Projet de loi C-2
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Président |
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12. (1) Sur la recommandation que lui fait
le ministre après avoir consulté les ministres
provinciaux compétents des provinces
participantes et le conseil d'administration, le
gouverneur en conseil désigne le président à
titre inamovible pour le mandat qu'il juge
indiqué.
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Président
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(2) Le président peut faire l'objet d'une
révocation motivée de la part du gouverneur
en conseil.
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Révocation
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(3) Il préside les réunions du conseil et
exerce les attributions que lui délègue le
conseil d'administration.
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Présidence
des réunions
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(4) En cas d'absence du président, les
administrateurs présents choisissent l'un
d'entre eux pour présider la réunion et exercer
les attributions du président.
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Absence du
président
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(5) Le président reçoit de l'Office la
rémunération et les avantages fixés par
règlement administratif compte tenu de la
rémunération et des avantages accordés aux
personnes ayant des fonctions et des
responsabilités semblables.
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Rémunéra- tion du président
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Dirigeants |
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13. (1) Le conseil d'administration peut,
sous réserve des règlements administratifs,
établir les postes de direction, en nommer les
titulaires et préciser les fonctions de ceux-ci.
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Nomination
des dirigeants
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(2) Les administrateurs ne peuvent être
nommés à des postes de direction.
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Incompati- bilité
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(3) La même personne peut occuper
plusieurs postes de direction.
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Cumul de
postes
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Diligence |
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14. (1) Les administrateurs et les dirigeants
doivent, dans l'exercice de leurs fonctions,
agir :
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Diligence
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(2) L'administrateur ou le dirigeant qui a ou
devrait avoir, compte tenu de sa profession ou
de son entreprise, des connaissances ou
aptitudes utiles dans l'exercice de ses
fonctions est tenu de les mettre en oeuvre.
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Compétences
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(3) Est réputé avoir agi en conformité avec
les paragraphes (1) et (2) l'administrateur ou
le dirigeant qui s'appuie de bonne foi sur :
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Exception
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15. (1) Les administrateurs, dirigeants et
employés sont tenus d'observer la présente loi
ainsi que les règlements administratifs de
l'Office.
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Observation
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(2) Aucune disposition d'un contrat, d'une
résolution ou d'un règlement administratif ne
peut exonérer les administrateurs, les
dirigeants ou les employés de l'obligation
d'observer la présente loi ni des
responsabilités découlant d'un manquement à
cette obligation.
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Obligation
absolue
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Indemnisation |
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16. (1) Sauf dans le cadre d'actions
intentées par lui ou pour son compte en vue
d'obtenir un jugement favorable, l'Office peut
indemniser ses administrateurs ou ses
dirigeants - ou leurs prédécesseurs -, ainsi
que les personnes qui, à sa demande, agissent
ou ont agi en cette qualité pour une entité dont
il est actionnaire ou dans laquelle il a, ou a déjà
eu, un intérêt financier, de tous leurs frais, y
compris les sommes versées en règlement
d'une action ou pour exécuter un jugement,
entraînés par des procédures civiles, pénales
ou administratives auxquelles ils étaient
parties en cette qualité, si :
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Indemnisa- tion
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(2) Si les personnes visées au paragraphe (1)
remplissent les conditions qui y sont
énoncées, l'Office peut, avec l'agrément du
tribunal, les indemniser de tous leurs
frais - y compris toute somme versée en
règlement d'une action ou pour exécuter un
jugement - résultant du fait qu'elles ont été
parties, en raison de leurs fonctions, à des
actions intentées par l'Office ou par l'entité,
ou pour leur compte, en vue d'obtenir un
jugement favorable.
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Indemnisa- tion lors d'actions indirectes
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, les personnes visées au
paragraphe (1) sont indemnisables par
l'Office de tous leurs frais - y compris toute
somme versée en règlement d'une action ou
pour exécuter un jugement - entraînés par
des procédures civiles, pénales ou
administratives auxquelles elles étaient
parties en raison de leurs fonctions, si :
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Droit à
l'indemnisa- tion
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(4) L'Office peut, dans la mesure prévue
aux paragraphes (1) à (3), indemniser les
héritiers ou représentants personnels des
personnes indemnisables au titre de ces
paragraphes.
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Héritiers
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(5) Pour l'application du présent article,
« procédures » s'entend aussi d'une enquête :
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Définition de
« procédu- res »
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17. L'Office peut souscrire au profit des
personnes indemnisables une assurance
couvrant la responsabilité qu'elles encourent
en leur qualité d'administrateur ou de
dirigeant ou, à sa demande, d'une autre entité,
sauf lorsque cette responsabilité est liée au fait
qu'elles n'ont pas agi avec intégrité et de
bonne foi pour servir au mieux les intérêts de
l'Office ou de l'entité.
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Assurance
des
administra- teurs et dirigeants
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18. (1) À la demande de l'Office ou de l'une
des personnes visées aux paragraphes 16 (1)
ou (4), le tribunal peut, par ordonnance,
prescrire toute forme d'indemnisation prévue
à l'article 16 et prendre toute autre mesure
qu'il estime indiquée.
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Demande au
tribunal
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(2) Le tribunal peut ordonner qu'avis soit
donné de la demande d'indemnisation à tout
intéressé; celui-ci peut comparaître en
personne ou par ministère d'avocat lors de
l'audition de celle-ci.
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Avis
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Réunions |
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19. (1) Les résolutions écrites, signées de
tous les administrateurs habiles à voter lors
des réunions du conseil d'administration ou
d'un comité de celui-ci, ont la même valeur
que si elles avaient été adoptées au cours de
ces réunions.
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Résolution
tenant lieu
d'assemblée
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(2) Un exemplaire de ces résolutions est
conservé avec les procès-verbaux des
délibérations du conseil d'administration ou
du comité, selon le cas.
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Dépôt de la
résolution
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20. Sous réserve des règlements
administratifs, les administrateurs peuvent
participer à une réunion du conseil
d'administration ou d'un de ses comités s'ils
utilisent des moyens techniques, notamment
le téléphone, permettant à tous les participants
de communiquer entre eux; ils sont alors
réputés, pour l'application de la présente loi,
assister à la réunion.
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Participation
par téléphone
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21. (1) L'administrateur qui assiste à une
réunion du conseil d'administration ou d'un
comité de celui-ci est réputé avoir accepté
toutes les résolutions adoptées ou toutes les
mesures prises, à moins que son désaccord
selon le cas :
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Dissidence
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(2) L'administrateur qui vote ou accepte
une résolution n'est pas fondé à faire valoir sa
dissidence.
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Perte du droit
à la
dissidence
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(3) L'administrateur absent d'une réunion
au cours de laquelle une résolution a été
adoptée ou une mesure prise est réputé l'avoir
acceptée, sauf si, dans les sept jours suivant la
date où il en a eu connaissance, soit il fait
consigner sa dissidence au procès-verbal de la
réunion, soit il en remet, ou envoie par
courrier recommandé, un avis écrit au siège de
l'Office.
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Dissidence
d'un
administra- teur absent
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Conflit d'intérêts |
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22. (1) Doit communiquer par écrit à
l'Office la nature et l'étendue de l'intérêt qu'il
détient - ou demander qu'elles soient
consignées au procès-verbal d'une réunion du
conseil d'administration ou d'un de ses
comités - l'administrateur ou le dirigeant
qui est :
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Communica- tion des intérêts
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(2) La communication se fait, dans le cas
d'un administrateur, lors de la première
réunion :
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Moment de la
communica- tion dans le cas d'un dirigeant
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(3) Le dirigeant doit, pour sa part, effectuer
la communication sans délai après :
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Moment de la
communica- tion dans les autres cas
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(4) Si lorsque la transaction ou le projet ne
requiert pas normalement l'approbation du
conseil d'administration, la règle énoncée au
paragraphe (1) s'applique dès que
l'administrateur ou le dirigeant a
connaissance de la transaction ou du projet.
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Moment de la
communica- tion dans les autres cas
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(5) L'administrateur visé au paragraphe (1)
ne peut participer ni au vote ni aux discussions
sur la résolution présentée pour faire
approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :
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Vote
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(6) Pour l'application du présent article, il
suffit, pour déclarer l'intérêt qu'il détient
relativement à une transaction, que
l'administrateur ou le dirigeant de l'Office
donne au conseil d'administration, ou à un de
ses comités, un avis général les informant
qu'il est administrateur ou dirigeant d'une
entité ou possède dans celle-ci un intérêt
important et doit être considéré comme ayant
un intérêt dans toute transaction conclue avec
elle.
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Déclaration
d'intérêt
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(7) Aucune transaction entre l'Office et soit
l'un de ses administrateurs ou dirigeants, soit
une autre entité dont est également
administrateur ou dirigeant l'un de ses
administrateurs ou dirigeants ou dans laquelle
celui-ci a un intérêt important, n'est entachée
de nullité pour ce seul motif ou au motif que
l'un de ces administrateurs est présent ou
permet d'atteindre le quorum requis à la
réunion du conseil d'administration ou du
comité qui a autorisé la transaction, si, d'une
part, l'administrateur ou le dirigeant a
communiqué ou déclaré son intérêt
conformément aux paragraphes (2), (3), (4) ou
(6) et les administrateurs de l'Office ont
approuvé la transaction, et, d'autre part,
celle-ci était, à cette époque, équitable pour
lui.
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Normes
relatives à la
nullité
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(8) Lorsque l'un des administrateurs ou
dirigeants a omis, en violation du présent
article, de révéler son intérêt dans une
transaction, le tribunal peut, à la demande de
l'Office, annuler la transaction selon les
modalités qu'il estime indiquées.
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Demande au
tribunal
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(9) Pour l'application du présent article,
« transaction » s'entend notamment d'un
contrat, d'une garantie ou d'un placement.
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Définition de
« transac- tion »
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