Projet de loi C-20
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SOMMAIRE |
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Le texte modernise la Loi sur la concurrence et permet de l'adapter
aux contextes commercial et d'application en évolution constante. Le
contrôle d'application de la loi est rendu plus souple et plus efficace. Le
texte établit les mesures suivantes :
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NOTES EXPLICATIVES |
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Loi sur la concurrence |
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Article 1, (1). - Texte de la définition de « direc
teur », au paragraphe 2(1) :
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« directeur » Le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu
du paragraphe 7(1).
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(2). - Nouveau.
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(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 2(4) :
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(4) Pour l'application de la présente loi :
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Article 2. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 5(2) :
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(2) Pour l'application du présent article, «souscription» d'une
émission de valeurs s'entend de la distribution primaire ou secondaire
de ces valeurs pour laquelle l'approbation, notamment par voie de
dépôt ou d'acceptation d'un prospectus :
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Article 3. - Texte des intertitres précédant l'article
7 :
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PARTIE II |
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ENQUÊTES ET RECHERCHES |
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Article 4. - Texte des paragraphes 7(1) et (2) :
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7. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un directeur des
enquêtes et recherches.
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(2) Préalablement à son entrée en fonctions, le directeur prête et
souscrit ou fait, selon le cas, le serment ou l'affirmation solennelle, tels
qu'ils sont formulés ci-après, devant le greffier du Conseil privé, au
bureau duquel il est déposé :
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xxxxxxJe jure d'exercer (ou affirme solennellement que j'exercerai)
avec fidélité, sincérité et impartialité, et au mieux de mon jugement, de
mon habileté et de ma capacité, les fonctions et attributions qui me sont
dévolues en ma qualité de directeur des enquêtes et recherches. (Ajou
ter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide.)
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Article 5. - Texte de l'article 8 :
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8. (1) Il peut être nommé, de la manière autorisée par la loi, un ou
plusieurs sous-directeurs des enquêtes et recherches.
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(2) Le gouverneur en conseil peut autoriser un sous-directeur à
exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.
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(3) Le gouverneur en conseil peut autoriser toute autre personne à
exercer les pouvoirs et fonctions du directeur en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci et des sous-directeurs ou de vacance de
leurs postes.
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(4) Le directeur peut autoriser un sous-directeur à faire enquête sur
toute question que le directeur a le pouvoir d'examiner; lorsqu'il a reçu
cette autorisation, un sous-directeur exerce les pouvoirs et fonctions du
directeur en l'espèce.
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(5) L'exercice, selon la présente loi, de quelque pouvoir ou fonction
du directeur par un sous-directeur ou une autre personne n'a pas pour
effet de limiter, de restreindre ou d'atténuer les pouvoirs ou fonctions
du directeur, d'une manière générale ou à l'égard d'une affaire
déterminée.
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Article 6, (1). - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(1) :
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9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au
moins peuvent demander au directeur de procéder à une enquête dans
les cas où elles sont d'avis, selon le cas :
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(2). - Texte des passages introductifs et visé du
paragraphe 9(2) :
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(2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de
déclaration solennelle, indiquant :
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Article 7. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 10(1) :
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10. (1) Le directeur fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants,
toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de
déterminer les faits :
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Article 8. - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 15(1) :
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15. (1) À la demande ex parte du directeur ou de son représentant
autorisé et si, d'après une dénonciation faite sous serment ou affirma
tion solennelle, un juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou
de la Cour fédérale est convaincu :
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Article 9. - Texte des intertitres précédant l'article
25 :
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PARTIE III |
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ADMINISTRATION |
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Article 10, (1). - Texte du paragraphe 33(1) :
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33. (1) Lorsqu'il apparaît à un tribunal, sur demande présentée par
ou pour le procureur général du Canada ou le procureur général d'une
province :
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le tribunal peut, par ordonnance, prononcer une injonction provisoire
interdisant à toute personne nommément désignée dans la demande de
faire quoi que ce soit qui, d'après le tribunal, peut constituer une infrac
tion ou tendre à la perpétration d'une infraction, en attendant que les
procédures prévues au paragraphe 34(2) ou des poursuites soient enga
gées ou terminées contre la personne en question.
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(2). - Texte du paragraphe 33(7) :
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(7) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un
emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou
n'obtempère pas à une injonction qu'il a prononcée en vertu du
paragraphe (1).
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Article 11, (1). - Texte du paragraphe 34(1) :
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34. (1) Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'une
infraction visée à la partie VI :
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en sus de toute autre peine infligée à la personne déclarée coupable, in
terdire la continuation ou la répétition de l'infraction ou l'accomplisse
ment, par la personne déclarée coupable ou toute autre personne, d'un
acte ou d'une chose qui tend à la continuation ou à la répétition de l'in
fraction.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte des paragraphes 34(3) and (3.1) :
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(3) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la
province ou toute personne contre qui est rendue une ordonnance
d'interdiction ou de dissolution peut interjeter appel de l'ordonnance,
d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une
ordonnance :
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selon le cas, pour tout motif comportant une question de droit ou, si l'au
torisation d'appel est accordée par le tribunal auprès duquel l'appel est
interjeté dans les vingt et un jours suivant le prononcé du jugement fai
sant l'objet de la demande d'autorisation d'appel ou dans le délai pro
longé qu'accorde, pour des raisons spéciales, le tribunal auprès duquel
l'appel est interjeté ou un juge de ce tribunal, pour tout motif que celui-
ci estime suffisant.
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(3.1) Le procureur général du Canada ou le procureur général de la
province ou toute personne contre qui est rendue une ordonnance
d'interdiction ou de dissolution peut interjeter appel de l'ordonnance,
d'un refus de rendre une ordonnance ou de l'annulation d'une
ordonnance de la cour d'appel de la province ou de la Cour d'appel
fédérale, selon le cas, à la Cour suprême du Canada pour tout motif
comportant une question de droit ou, si l'autorisation d'appel est
accordée par la Cour suprême, pour tout motif que cette cour estime un
motif suffisant d'appel.
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(4). - Texte du paragraphe 34(6) :
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(6) Un tribunal peut punir d'une amende fixée à sa discrétion ou d'un
emprisonnement maximal de deux ans quiconque contrevient ou
n'obtempère pas à une interdiction ou un ordre qu'il a formulés aux
termes du présent article.
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Article 12, (1). - Les paragraphes 52(1.1) et (2.1)
sont nouveaux. Texte des paragraphes 52(1) et (2) :
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52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisa
tion d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner
au public :
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(2) Pour l'application du présent article et de l'article 53, des
indications qui, selon le cas :
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sont réputées n'être données au public que par la personne de qui elles
proviennent et, lorsque cette personne se trouve à l'étranger, par :
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(2). - Texte des paragraphes 52(3) et (4) :
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(3) Sous réserve du paragraphe (2), quiconque, aux fins de
promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisa
tion d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, fournit
à un grossiste, détaillant ou autre distributeur d'un produit de la
documentation ou autre chose contenant des indications du genre
mentionné au paragraphe (1) est réputé avoir donné ces indications au
public.
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(4) Dans toute poursuite intentée en vertu du présent article, pour
déterminer si les indications sont fausses ou trompeuses sur un point
important il faut tenir compte de l'impression générale qu'elles donnent
ainsi que de leur sens littéral.
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(3). - Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 52(5) :
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(5) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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(4). - Nouveau.
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Article 13. - Nouveau.
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Article 14. - Texte des articles 53 et 54 :
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53. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir directement ou
indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des
intérêts commerciaux quelconques :
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sauf lorsqu'il peut établir que la personne qui a effectué l'épreuve ou
donné l'attestation, selon le cas, avait :
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et qu'il s'agit des indications approuvées et données ou de l'attestation
approuvée et publiée préalablement.
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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54. (1) Nul ne peut fournir un produit à un prix qui dépasse le plus
bas de deux ou plusieurs prix clairement exprimés, par lui ou pour lui,
pour ce produit, pour la quantité dans laquelle celui-ci est ainsi fourni
et au moment où il l'est :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal
d'un an, ou l'une de ces peines.
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Article 15. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 55(3) :
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(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (2) ou (2.1) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Article 16. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 55.1(3) :
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Article 17. - Texte des articles 56 à 60 :
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56. (1) Pour l'application du présent article, «système de vente par
recommandation» désigne un système de vente ou de location d'un
produit selon lequel une personne incite une autre personne, appelée
ci-après la «seconde personne», à acheter ou à louer un produit et fait
valoir que la seconde personne recevra ou pourra recevoir un rabais,
une commission ou un autre avantage basés en totalité ou en partie sur
des ventes ou des locations du même produit ou d'un autre produit faites
à d'autres personnes dont les noms sont fournis par la seconde
personne, sans l'intervention de cette dernière.
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(2) Nul ne peut inciter ou inviter une autre personne à participer à un
système de vente par recommandation.
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(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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(4) Le présent article ne s'applique pas aux systèmes de vente par
recommandation autorisés, notamment par un permis, conformément à
une loi provinciale.
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57. (1) Pour l'application du présent article, «prix d'occasion»
désigne :
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(2) Nul ne peut faire de la publicité portant qu'il offre à un prix
d'occasion un produit qu'il ne fournit pas en quantité raisonnable, eu
égard à la nature du marché où il exploite son entreprise, à la nature et
à la dimension de l'entreprise qu'il exploite et à la nature de la publicité.
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui établit que,
selon le cas :
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(4) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
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58. (1) Il est interdit à quiconque fait de la publicité pour la vente ou
la location d'un produit sur un marché de le fournir pendant la période
et sur le marché que concerne la publicité, à un prix supérieur au prix
annoncé.
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une
amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement
maximal d'un an, ou l'une de ces peines.
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(3) Le présent article ne s'applique pas :
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(4) Pour l'application du présent article, la publicité n'est réputée
viser que le marché qu'elle peut raisonnablement atteindre; toutefois,
elle peut le limiter notamment à un secteur géographique, un magasin,
un rayon d'un magasin, ou la vente par catalogue.
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59. (1) Nul ne peut, aux fins de promouvoir, directement ou
indirectement, soit la vente d'un produit, soit des intérêts commerciaux
quelconques, organiser un concours, une loterie, un jeu de hasard, un
jeu d'adresse ou un jeu où se mêlent le hasard et l'adresse, ni autrement
attribuer un produit ou autre avantage par un jeu faisant intervenir le
hasard, l'adresse ou un mélange des deux sous quelque forme que ce
soit, à moins que ce concours, cette loterie, ce jeu ou cette attribution ne
soit légal en l'absence du présent article et que les conditions suivantes
ne soient réunies :
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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60. (1) Les articles 52 à 59 ne s'appliquent pas à la personne qui
diffuse, notamment en les imprimant ou en les publiant, des indications
ou de la publicité pour le compte d'une autre personne se trouvant au
Canada, lorsqu'elle établit qu'elle a obtenu et consigné le nom et
l'adresse de cette autre personne et qu'elle a accepté de bonne foi
d'imprimer, de publier ou de diffuser de quelque autre façon ces
indications ou cette publicité dans le cadre habituel de son entreprise.
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(2) La personne accusée d'avoir commis une infraction visée aux
articles 52 ou 53 ne peut en être déclarée coupable si elle prouve, à la
fois, que :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui, au Canada,
donne des indications au public ou publie une attestation pour le compte
d'une personne se trouvant à l'étranger.
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Article 18. - Texte des paragraphes 65(1) and (2) :
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65. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 15(5) ou 16(2) commet
une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, une amende maximale de cinq
mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de
ces peines.
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(2) Quiconque, sans motif valable et suffisant dont la preuve lui
incombe, fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue aux
termes de l'article 11 ou à l'article 114 ou 123 commet une infraction
et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou par
mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un
emprisonnement maximal de deux ans, ou l'une de ces peines.
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Article 19. - Nouveau.
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Article 20. - Texte du passage visé de l'article 68 :
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68. Nonobstant toute autre loi, une poursuite visant une infraction
prévue à la partie VI ou à l'article 74 peut être intentée, soit en tout lieu
où une telle poursuite peut être intentée en vertu du Code criminel, soit :
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Article 21. - Texte de l'article 73 :
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73. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le
procureur général du Canada peut entamer et diriger toutes poursuites
ou autres procédures prévues par l'article 34, l'un des articles 45 à 51,
l'article 61 ou, lorsqu'il s'agit de procédures par mise en accusation, par
les articles 52, 53, 55, 56, 59 ou 74, devant la Section de première
instance de la Cour fédérale, et, aux fins de telles poursuites ou autres
procédures, la Section de première instance de la Cour fédérale possède
tous les pouvoirs et la compétence d'une cour supérieure de juridiction
criminelle selon le Code criminel et selon la présente loi.
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(2) Le procès concernant une infraction visée à la partie VI ou à
l'article 74, en la Section de première instance de la Cour fédérale, a lieu
sans jury.
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(3) Un appel peut être interjeté de la Section de première instance de
la Cour fédérale à la Cour d'appel fédérale et de la Cour d'appel fédérale
à la Cour suprême du Canada dans toutes poursuites ou procédures
visées à la partie VI ou à l'article 74 de la présente loi, conformément
à la partie XXI du Code criminel pour les appels d'un tribunal de
première instance, et d'une cour d'appel.
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(4) Des procédures engagées aux termes du paragraphe 34(2)
peuvent, à la discrétion du procureur général, être intentées soit devant
la Section de première instance de la Cour fédérale, soit devant une cour
supérieure de juridiction criminelle dans la province, mais aucune
poursuite ne peut être intentée contre un particulier devant la Section de
première instance de la Cour fédérale, à l'égard d'une infraction visée
à la partie VI ou à l'article 74 sans le consentement de ce particulier.
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Article 22. - La partie VII.1 est nouvelle. Texte de
l'article 74 :
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74. Quiconque contrevient ou fait défaut d'obtempérer à une
ordonnance rendue par le Tribunal conformément à la partie VIII
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Article 23. - Texte du paragraphe 77(2) :
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(2) Lorsque le Tribunal, à la suite d'une demande du directeur,
conclut que l'exclusivité ou les ventes liées, parce que pratiquées par un
fournisseur important d'un produit sur un marché ou très répandues sur
un marché, auront vraisemblablement :
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et qu'en conséquence la concurrence est ou sera vraisemblablement ré
duite sensiblement, le Tribunal peut, par ordonnance, interdire à l'en
semble ou à l'un quelconque des fournisseurs contre lesquels une or
donnance est demandée de pratiquer désormais l'exclusivité ou les ven
tes liées et prescrire toute autre mesure nécessaire, à son avis, pour sup
primer les effets de ces activités sur le marché en question ou pour y réta
blir ou y favoriser la concurrence.
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Article 24, (1). - Texte du paragraphe 100(1) :
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100. (1) Dans les cas où, à la suite d'une demande du directeur, le
Tribunal conclut, à l'égard d'un fusionnement proposé relativement
auquel il n'y a pas eu de demande aux termes de l'article 92 ou
antérieurement aux termes du présent article :
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le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire interdisant à toute
personne nommée dans la demande de poser tout geste qui, de l'avis du
Tribunal, constituerait ou tendrait à la réalisation du fusionnement pro
posé ou à sa mise en «uvre.
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(2). - Texte du passage visé du paragraphe 100(3) :
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(3) Si, lors d'une demande présentée en vertu du paragraphe (1), le
Tribunal est convaincu :
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(3). - Texte du passage visé du paragraphe 100(4) :
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(4) Une ordonnance provisoire rendue aux termes du paragraphe
(1) :
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(4). - Les paragraphes 100(7) et (8) sont nouveaux.
Texte des paragraphes 100(5) et (6) :
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(5) Une ordonnance provisoire rendue en application du paragraphe
(1) à l'égard d'un fusionnement proposé cesse d'avoir effet :
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après la prise d'effet de l'ordonnance provisoire ou, dans les circonstan
ces prévues à l'alinéa (1)b), à compter du moment où les exigences de
l'article 114 ont été rencontrées.
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(6) Lorsqu'une ordonnance provisoire est rendue en vertu de l'alinéa
(1)a), le directeur doit, avec toute la diligence possible, intenter et mener
à terme les procédures visées à l'article 92 à l'égard du fusionnement
proposé.
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Article 25, (1). - Texte de la définition de « prescri
bed » au paragraphe 108(1) de la version anglaise :
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``prescribed'' means prescribed by regulation of the Governor in Coun
cil;
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(2). - Nouveau.
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Article 26. - Texte du paragraphe 109(2) :
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), en ce qui concerne une
acquisition proposée d'actions, les parties à la transaction sont la ou les
personnes qui proposent d'acquérir ces actions de même que la
personne morale dont les actions font l'objet de l'acquisition proposée.
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Article 27. - Nouveau.
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Article 28. - Texte des intertitres précédant l'article
111 :
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Exceptions |
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Acquisition d'actions comportant droit de vote ou d'éléments d'actif
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Article 29. - Texte du passage visé de l'article 111 :
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111. Sont soustraites à l'application de la présente partie les
catégories de transactions suivantes :
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Article 30. - Texte du passage visé de l'article 113 :
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113. La présente partie ne s'applique pas aux catégories suivantes de
transactions :
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Article 31, (1) et (2). - Texte du passage visé du
paragraphe 114(1) :
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114. (1) Sous réserve de la présente partie, si :
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la ou les personnes qui proposent la transaction doivent, avant de com
pléter celle-ci, aviser le directeur du fait que la transaction est proposée
et fournir à celui-ci les renseignements prévus à l'article 120.
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(3). - Les paragraphes 114(3) et (4) sont nouveaux.
Texte du paragraphe 114(2) :
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(2) Dans les cas où plus d'une personne est tenue de donner un avis
et de fournir des renseignements en vertu du présent article à l'égard
d'une même transaction, l'une ou l'autre de ces personnes peut, à
condition d'être valablement autorisée à ce faire, donner l'avis ou
fournir les renseignements pour le compte et au lieu de l'une ou l'autre
de l'ensemble des personnes en question; en outre, tout groupement de
ces personnes peut, conjointement, donner un avis et fournir des
renseignements.
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Article 32. - Texte des paragraphes 115(1) et (2) :
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115. (1) Il n'est pas nécessaire de se conformer à l'article 114 à
l'égard d'une acquisition proposée d'actions comportant droit de vote
dans les cas où une limite prévue au paragraphe 110(3) serait
outrepassée en conséquence de l'acquisition proposée dans les trois ans
qui suivent le moment où l'on s'est conformé à l'article 114 à l'égard
de la même limite.
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(2) Dans les cas où une ou des personnes qui proposent d'acquérir
des actions comportant droit de vote sont tenues de se conformer à
l'article 114 en raison du fait que la limite de vingt ou de trente-cinq pour
cent fixée au paragraphe 110(3) serait outrepassée en conséquence de
l'acquisition, cette ou ces personnes peuvent, au moment de répondre
aux exigences de cet article, aviser le directeur d'une acquisition
additionnelle proposée d'actions comportant droit de vote dans les cas
où la conséquence de cette acquisition additionnelle serait le dépasse
ment d'une limite de cinquante pour cent prévue à ce paragraphe, ainsi
que lui fournir, par écrit, une description détaillée des démarches qui
seront entreprises dans le cadre de l'acquisition additionnelle.
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Article 33. - Le paragraphe 116(2.1) est nouveau.
Texte du paragraphe 116(3) :
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(3) Dans les cas où une personne choisit de ne pas fournir au
directeur les renseignements prévus à l'article 114 et qu'elle informe le
directeur à cet effet en application du paragraphe (2), cette personne doit
quand même, si le directeur l'avise dans les sept jours après avoir été
ainsi informé du choix de cette personne qu'il exige les renseignements
en question, fournir au directeur les renseignements ainsi exigés.
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Article 34. - Texte de l'intertitre précédant l'article
120 et des articles 120 à 122 :
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Renseignements exigés |
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120. Selon ce que choisit la personne qui les fournit, les renseigne
ments exigés en vertu de l'article 114 sont les suivants :
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mais, si la personne qui fournit les renseignements choisit de donner au
directeur les renseignements prévus à l'alinéa a) et si celui-ci, dans un
délai de sept jours suivant le jour où il reçoit les renseignements en ques
tion, informe cette personne du fait qu'il exige les renseignements pré
vus à l'alinéa b), ces derniers renseignements doivent aussi être fournis.
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121. Les renseignements visés à l'alinéa 120a) sont les suivants :
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122. Les renseignements visés à l'alinéa 120b) sont les suivants :
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Article 35. - Texte de l'article 123 :
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123. Une transaction proposée visée à l'article 114 ne peut être
complétée avant que :
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à moins que le directeur, avant l'expiration de ce délai, n'avise les per
sonnes qui doivent donner un avis et fournir des renseignements, qu'il
n'envisage pas, pour le moment, de présenter une demande en vertu de
l'article 92 à l'égard de la transaction proposée.
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Article 36. - Texte de l'article 127 :
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127. Le directeur présente au ministre un rapport annuel concernant
les procédures découlant de l'application de la présente loi. Le ministre
le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze
premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
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Loi sur le Tribunal de la concurrence |
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Article 41. - Texte du paragraphe 8(1) :
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8. (1) Le tribunal entend les demandes qui lui sont présentées en
application de la partie VIII de la Loi sur la concurrence de même que
toute question s'y rattachant.
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Article 42. - Texte du paragraphe 9(3) :
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(3) Toute personne peut, avec l'autorisation du Tribunal, intervenir
dans les procédures se déroulant devant celui-ci afin de présenter toutes
observations la concernant à cet égard.
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Article 43. - Texte de l'article 11 :
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11. Le président, siégeant seul, ou un juge désigné par le président
et siégeant seul, peut statuer sur les demandes d'ordonnances provisoi
res présentées en application du paragraphe 100(1) ou 104(1) de la Loi
sur la concurrence ainsi que sur toute question s'y rattachant.
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Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation |
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Article 44, (1). - Nouveau.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur le droit d'auteur |
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Article 45. - Texte du paragraphe 70.5(1) :
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70.5 (1) Pour l'application du présent article et de l'article 70.6,
« directeur » désigne le directeur des enquêtes et recherches nommé au
titre de la Loi sur la concurrence.
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Code criminel |
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Article 47. - Texte du passage visé de la définition
de « infraction » à l'article 183 :
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« infraction » Infraction, complot ou tentative de commettre une infrac
tion, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre per
sonne de commettre une infraction en ce qui concerne : ...
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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux |
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Article 48. - Nouveau.
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Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes |
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Article 50, (1). - Texte de la définition « direc
teur » :
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« directeur » Le directeur des enquêtes et recherches nommé en vertu
de la Loi sur la concurrence.
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(2). - Nouveau.
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Loi sur l'étiquetage des textiles |
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Article 52. - Nouveau.
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