Projet de loi C-2
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(4) L'article 114 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne
s'appliquent pas à l'égard de changements
apportés aux prestations et aux taux de
cotisation en vertu du paragraphe 113.1(11).
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Exception
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96. (1) Le paragraphe 115(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 58; ch.18
(3e suppl.),
art. 32
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115. (1) L'actuaire en chef du Bureau du
surintendant des institutions financières doit,
pendant la première année de la période de
trois ans pour laquelle un examen est requis en
application du paragraphe 113.1(1), établir un
rapport exposant les résultats d'une
vérification actuarielle de l'application de la
présente loi fondée sur la situation du compte
du régime de pensions du Canada et sur les
placements de l'Office à une date qui n'est pas
antérieure au 31 décembre de l'année qui
précède la période de trois ans.
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Rapport de
l'actuaire en
chef
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(1.1) Dans son rapport, l'actuaire en chef :
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Contenu du
rapport
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(1.2) Aux fins du calcul visé à l'alinéa
(1.1)c) :
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Détermi- nation des taux
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(1.3) Le paragraphe 114(4) s'applique, avec
les adaptations nécessaires, à la prise de
règlements prescrivant le mode de calcul visé
à l'alinéa (1.1)c) de même qu'à la prise de
règlement modifiant ce mode de calcul.
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Application
du
paragraphe
114(4)
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(2) Les paragraphes 115(3) à (7) de la
même loi sont abrogés.
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L.R., ch. 30
(2e suppl.),
art. 58
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97. L'intertitre précédant l'article 116 et
les articles 116 et 117 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 30,
(2e suppl.)
art. 59
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Rapport au Parlement et aux provinces |
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117. (1) Au début de chaque exercice, le
ministre des Finances et le ministre du
Développement des ressources humaines
établissent conjointement dans les meilleurs
délais un rapport sur l'application de la
présente loi au cours du précédent exercice,
présentant notamment :
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Rapport
annuel des
ministres
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(2) Les ministres font déposer le rapport
devant le Parlement ou, si le Parlement ne
siège pas, dans les quinze premiers jours de
séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Dépôt du
rapport
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(3) Le rapport est transmis dans les
meilleurs délais aux ministres provinciaux
compétents de toutes les provinces.
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Présentation
du rapport
aux
provinces
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98. L'annexe de la même loi est remplacée
par l'annexe mentionnée à l'annexe de la
présente loi.
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1991, ch. 44,
art. 28
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99. Le paragraphe 114(2) du Régime de
pensions du Canada ne s'applique pas aux
modifications apportées à cette loi par la
présente loi.
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Application
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MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE |
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L.R., ch. O-9;
L.R., ch. 34
(1er suppl.),
ch. 1, 51 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 44; 1992,
ch. 24, 48;
1995, ch. 33;
1996, ch. 11,
18, 21, 23
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100. (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi
sur la sécurité de la vieillesse est remplacé
par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 16
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27.1 (1) La personne qui se croit lésée par
une décision de refus ou de liquidation de la
prestation prise en application de la présente
loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la notification par écrit de la décision,
ou dans le délai plus long que le ministre peut
accorder avant ou après l'expiration du délai
de quatre-vingt-dix jours, demander au
ministre, selon les modalités réglementaires,
de réviser sa décision.
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Demande de
révision par
le ministre
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(1.1) La personne qui a été condamnée à
verser une pénalité sous le régime de l'article
44.1 - ou, sous réserve des règlements,
quiconque de sa part -, et se croit lésée par la
décision d'infliger une pénalité ou par le
montant de la pénalité peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
par écrit de la décision ou du montant, ou dans
le délai plus long que le ministre peut accorder
avant ou après l'expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours, demander au ministre,
selon les modalités réglementaires, de réviser
la décision ou le montant de la pénalité.
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Demande de
révision
d'une
pénalité
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(2) Le paragraphe 27.1(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 16
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(2) The Minister shall, without delay after
receiving a request referred to in subsection
(1) or (1.1), reconsider the decision or
determination, as the case may be, and may
confirm or vary it and may approve payment
of a benefit, determine the amount of a benefit
or determine that no benefit is payable, and
shall without delay notify, in writing, the
person who made the request of the Minister's
decision and of the reasons for the decision.
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Decision of
Minister
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101. Le paragraphe 28(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 16
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28. (1) L'auteur de la demande prévue aux
paragraphes 27.1(1) ou (1.1) qui se croit lésé
par la décision révisée du ministre - ou, sous
réserve des règlements, quiconque pour son
compte - peut appeler de la décision devant
un tribunal de révision constitué en
application de l'article 82 du Régime de
pensions du Canada.
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Appels en
matière de
prestation
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102. L'article 33 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1992, ch. 48,
par. 29(1);
1995, ch. 33,
art. 19, 20;
1996, ch. 11,
par. 76(2), al.
97(1)f) et
101c), ch. 18,
al. 58(1)b),
ch. 21, art. 74
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Protection des renseignements personnels |
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33. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
33.01 à 33.11 et 39.
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Définitions
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« fonctionnaire public » Quiconque occupe
une fonction ou est employé dans une
institution fédérale et tout particulier
désigné par règlement ou membre d'une
catégorie de particuliers désignée par
règlement.
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« fonction- naire public » ``public officer''
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« institution fédérale » Ministère et tout autre
organisme mentionnés dans une annexe de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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« institution
fédérale » ``federal institution''
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« mise en oeuvre » Y sont assimilés la
conception, l'évaluation et le contrôle
d'application d'orientations ou de
programmes.
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« mise en
oeuvre » ``adminis- tration''
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(2) Ces définitions n'ont pas pour effet de
modifier l'interprétation des mêmes termes
utilisés ailleurs dans la loi.
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Précision
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(3) Le présent article et les articles 33.01 à
33.09 édictent les règles de protection et
d'accessibilité concernant les renseignements
sur un particulier obtenus sous le régime de la
présente loi ou tirés de tels renseignements
sous son régime.
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Objet
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33.01 (1) Les renseignements obtenus sur
un particulier sont protégés et ne peuvent être
rendus accessibles qu'en application de la
présente loi.
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Protection
des
renseigne- ments
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(2) Sur demande écrite adressée au ministre
par le particulier ou son représentant, ils
peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou,
dans les conditions réglementaires, à tout
autre destinataire désigné dans la demande.
Ce droit s'ajoute au droit d'accès que donne au
particulier l'article 12 de la Loi sur la
protection des renseignements personnels.
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Particulier
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(3) Ils peuvent être rendus accessibles à un
particulier ou à son représentant ou au
parlementaire fédéral qui les demande au nom
du particulier, dans la mesure où ils sont liés
à la présentation d'une demande par le
particulier ou à un choix fait par celui-ci - ou
au versement de prestations à ce
particulier - sous le régime de la présente
loi.
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Particuliers et
parlemen- taires fédéraux
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(4) Les renseignements peuvent être rendus
accessibles pour tous actes de procédure civile
ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la
présente loi, notamment les appels interjetés
sous son régime.
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Actes de
procédure
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33.02 Les renseignements peuvent être
rendus accessibles au ministre et à tout
fonctionnaire public du ministère du
Développement des ressources humaines ou à
un commissaire de la Commission de
l'assurance-emploi du Canada aux fins de
mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité
fédérales ou provinciales.
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Accès au sein
du ministère
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33.03 (1) Les renseignements peuvent être
rendus accessibles à un autre ministre ou à un
fonctionnaire public qui n'est pas du ministère
du Développement des ressources humaines
aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.
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Accès au sein
d'institutions
fédérales
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(2) Les renseignements peuvent être rendus
accessibles au ministre responsable des entités
suivantes ou à un fonctionnaire public de ces
entités :
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Accès au sein
d'institutions
fédérales
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(3) Les renseignements obtenus dans le
cadre du présent article ne peuvent être rendus
accessibles à quiconque qu'aux mêmes fins et
conformément aux conditions que le ministre
peut fixer.
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Accès à
d'autres
personnes
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33.04 (1) Les renseignements peuvent être
rendus accessibles au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada et au ministre
de la Justice et procureur général du Canada
pour les enquêtes, les poursuites et les
activités en matière d'extradition au Canada
en ce qui concerne les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité.
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Exception
pour les
crimes de
guerre
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(2) Ces renseignements ne peuvent être
rendus accessibles à quiconque qu'à ces
mêmes fins.
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Accès à
d'autres
personnes
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33.05 (1) Les renseignements peuvent être
rendus accessibles - aux fins de mise en
oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou
d'une loi provinciale - au gouvernement
d'une province ou à un organisme public
provincial, ou à un organisme créé sous le
régime d'une loi provinciale, si le ministre
l'estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus
accessibles aux conditions fixées par un
accord conclu entre le ministre et ce
gouvernement ou cet organisme.
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Communica- tion aux provinces
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(2) Ces renseignements ne peuvent être
rendus accessibles que si le ministre l'estime
indiqué et, le cas échéant, que s'ils le sont aux
fins visées au paragraphe (1) et conformément
aux conditions fixées par l'accord.
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Accès à
d'autres
personnes
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33.06 (1) Si le ministre l'estime indiqué, les
renseignements peuvent, pour la mise en
oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou
d'une loi provinciale, être rendus accessibles
à tout organisme ou personne non visé aux
articles 33.01 à 33.05, aux conditions
énoncées dans un accord conclu entre lui et
l'organisme ou la personne en question.
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Communica- tion à certaines personnes et organismes
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(2) Ces renseignements ne peuvent être
rendus accessibles que si le ministre l'estime
indiqué et, le cas échéant, que s'ils le sont aux
fins visées au paragraphe (1) et conformément
aux conditions fixées par l'accord.
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Accès à
d'autres
personnes
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(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
institutions fédérales qui ne sont pas
mentionnées à l'article 33.03.
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Exception
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33.07 (1) Par dérogation aux articles 33.01
à 33.06, les renseignements peuvent être
rendus accessibles si le ministre estime que
l'intérêt du public à la communication
justifierait nettement une éventuelle violation
de la vie privée ou qu'elle profiterait
nettement au particulier visé par le
renseignement.
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Latitude du
ministre
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(2) Le ministre donne un préavis écrit de la
communication des renseignements
personnels au Commissaire à la protection de
la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de
la Loi sur la protection des renseignements
personnels si les circonstances le justifient;
sinon, il en avise par écrit le Commissaire
immédiatement après la communication. La
décision de mettre au courant l'individu
concerné est laissée à l'appréciation du
Commissaire.
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Avis de
communica- tion
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33.08 Par dérogation à toute autre loi ou
règle de droit, il ne peut être exigé d'un
fonctionnaire public de déposer en justice au
sujet des renseignements protégés au titre du
paragraphe 33.01(1) ni de produire des
déclarations écrites ou autres documents
contenant ces renseignements, sauf si le
ministre l'estime indiqué.
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Immunité des
fonction- naires
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33.09 (1) Commet une infraction quiconque
sciemment rend accessibles, utilise ou permet
qu'on utilise des renseignements protégés par
la présente loi contrairement à celle-ci, aux
conditions visées aux articles 33.01, 33.03,
33.05 ou 33.06 ou à un accord visé aux articles
33.05, 33.06 ou 39.
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Infractions
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(2) Le particulier qui contrevient au
paragraphe (1) est passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 10 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Peines :
particulier
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(3) Toute autre personne ou tout organisme
qui contrevient au paragraphe (1) est passible,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
100 000 $.
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Peines :
personnes ou
organismes
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33.1 Le ministre peut, en vue d'obtenir des
renseignements pour la mise en oeuvre de la
présente loi, conclure des accords avec des
institutions fédérales, les gouvernements
provinciaux, des organismes publics créés
sous le régime d'une loi provinciale ou avec
tout autre organisme ou toute personne.
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Accords
permettant au
ministre
d'obtenir des
renseigne- ments
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33.11 Sont autorisés, malgré toute autre loi
ou règle de droit :
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Renseigne- ments régis par d'autres lois ou relatifs à des numéros d'assurance sociale
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103. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 36, de ce qui
suit :
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35.1 Le ministre peut demander à tout
demandeur ou autre personne ou à tout groupe
ou catégorie de personnes de se rendre à une
heure raisonnable à un endroit convenable
pour présenter en personne une demande de
prestations ou fournir des renseignements
supplémentaires concernant la demande.
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Présence
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104. Le paragraphe 36(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
art. 22
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(2) Dans les cas où une autorité provinciale
ou municipale verse, pour un mois ou une
fraction de mois, une avance ou une prestation
d'aide sociale - qui ne sont données qu'en
l'absence des prestations prévues par la
présente loi -, le ministre peut, en
conformité avec les modalités réglementaires
et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir
sur le montant des prestations qui
deviendraient payables à l'intéressé pour cette
période le montant de l'avance ou du
paiement; les sommes retenues sont versées à
l'autorité provinciale ou municipale selon le
cas.
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Exception
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105. Les paragraphes 37(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 33(2);
1995, ch. 33,
par. 23(1)
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(2) Les prestations reçues et auxquelles le
prestataire n'a pas droit en tout ou en partie
constituent des créances de Sa Majesté, dont
le recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal
compétent, ou de la façon prévue par la
présente loi.
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Recouvre- ment
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