu'il y a eu contravention de l'article 114 à l'égard du fusionnement proposé.

(2) Le passage du paragraphe 100(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(3) Si, lors d'une demande d'ordonnance provisoire présentée en vertu de l'alinéa (1)b), le Tribunal est convaincu :

Audition ex parte

(3) L'alinéa 100(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    b) sous réserve des paragraphes (5) et (6), a effet pour la période qui y est spécifiée.

(4) Les paragraphes 100(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa (1)a) ne peut dépasser trente jours.

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

(6) La durée d'une ordonnance provisoire rendue en application de l'alinéa(1)b) ne peut dépasser :

Durée maximale de l'ordonnance provisoire

    a) dans le cas d'une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d'une demande ex parte, dix jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respectées;

    b) dans les autres cas, trente jours à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été respectées.

(7) Lorsque le Tribunal conclut, sur demande présentée par le commissaire après avoir donné un avis de quarante-huit heures à chaque personne visée par l'ordonnance provisoire, que celui-ci est incapable, à cause de circonstances indépendantes de sa volonté, d'achever une enquête dans le délai prévu par l'ordonnance, il peut la proroger; la durée d'application maximale de l'ordonnance ainsi prorogée est de soixante jours à compter de sa prise d'effet.

Prorogation du délai

(8) Dans le cas où une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l'alinéa (1)a), le commissaire est tenu d'achever l'enquête prévue à l'article 10 avec toute la diligence possible.

Achèvement de l'enquête

25. (1) La définition de « prescribed », au paragraphe 108(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

``prescribed'' means prescribed by regulations made under section 124;

``prescribed''
« réglementai -
re
»

(2) Le paragraphe 108(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« réglementaire » Prescrit par les règlements d'application de l'article 124.

« réglementai -
re »
``prescri-
bed
''

26. Le paragraphe 109(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(2) Pour l'application de la présente partie, en ce qui concerne une acquisition proposée d'actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d'acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée.

Parties à une acquisition d'actions

27. L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Sous réserve des articles 111, 112 et 113, la présente partie s'applique à une acquisition proposée de titres de participation dans une association d'intérêts qui exploite une entreprise en exploitation, sauf par l'intermédiaire d'une personne morale, dans le cas où :

Association d'intérêts

    a) d'une part :

      (i) soit la valeur totale des éléments d'actif au Canada, déterminée selon les modalités réglementaires de forme et de temps, qui font l'objet de l'association d'intérêts, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé,

      (ii) soit le revenu brut provenant de ventes, au Canada ou en provenance du Canada, et réalisées en raison des éléments d'actif mentionnés au sous-alinéa (i), calculé selon ce que les dispositions réglementaires prévoient quant à la période annuelle pour laquelle ce revenu est évalué et quant à son mode d'évaluation, dépasserait trente-cinq millions de dollars ou tel autre montant réglementaire plus élevé;

    b) d'autre part, en conséquence de l'acquisition proposée de ces titres de participation, la ou les personnes se portant acquéreurs des titres de participation détiendraient ensemble des titres de participation dans l'association d'intérêts qui, en leur ajoutant ceux dont les affiliées de ces personnes sont propriétaires, leur confèrent le droit de recevoir plus de trente-cinq pour cent des bénéfices de l'association d'intérêts, ou plus de trente-cinq pour cent de ses éléments d'actif au moment de la dissolution ou, dans le cas où les personnes qui acquièrent les titres de participation ont déjà ce droit, de recevoir plus de cinquante pour cent de ces bénéfices ou éléments d'actif.

28. Les intertitres précédant l'article 111 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

Exceptions

Acquisition d'actions comportant droit de vote, d'éléments d'actif ou de titres de participation

29. Les alinéas 111b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    b) l'acquisition d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts uniquement dans le but de souscrire l'émission de ces actions ou de ces titres de participation au sens du paragraphe 5(2);

    c) l'acquisition d'actions comportant droit de vote, de titres de participation dans une association d'intérêts ou d'éléments d'actif en conséquence d'un don, d'une succession ab intestat ou d'une disposition testamentaire;

30. L'alinéa 113c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    c) une transaction à l'égard de laquelle le commissaire ou son délégué a renoncé à l'avis et à la fourniture de renseignements prévus par la présente partie parce que des renseignements essentiellement semblables ont été fournis antérieurement relativement à la demande de certificat prévue à l'article 102;

31. (1) L'alinéa 114(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

    a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d'une entente ou d'un arrangement, proposent d'acquérir des éléments d'actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2), d'acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3) ou d'acquérir des titres de participation dans une association d'intérêts dans les circonstances visées au paragraphe 110(6);

(2) Le passage du paragraphe 114(1) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

les parties à la transaction proposée doivent, avant que celle-ci soit complétée, aviser le commissaire du fait que la transaction est pro posée et fournir à celui-ci les renseignements prévus par la présente partie.

(3) Le paragraphe 114(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) sont la déclaration abrégée de renseignements réglementaire ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; toutefois, si une personne choisit de produire la déclaration abrégée, le commissaire ou son délégué peut, dans les quatorze jours suivant la réception de celle-ci, exiger que la personne produise la déclaration détaillée.

Renseigne-
ments exigés

(3) Dans le cas où la transaction proposée est une acquisition d'actions et que le commissaire reçoit les renseignements prévus au paragraphe (1) d'une partie à la transaction, sauf la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée, avant de recevoir ces renseignements de la personne morale :

Personnes morales dont les actions font l'objet de l'acquisition

    a) le commissaire avise immédiatement la personne morale qu'il a reçu de cette partie la déclaration abrégée ou détaillée de renseignements réglementaire;

    b) la personne morale est tenue de produire auprès du commissaire la déclaration abrégée de renseignements réglementaire dans les dix jours suivant la réception de l'avis prévu à l'alinéa a), ou la déclaration détaillée de renseignements réglementaire dans les vingt jours suivant la réception de l'avis;

    c) dans le cas où la personne morale produit la déclaration abrégée de renseignements réglementaire, le commissaire peut l'obliger à fournir la déclaration détaillée de renseignements réglementaire; la personne morale est alors tenue de le faire dans les vingt jours suivant la demande du commissaire.

(4) Une des personnes tenues de donner l'avis et de fournir les renseignements prévus par le présent article peut :

Avis et renseigne-
ments

    a) à condition d'y être valablement autorisée, donner l'avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu des autres personnes qui y sont tenues à l'égard de la même transaction;

    b) donner l'avis ou fournir les renseignements conjointement avec l'une des autres personnes.

32. Les paragraphes 115(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

115. (1) Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'article 114 à l'égard d'une acquisition proposée d'actions comportant droit de vote ou de titres de participation dans une association d'intérêts dans les cas où une limite prévue aux paragraphes 110(3) ou (6) serait dépassée en conséquence de l'acquisition proposée dans les trois ans qui suivent le moment où l'on s'est conformé à l'article 114 à l'égard de la même limite.

Avis d'acquisition antérieure

(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d'acquérir des actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d'intérêts sont tenues de se conformer à l'article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) ou la limite de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(6) serait dépassée en conséquence de l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le commissaire d'une acquisition additionnelle proposée d'actions comportant droit de vote ou des titres de participation dans une association d'intérêts dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépassement d'une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l'acquisition additionnelle.

Avis d'acquisition future

33. Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

(2.1) La personne qui a fourni antérieurement au commissaire des renseignements exigés par l'article 114 peut, au lieu de les fournir, informer celui-ci de ce fait, sous serment ou sur affirmation solennelle, en lui indiquant l'objet de ces renseignements et la date à laquelle ils ont été fournis.

Renseigne-
ments fournis antérieure-
ment

(3) La personne qui choisit de ne pas fournir au commissaire les renseignements prévus à l'article 114 et qui l'informe de ce fait en conformité avec les paragraphes (2) ou (2.1) est tenue de le faire si le commissaire ou son délégué exige les renseignements dans les sept jours suivant la date à laquelle il est informé de ce choix.

Demande de renseigne-
ments par le commissaire

34. L'intertitre précédant l'article 120 de la même loi et les articles 120 à 122 sont abrogés.

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

35. L'article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 19 (2e suppl.), art. 45

123. (1) Une transaction proposée visée à l'article 114 ne peut être complétée avant :

Suspension de la transaction

    a) l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l'article 114, s'il s'agit de la déclaration abrégée de renseignements réglementaire et si le commissaire n'a pas, avant l'expiration de ce délai, exigé la déclaration détaillée de renseignements réglementaire prévue à cet article;

    b) sous réserve de l'alinéa c), l'expiration d'un délai de quarante-deux jours à compter de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l'article 114, s'il s'agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire;

    c) dans le cas d'une transaction proposée concernant une acquisition d'actions comportant droit de vote, à intervenir par l'intermédiaire d'une bourse au Canada, s'il s'agit de la déclaration détaillée de renseignements réglementaire, l'expiration d'un délai de vingt et un jours d'activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, d'au plus quarante-deux jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l'on doit compléter une acquisition d'actions, à compter du jour de la réception par le commissaire des renseignements exigés en vertu de l'article 114,

à moins que le commissaire ou son délégué, avant l'expiration de ce délai, n'avise les per sonnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements, qu'il n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.