Passer au contenu

Projet de loi C-20

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

SOMMAIRE

Le texte modernise la Loi sur la concurrence et permet de l'adapter aux contextes commercial et d'application en évolution constante. Le contrôle d'application de la loi est rendu plus souple et plus efficace. Le texte établit les mesures suivantes :

    a) édiction de nouvelles dispositions prévoyant des mesures plus efficaces pour lutter contre la sollicitation trompeuse par télémarke ting;

    b) création d'un régime d'adjudication non pénal comportant un meilleur choix de mesures correctives pour lutter contre la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales;

    c) modification du traitement de la communication d'indications portant sur le prix de vente habituel des produits, de façon à le rendre plus souple et plus clair;

    d) autorisation judiciaire d'intercepter des communications privées en matière de complot, de truquage des offres ou de télémarketing trompeur;

    e) modification du processus de notification en matière de transac tions de fusionnement;

    f) élargissement du pouvoir de rendre des ordonnances comportant interdiction ou obligation de faire afin d'éviter les poursuites dans les cas d'infractions moins graves, tout en favorisant l'observation de la loi;

    g) codification d'attributions existantes pour l'application de certai nes lois en matière d'étiquetage.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la concurrence

Article 1, (1). - Texte de la définition de « direc teur », au paragraphe 2(1) :

« directeur » Le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu du paragraphe 7(1).

(2). - Nouveau.

(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 2(4) :

(4) Pour l'application de la présente loi :

Article 2. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(2) :

(2) Pour l'application du présent article, «souscription» d'une émission de valeurs s'entend de la distribution primaire ou secondaire de ces valeurs pour laquelle l'approbation, notamment par voie de dépôt ou d'acceptation d'un prospectus :

    a) ou bien est requise en vertu ou en application d'un texte de loi édicté au Canada pour la surveillance ou la réglementation du commerce des valeurs;

Article 3. - Texte des intertitres précédant l'article 7 :

PARTIE II

ENQUÊTES ET RECHERCHES

Article 4. - Texte des paragraphes 7(1) et (2) :

7. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un directeur des enquêtes et recherches.

(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le directeur prête et souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au bureau duquel il est déposé :

xxxxxxJe jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai) avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont dévolues en ma qualité de directeur des enquêtes et recherches. (Ajou ter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)

Article 5. - Texte de l'article 8 :

8. (1) Il peut être nommé, de la manière autorisée par la loi, un ou plusieurs sous-directeurs des enquêtes et recherches.

(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-directeur à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et des sous-directeurs ou de vacance de leurs postes.

(4) Le directeur peut autoriser un sous-directeur à faire enquête sur toute question que le directeur a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu cette autorisation, un sous-directeur exerce les pouvoirs et fonctions du directeur en l'espèce.

(5) L'exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction du directeur par un sous-directeur ou une autre personne n'a pas pour effet de limiter, de restreindre ou d'atténuer les pouvoirs ou fonctions du directeur, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire déterminée.

Article 6, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(1) :

9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au directeur de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas :

    a) qu'une personne a contrevenu ou a manqué de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 32, 33 ou 34, ou de la partie VIII;

    b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu de la partie VIII;

(2). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 9(2) :

(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant :

    . . .

    b) la nature :

      (i) soit de la prétendue contravention ou du prétendu défaut d'obtempérer,

Article 7. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 10(1) :

10. (1) Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits :

    . . .

    b) chaque fois qu'il a des motifs raisonnables de croire :

      (i) soit qu'une personne a contrevenu ou manqué de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 32, 33 ou 34, ou de la partie VIII,

      (ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu de la partie VIII,

Article 8. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 15(1) :

15. (1) À la demande ex parte du directeur ou de son représentant autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirma tion solennelle, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de la Cour fédérale est convaincu :

    a) qu'il existe des motifs raisonnables de croire :

      (i) soit qu'une personne a contrevenu ou a manqué de se conformer à une ordonnance rendue en application de l'article 32, 33 ou 34, ou de la partie VIII,

      (ii) soit qu'il y a des motifs justifiant que soit rendue une ordonnance aux termes de la partie VIII,

Article 9. - Texte des intertitres précédant l'article 25 :

PARTIE III

ADMINISTRATION

Article 10, (1). - Texte du paragraphe 33(1) :

33. (1) Lorsqu'il apparaît à un tribunal, sur demande présentée par ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province :

    a) d'une part, qu'une personne nommément désignée dans la demande a accompli, est sur le point d'accomplir ou accomplira vraisemblablement un acte ou une chose constituant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, ou tendant à la perpétration d'une telle infraction;

    b) d'autre part, que, si l'infraction est commise ou se poursuit :

      (i) ou bien il en résultera, pour la concurrence, un préjudice auquel il ne peut être adéquatement remédié en vertu d'une autre disposition de la présente loi,

      (ii) ou bien une personne subira vraisemblablement, du fait de la perpétration de l'infraction, des dommages dont elle ne peut obtenir juste réparation en vertu d'une autre disposition de la présente loi et qui seront sensiblement plus graves que ceux que subira vraisemblablement une personne nommément désignée dans la demande du fait d'une injonction prononcée en vertu du présent paragraphe s'il est ultérieurement constaté qu'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74 n'a pas été commise, n'était pas en train de se commettre et n'allait vraisemblablement pas être commise,

le tribunal peut, par ordonnance, prononcer une injonction provisoire interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infrac tion ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient enga gées ou terminées contre la personne en question.

(2). - Texte du paragraphe 33(7) :

(7) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une injonction qu'il a prononcée en vertu du paragraphe (1).

Article 11, (1). - Texte du paragraphe 34(1) :

34. (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une infraction visée à la partie VI :

    a) le tribunal peut, au moment de cette déclaration de culpabilité, sur la demande du procureur général du Canada ou du procureur général de la province;

    b) une cour supérieure de juridiction criminelle de la province peut, dans les trois années qui suivent la déclaration de culpabilité, sur des procédures commencées au moyen d'une plainte du procureur général du Canada ou du procureur général de la province, pour l'application du présent article,

en sus de toute autre peine infligée à la personne déclarée coupable, in terdire la continuation ou la répétition de l'infraction ou l'accomplisse ment, par la personne déclarée coupable ou toute autre personne, d'un acte ou d'une chose qui tend à la continuation ou à la répétition de l'in fraction.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte des paragraphes 34(3) and (3.1) :

(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre qui est rendue une ordonnance d'interdiction ou de dissolution peut interjeter appel de l'ordonnance, d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordonnance :

    a) d'une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, à la cour d'appel de la province;

    b) de la Section de première instance de la Cour fédérale, à la Cour d'appel fédérale,

selon le cas, pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'au torisation d'appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement fai sant l'objet de la demande d'autorisation d'appel ou dans le délai pro longé qu'accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel l'appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif que celui- ci estime suffisant.

(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la province ou toute personne contre qui est rendue une ordonnance d'interdiction ou de dissolution peut interjeter appel de l'ordonnance, d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une ordonnance de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est accordée par la Cour suprême, pour tout motif que cette cour estime un motif suffisant d'appel.

(4). - Texte du paragraphe 34(6) :

(6) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou n'obtempère pas à une interdiction ou un ordre qu'il a formulés aux termes du présent article.

Article 12, (1). - Les paragraphes 52(1.1) et (2.1) sont nouveaux. Texte des paragraphes 52(1) et (2) :

52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisa tion d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public :

    a) ou bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important;

    b) ou bien, sous la forme d'une déclaration ou d'une garantie visant le rendement, l'efficacité ou la durée utile d'un produit, des indications qui ne se fondent pas sur une épreuve suffisante et appropriée, dont la preuve incombe à la personne qui donne les indications;

    c) ou bien des indications sous une forme qui fait croire qu'il s'agit :

      (i) soit d'une garantie de produit,

      (ii) soit d'une promesse de remplacer, entretenir ou réparer tout ou partie d'un article ou de fournir de nouveau ou continuer à fournir un service jusqu'à l'obtention du résultat spécifié,

    si cette forme de prétendue garantie ou promesse est trompeuse d'une façon importante ou s'il n'y a aucun espoir raisonnable qu'elle sera respectée;

    d) ou bien des indications trompeuses d'une façon importante sur le prix auquel un ou des produits similaires ont été, sont ou seront habituellement vendus, les indications relatives au prix étant réputées, pour l'application du présent alinéa, se référer au prix auquel le produit a été généralement vendu par les vendeurs sur le marché correspondant, à moins qu'il ne soit nettement précisé qu'il s'agit du prix auquel le produit a été vendu par la personne qui donne les indications ou au nom de laquelle elles sont données.

(2) Pour l'application du présent article et de l'article 53, des indications qui, selon le cas :

    a) apparaissent sur un article mis en vente ou exposé pour la vente, ou sur son emballage;

    b) apparaissent soit sur quelque chose qui est fixé à un article mis en vente ou exposé pour la vente ou à son emballage ou qui y est inséré ou joint, soit sur quelque chose qui sert de support à l'article pour l'étalage ou la vente;

    c) apparaissent à un étalage d'un magasin ou d'un autre point de vente;

    d) sont données, au cours d'opérations de vente en magasin, par démarchage ou par téléphone, à un utilisateur éventuel;

    e) se trouvent dans ou sur quelque chose qui est vendu, envoyé, livré ou transmis au public ou mis à sa disposition de quelque manière que ce soit,

sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles proviennent et, lorsque cette personne se trouve à l'étranger, par :

    f) la personne qui a importé l'article au Canada, dans les cas visés aux alinéas a), b) ou e);

    g) la personne qui a importé au Canada l'instrument d'étalage, dans les cas visés à l'alinéa c).

(2). - Texte des paragraphes 52(3) et (4) :

(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisa tion d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la documentation ou autre chose contenant des indications du genre mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au public.

(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent ainsi que de leur sens littéral.

(3). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 52(5) :

(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    . . .

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4). - Nouveau.

Article 13. - Nouveau.

Article 14. - Texte des articles 53 et 54 :

53. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques :

    a) ou bien donner au public des indications selon lesquelles une épreuve de rendement, d'efficacité ou de durée utile d'un produit a été effectuée par une personne;

    b) ou bien publier une attestation relative à ce produit,

sauf lorsqu'il peut établir que la personne qui a effectué l'épreuve ou donné l'attestation, selon le cas, avait :

    c) soit préalablement donné ces indications ou publié cette attesta tion;

    d) soit préalablement approuvé les indications ou l'attestation et donné par écrit la permission de les donner ou de la publier,

et qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation approuvée et publiée préalablement.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

54. (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui, pour ce produit, pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni et au moment où il l'est :

    a) soit sur le produit ou sur son emballage;

    b) soit sur quelque chose qui est fixé au produit, à son emballage ou à quelque chose qui sert de support au produit pour l'étalage ou la vente, ou sur quelque chose qui y est inséré ou joint;

    c) soit dans un étalage ou la réclame d'un magasin ou d'un autre point de vente.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Article 15. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 55(3) :

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    . . .

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Article 16. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 55.1(3) :

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    . . .

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Article 17. - Texte des articles 56 à 60 :

56. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente par recommandation» désigne un système de vente ou de location d'un produit selon lequel une personne incite une autre personne, appelée ci-après la «seconde personne», à acheter ou à louer un produit et fait valoir que la seconde personne recevra ou pourra recevoir un rabais, une commission ou un autre avantage basés en totalité ou en partie sur des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit faites à d'autres personnes dont les noms sont fournis par la seconde personne, sans l'intervention de cette dernière.

(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre personne à participer à un système de vente par recommandation.

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente par recommandation autorisés, notamment par un permis, conformément à une loi provinciale.

57. (1) Pour l'application du présent article, «prix d'occasion» désigne :

    a) le prix présenté dans une publicité comme étant un prix d'occasion par rapport à un prix habituel ou autrement;

    b) un prix qu'une personne qui lit, entend ou voit la publicité prendrait raisonnablement pour un prix d'occasion étant donné les prix auxquels le produit annoncé ou des produits similaires sont habituellement vendus.

(2) Nul ne peut faire de la publicité portant qu'il offre à un prix d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantité raisonnable, eu égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que, selon le cas :

    a) tout en ayant pris des mesures raisonnables pour obtenir en temps voulu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu obtenir ces quantités par suite d'événements indépendants de sa volonté et qu'elle ne pouvait raisonnablement prévoir;

    b) tout en ayant obtenu le produit en quantités raisonnables eu égard à la nature de la publicité, elle n'a pu satisfaire la demande de ce produit, celle-ci dépassant ses prévisions raisonnables;

    c) elle a pris, après s'être trouvée dans l'impossibilité de fournir le produit conformément à la publicité, l'engagement de fournir le même produit, ou un produit équivalent de qualité égale ou supérieure, au prix d'occasion et dans un délai raisonnable à toutes les personnes qui en avaient fait la demande et qui ne l'avaient pas reçu au cours de la période d'application du prix d'occasion et a rempli son engagement.

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

58. (1) Il est interdit à quiconque fait de la publicité pour la vente ou la location d'un produit sur un marché de le fournir pendant la période et sur le marché que concerne la publicité, à un prix supérieur au prix annoncé.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

(3) Le présent article ne s'applique pas :

    a) à la publicité figurant dans un catalogue qui prévoit clairement que le prix indiqué peut être inexact, si la personne établit cette inexactitude;

    b) à la publicité indiquant un prix corrigé par celle qui suit;

    c) à la vente d'une valeur mobilière obtenue sur le marché libre alors que le prospectus concernant cette valeur n'est pas encore périmé;

    d) à la vente d'un produit par une personne ou au nom d'une personne qui n'exploite pas une entreprise portant sur ce produit.

(4) Pour l'application du présent article, la publicité n'est réputée viser que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois, elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, un magasin, un rayon d'un magasin, ou la vente par catalogue.

59. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou indirectement, soit la vente d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ni autrement attribuer un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce soit, à moins que ce concours, cette loterie, ce jeu ou cette attribution ne soit légal en l'absence du présent article et que les conditions suivantes ne soient réunies :

    a) le nombre et la valeur approximative des prix, les régions auxquelles ils s'appliquent et tout fait connu de l'annonceur modifiant d'une façon importante les chances de gain sont convena blement et loyalement divulgués;

    b) la distribution des prix n'est pas indûment retardée;

    c) le choix des participants ou la distribution des prix sont déterminés en fonction de l'adresse des participants ou au hasard dans toute région à laquelle des prix ont été affectés.

(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

60. (1) Les articles 52 à 59 ne s'appliquent pas à la personne qui diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications ou de la publicité pour le compte d'une autre personne se trouvant au Canada, lorsqu'elle établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces indications ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.

(2) La personne accusée d'avoir commis une infraction visée aux articles 52 ou 53 ne peut en être déclarée coupable si elle prouve, à la fois, que :

    a) l'infraction résulte d'une erreur;

    b) elle a pris les précautions raisonnables et fait preuve de diligence pour prévenir cette erreur;

    c) elle a pris ou fait prendre des mesures raisonnables pour porter l'erreur à l'attention des personnes susceptibles d'être concernées par les indications ou l'attestation;

    d) les mesures mentionnées à l'alinéa c) ont été prises sans délai après la publication des indications ou de l'attestation, sauf lorsque celles-ci concernent des valeurs mobilières.

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui, au Canada, donne des indications au public ou publie une attestation pour le compte d'une personne se trouvant à l'étranger.

Article 18. - Texte des paragraphes 65(1) and (2) :

65. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 15(5) ou 16(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui incombe, fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux termes de l'article 11 ou à l'article 114 ou 123 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.

Article 19. - Nouveau.

Article 20. - Texte du passage visé de l'article 68 :

68. Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction prévue à la partie VI ou à l'article 74 peut être intentée, soit en tout lieu où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :

Article 21. - Texte de l'article 73 :

73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51, l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par les articles 52, 53, 55, 56, 59 ou 74, devant la Section de première instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi.

(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu sans jury.

(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures visées à la partie VI ou à l'article 74 de la présente loi, conformément à la partie XXI du Code criminel pour les appels d'un tribunal de première instance, et d'une cour d'appel.

(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2) peuvent, à la discrétion du procureur général, être intentées soit devant la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de première instance de la Cour fédérale, à l'égard d'une infraction visée à la partie VI ou à l'article 74 sans le consentement de ce particulier.

Article 22. - La partie VII.1 est nouvelle. Texte de l'article 74 :

74. Quiconque contrevient ou fait défaut d'obtempérer à une ordonnance rendue par le Tribunal conformément à la partie VIII commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    a) par mise en accusation, une amende à la discrétion du tribunal et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines;

    b) par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

Article 23. - Texte du paragraphe 77(2) :

(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du directeur, conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur un marché, auront vraisemblablement :

    a) soit pour effet de faire obstacle à l'entrée ou au développement d'une firme sur le marché;

    b) soit pour effet de faire obstacle au lancement d'un produit sur le marché ou à l'expansion des ventes d'un produit sur le marché;

    c) soit sur le marché quelque autre effet tendant à exclure,

et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement ré duite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'en semble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une or donnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ven tes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour sup primer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y réta blir ou y favoriser la concurrence.

Article 24, (1). - Texte du paragraphe 100(1) :

100. (1) Dans les cas où, à la suite d'une demande du directeur, le Tribunal conclut, à l'égard d'un fusionnement proposé relativement auquel il n'y a pas eu de demande aux termes de l'article 92 ou antérieurement aux termes du présent article :

    a) soit que le fusionnement proposé, en toute raison, aura vraisem blablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence et que, à son avis, en l'absence d'une ordonnance provisoire une personne, partie ou non au fusionnement proposé, posera vraisemblablement des gestes qui, parce qu'ils seraient alors difficiles à contrer, auraient pour effet de réduire sensiblement l'aptitude du Tribunal à remédier à l'influence du fusionnement proposé sur la concurrence si celui-ci devait éventuellement appliquer l'article 92 à l'égard du fusionnement proposé;

    b) soit qu'il y a eu manquement à l'article 114 à l'égard du fusionnement proposé,

le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l'avis du Tribunal, constituerait ou tendrait à la réalisation du fusionnement pro posé ou à sa mise en «uvre.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 100(3) :

(3) Si, lors d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal est convaincu :

(3). - Texte du passage visé du paragraphe 100(4) :

(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe (1) :

    . . .

    b) sous réserve du paragraphe (5), a effet pour la période qui y est spécifiée.

(4). - Les paragraphes 100(7) et (8) sont nouveaux. Texte des paragraphes 100(5) et (6) :

(5) Une ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe (1) à l'égard d'un fusionnement proposé cesse d'avoir effet :

    a) dans le cas d'une ordonnance provisoire rendue dans le cadre d'une demande ex parte, au plus tard dix jours;

    b) dans les autres cas, au plus tard vingt et un jours,

après la prise d'effet de l'ordonnance provisoire ou, dans les circonstan ces prévues à l'alinéa (1)b), à compter du moment où les exigences de l'article 114 ont été rencontrées.

(6) Lorsqu'une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l'alinéa (1)a), le directeur doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener à terme les procédures visées à l'article 92 à l'égard du fusionnement proposé.

Article 25, (1). - Texte de la définition de « prescri bed » au paragraphe 108(1) de la version anglaise :

``prescribed'' means prescribed by regulation of the Governor in Coun cil;

(2). - Nouveau.

Article 26. - Texte du paragraphe 109(2) :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), en ce qui concerne une acquisition proposée d'actions, les parties à la transaction sont la ou les personnes qui proposent d'acquérir ces actions de même que la personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée.

Article 27. - Nouveau.

Article 28. - Texte des intertitres précédant l'article 111 :

Exceptions

Acquisition d'actions comportant droit de vote ou d'éléments d'actif

Article 29. - Texte du passage visé de l'article 111 :

111. Sont soustraites à l'application de la présente partie les catégories de transactions suivantes :

    . . .

    b) l'acquisition d'actions comportant droit de vote uniquement dans le but de souscrire l'émission de ces actions au sens du paragraphe 5(2);

    c) l'acquisition d'actions comportant droit de vote ou d'éléments d'actif en conséquence d'un don, d'une succession ab intestat ou d'une disposition testamentaire;

Article 30. - Texte du passage visé de l'article 113 :

113. La présente partie ne s'applique pas aux catégories suivantes de transactions :

    . . .

    c) une transaction découlant d'une entente conclue avant l'entrée en vigueur du présent article mais en substance complétée dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur du présent article;

Article 31, (1) et (2). - Texte du passage visé du paragraphe 114(1) :

114. (1) Sous réserve de la présente partie, si :

    a) une ou plusieurs personnes, en conséquence d'une entente ou d'un arrangement, proposent d'acquérir des éléments d'actif dans les circonstances visées au paragraphe 110(2) ou encore d'acquérir des actions dans les circonstances visées au paragraphe 110(3);

    . . .

la ou les personnes qui proposent la transaction doivent, avant de com pléter celle-ci, aviser le directeur du fait que la transaction est proposée et fournir à celui-ci les renseignements prévus à l'article 120.

(3). - Les paragraphes 114(3) et (4) sont nouveaux. Texte du paragraphe 114(2) :

(2) Dans les cas où plus d'une personne est tenue de donner un avis et de fournir des renseignements en vertu du présent article à l'égard d'une même transaction, l'une ou l'autre de ces personnes peut, à condition d'être valablement autorisée à ce faire, donner l'avis ou fournir les renseignements pour le compte et au lieu de l'une ou l'autre de l'ensemble des personnes en question; en outre, tout groupement de ces personnes peut, conjointement, donner un avis et fournir des renseignements.

Article 32. - Texte des paragraphes 115(1) et (2) :

115. (1) Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'article 114 à l'égard d'une acquisition proposée d'actions comportant droit de vote dans les cas où une limite prévue au paragraphe 110(3) serait outrepassée en conséquence de l'acquisition proposée dans les trois ans qui suivent le moment où l'on s'est conformé à l'article 114 à l'égard de la même limite.

(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d'acquérir des actions comportant droit de vote sont tenues de se conformer à l'article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour cent fixée au paragraphe 110(3) serait outrepassée en conséquence de l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre aux exigences de cet article, aviser le directeur d'une acquisition additionnelle proposée d'actions comportant droit de vote dans les cas où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépasse ment d'une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui seront entreprises dans le cadre de l'acquisition additionnelle.

Article 33. - Le paragraphe 116(2.1) est nouveau. Texte du paragraphe 116(3) :

(3) Dans les cas où une personne choisit de ne pas fournir au directeur les renseignements prévus à l'article 114 et qu'elle informe le directeur à cet effet en application du paragraphe (2), cette personne doit quand même, si le directeur l'avise dans les sept jours après avoir été ainsi informé du choix de cette personne qu'il exige les renseignements en question, fournir au directeur les renseignements ainsi exigés.

Article 34. - Texte de l'intertitre précédant l'article 120 et des articles 120 à 122 :

Renseignements exigés

120. Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseigne ments exigés en vertu de l'article 114 sont les suivants :

    a) soit les renseignements prévus à l'article 121;

    b) soit les renseignements prévus à l'article 122,

mais, si la personne qui fournit les renseignements choisit de donner au directeur les renseignements prévus à l'alinéa a) et si celui-ci, dans un délai de sept jours suivant le jour où il reçoit les renseignements en ques tion, informe cette personne du fait qu'il exige les renseignements pré vus à l'alinéa b), ces derniers renseignements doivent aussi être fournis.

121. Les renseignements visés à l'alinéa 120a) sont les suivants :

    a) une description de la transaction proposée de même qu'une description des objectifs d'affaires devant être réalisés par le biais de la transaction;

    b) des copies des documents à portée juridique qui serviront à la mise en «uvre de la transaction proposée ou des avant-projets les plus récents de ces documents lorsque ceux-ci ne sont pas encore exécutés;

    c) à l'égard de toutes les personnes qui doivent fournir ces renseignements et, dans le cas des renseignements exigés aux termes de l'alinéa 114(1)a), à l'égard de la personne morale dont les actions, ou de la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée :

      (i) leur nom au complet,

      (ii) l'adresse de leurs bureaux principaux et, dans le cas d'une personne morale, la juridiction à l'origine de son incorporation,

      (iii) une liste de leurs affiliées qui ont, au Canada, des éléments d'actif relativement importants ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada ainsi qu'un tableau décrivant les liens qui existent entre elles-mêmes et ces affiliées,

      (iv) une description sommaire de leurs entreprises principales et des entreprises principales de leurs affiliées visées au sous-alinéa (iii), y compris des états dévoilant l'identité des principaux fournisseurs et clients actuels des entreprises principales en question ainsi que le volume annuel des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients,

      (v) des états :

        (A) de leurs éléments d'actif bruts et nets à la fin de leur dernier exercice terminé,

        (B) de leur revenu brut provenant de ventes pour l'exercice en question,

      (vi) dans la mesure où ces renseignements sont connus ou raisonnablement accessibles, une copie des circulaires de sollici tation de procurations, des prospectus et des autres formulaires de renseignements déposés auprès d'une commission des valeurs mobilières, d'une bourse ou d'une autre semblable autorité, au Canada ou ailleurs, ou expédiés ou autrement rendus accessibles aux actionnaires au cours des deux dernières années,

      (vii) dans la mesure de leur accessibilité, des états financiers de :

        (A) la partie qui fait l'acquisition, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)a),

        (B) la personne morale qui résulte de la fusion, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)b),

        (C) l'association d'intérêts, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)c),

      préparés pro forma, comme si la transaction proposée avait déjà eu lieu.

122. Les renseignements visés à l'alinéa 120b) sont les suivants :

    a) une description de la transaction proposée ainsi qu'une descrip tion des objectifs d'affaires devant être réalisés au moyen de la transaction;

    b) des copies des documents à portée juridique qui serviront à la mise en «uvre de la transaction proposée ou des avant-projets les plus récents de ces documents lorsque ces derniers ne sont pas encore exécutés;

    c) à l'égard de toutes les personnes tenues de donner ces renseigne ments, de chacune de leurs affiliées en propriété exclusive ou de leurs affiliées-propriétaires exclusives qui ont des éléments d'actif relativement importants au Canada ou des ventes relativement importantes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada et, dans le cas des renseignements exigés par l'alinéa 114(1)a), à l'égard de la personne morale dont les actions, ou de la personne qui est propriétaire des éléments d'actif, qui font l'objet de l'acquisition proposée :

      (i) leur nom au complet,

      (ii) l'adresse de leurs bureaux principaux et, dans le cas d'une personne morale, la juridiction à l'origine de son incorporation,

      (iii) les nom et adresse d'affaires de leurs administrateurs et de leurs dirigeants,

      (iv) une description sommaire de leurs entreprises principales en y incluant :

        (A) dans la mesure où ils sont accessibles, des états financiers concernant leurs entreprises principales pour leur dernier exercice terminé et pour les périodes intérimaires subséquen tes,

        (B) des états dévoilant l'identité des principaux fournisseurs et clients actuels des entreprises principales en question ainsi que le volume annuel des ventes et achats effectués auprès de ces fournisseurs et clients,

      (v) des états :

        (A) de leurs éléments d'actif bruts et nets à la fin de leur dernier exercice terminé,

        (B) de leur revenu brut provenant de ventes pour l'exercice en question,

      (vi) les principales catégories de produits qu'individuellement elles produisent, fournissent ou distribuent, ainsi que leurs ventes brutes imputables à chaque catégorie principale de produits, pour leur dernier exercice terminé,

      (vii) les principales catégories de produits qu'individuellement elles ont achetés ou acquis ainsi que les dépenses totales se rapportant à chacune de ces catégories de produits, pour leur dernier exercice terminé,

      (viii) le nombre de votes conférés par les actions comportant droit de vote que détiennent chacune d'elles, directement ou indirecte ment par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs affiliées ou autrement, dans toute personne morale qui mène une entreprise en exploitation, par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales ou autrement, dans les cas où l'ensemble des votes conférés par les actions ainsi détenues est supérieur à vingt pour cent des votes conférés par toutes les actions de cette personne morale qui sont en circulation et qui comportent droit de vote,

      (ix) une copie de chacun des circulaires de sollicitation de procurations, des prospectus et des autres formulaires de rensei gnements déposés auprès d'une commission des valeurs mobiliè res, d'une bourse ou d'une autre semblable autorité, au Canada ou ailleurs, ou expédiés ou autrement rendus accessibles aux actionnaires au cours des deux dernières années,

      (x) des données financières ou statistiques préparées dans le but d'aider le conseil d'administration ou les principaux dirigeants de l'une ou l'autre d'entre elles à analyser la transaction proposée, y compris, dans la mesure où celles-ci ne contiennent pas d'opinions ou d'appréciations, toutes semblables données se retrouvant dans le cadre de toute partie d'une étude ou d'un rapport,

      (xi) dans la mesure de leur accessibilité, des états financiers de :

        (A) la partie qui fait l'acquisition, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)a),

        (B) la personne morale qui résulte de la fusion, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)b),

        (C) l'association d'intérêts, dans le cas d'une transaction proposée visée à l'alinéa 114(1)c),

      préparés pro forma, comme si la transaction proposée avait déjà eu lieu,

      (xii) dans le cas où l'une ou l'autre d'entre elles a pris la décision d'apporter ou s'est engagée à apporter des changements relative ment importants dans une entreprise touchée par la transaction proposée, une description sommaire de la décision ou de l'engagement;

    d) à l'égard de toute affiliée de chacune des personnes qui est tenue de fournir des renseignements, autre qu'une affiliée en propriété exclusive ou une affiliée-propriétaire exclusive d'une telle person ne, qui a des éléments d'actif relativement importants au Canada ou un revenu brut relativement important provenant de ventes au Canada, provenant du Canada ou venant de l'étranger en direction du Canada, les renseignements visés aux sous-alinéas c)(v) à (xii).

Article 35. - Texte de l'article 123 :

123. Une transaction proposée visée à l'article 114 ne peut être complétée avant que :

    a) se soient écoulés sept jours depuis le jour de la réception par le directeur des renseignements attestés en vertu de l'article 118 et fournis en application de l'article 114, si la personne qui fournit les renseignements a choisi de donner au directeur les renseignements prévus à l'article 121 sans que, dans ce délai, ce dernier exige les renseignements prévus à l'article 122;

    b) se soient écoulés, sous réserve de l'alinéa c), vingt et un jours depuis le jour de la réception par le directeur des renseignements attestés en vertu de l'article 118 et fournis en application de l'article 114, si la personne qui fournit les renseignements donne ceux qui sont prévus à l'article 122, qu'elle le fasse volontairement ou sur demande;

    c) se soient écoulés, dans le cas d'une transaction proposée concernant une acquisition d'actions comportant droit de vote et relativement à laquelle les renseignements fournis sont ceux que prévoit l'article 122, à intervenir par l'intermédiaire d'une bourse au Canada, dix jours d'activité de la bourse en question ou tel autre délai plus long, mais ne dépassant pas vingt et un jours, selon ce qui est prévu par les règlements de cette bourse en ce qui concerne le moment où l'on doit compléter une acquisition d'actions, à compter du jour de la réception par le directeur des renseignements exigés à l'article 114 et attestés en vertu de l'article 118,

à moins que le directeur, avant l'expiration de ce délai, n'avise les per sonnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements, qu'il n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.

Article 36. - Texte de l'article 127 :

127. Le directeur présente au ministre un rapport annuel concernant les procédures découlant de l'application de la présente loi. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Loi sur le Tribunal de la concurrence

Article 41. - Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Le tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que toute question s'y rattachant.

Article 42. - Texte du paragraphe 9(3) :

(3) Toute personne peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes observations la concernant à cet égard.

Article 43. - Texte de l'article 11 :

11. Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnances provisoi res présentées en application du paragraphe 100(1) ou 104(1) de la Loi sur la concurrence ainsi que sur toute question s'y rattachant.

Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Article 44, (1). - Nouveau.

(2). - Nouveau.

Loi sur le droit d'auteur

Article 45. - Texte du paragraphe 70.5(1) :

70.5 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 70.6, « directeur » désigne le directeur des enquêtes et recherches nommé au titre de la Loi sur la concurrence.

Code criminel

Article 47. - Texte du passage visé de la définition de « infraction » à l'article 183 :

« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infrac tion, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre per sonne de commettre une infraction en ce qui concerne : ...

Loi sur le poinçonnage des métaux précieux

Article 48. - Nouveau.

Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes

Article 50, (1). - Texte de la définition « direc teur » :

« directeur » Le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu de la Loi sur la concurrence.

(2). - Nouveau.

Loi sur l'étiquetage des textiles

Article 52. - Nouveau.