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Projet de loi C-2

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(4) L'article 114 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s'appliquent pas à l'égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu du paragraphe 113.1(11).

Exception

96. (1) Le paragraphe 115(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58; ch.18 (3e suppl.), art. 32

115. (1) L'actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d'une vérification actuarielle de l'application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et sur les placements de l'Office à une date qui n'est pas antérieure au 31 décembre de l'année qui précède la période de trois ans.

Rapport de l'actuaire en chef

(1.1) Dans son rapport, l'actuaire en chef :

Contenu du rapport

    a) indique les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l'Office, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans chacune de ces trente années;

    b) donne, pour chaque cinquième année d'une période d'au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l'ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu'une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l'année en question, s'il n'y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l'Office n'avait aucun placement à l'ouverture de cette année;

    c) donne un taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, pour les travailleurs autonomes pour les années subséquentes à la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport;

    d) expose le mode de calcul du taux de cotisation qu'il recommande.

(1.2) Aux fins du calcul visé à l'alinéa (1.1)c) :

Détermi-
nation des taux

    a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent être égaux pour une même année;

    b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour une année donnée doit être égal à la somme du taux de cotisation des employeurs et du taux de cotisation des employés pour cette même année.

(1.3) Le paragraphe 114(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé à l'alinéa (1.1)c) de même qu'à la prise de règlement modifiant ce mode de calcul.

Application du paragraphe 114(4)

(2) Les paragraphes 115(3) à (7) de la même loi sont abrogés.

L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58

97. L'intertitre précédant l'article 116 et les articles 116 et 117 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 30, (2e suppl.) art. 59

Rapport au Parlement et aux provinces

117. (1) Au début de chaque exercice, le ministre des Finances et le ministre du Développement des ressources humaines établissent conjointement dans les meilleurs délais un rapport sur l'application de la présente loi au cours du précédent exercice, présentant notamment :

Rapport annuel des ministres

    a) les états financiers visés à l'article 112 ainsi que le rapport du vérificateur général du Canada relatif à ces états;

    b) le nombre des cotisants et des prestataires;

    c) tous les renseignements qu'eux-mêmes et les ministres provinciaux compétents des provinces participantes au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada jugent indiqués pour cet exercice.

(2) Les ministres font déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Dépôt du rapport

(3) Le rapport est transmis dans les meilleurs délais aux ministres provinciaux compétents de toutes les provinces.

Présentation du rapport aux provinces

98. L'annexe de la même loi est remplacée par l'annexe mentionnée à l'annexe de la présente loi.

1991, ch. 44, art. 28

99. Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s'applique pas aux modifications apportées à cette loi par la présente loi.

Application

MODIFICATIONS DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

L.R., ch. O-9; L.R., ch. 34 (1er suppl.), ch. 1, 51 (4e suppl.); 1990, ch. 39; 1991, ch. 44; 1992, ch. 24, 48; 1995, ch. 33; 1996, ch. 11, 18, 21, 23

100. (1) Le paragraphe 27.1 (1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 16

27.1 (1) La personne qui se croit lésée par une décision de refus ou de liquidation de la prestation prise en application de la présente loi peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser sa décision.

Demande de révision par le ministre

(1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l'article 44.1 - ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part -, et se croit lésée par la décision d'infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification par écrit de la décision ou du montant, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

Demande de révision d'une pénalité

(2) Le paragraphe 27.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 16

(2) The Minister shall, without delay after receiving a request referred to in subsection (1) or (1.1), reconsider the decision or determination, as the case may be, and may confirm or vary it and may approve payment of a benefit, determine the amount of a benefit or determine that no benefit is payable, and shall without delay notify, in writing, the person who made the request of the Minister's decision and of the reasons for the decision.

Decision of Minister

101. Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 16

28. (1) L'auteur de la demande prévue aux paragraphes 27.1(1) ou (1.1) qui se croit lésé par la décision révisée du ministre - ou, sous réserve des règlements, quiconque pour son compte - peut appeler de la décision devant un tribunal de révision constitué en application de l'article 82 du Régime de pensions du Canada.

Appels en matière de prestation

102. L'article 33 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 48, par. 29(1); 1995, ch. 33, art. 19, 20; 1996, ch. 11, par. 76(2), al. 97(1)f) et 101c), ch. 18, al. 58(1)b), ch. 21, art. 74

Protection des renseignements personnels

33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 33.01 à 33.11 et 39.

Définitions

« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d'une catégorie de particuliers désignée par règlement.

« fonction-
naire public »
``public officer''

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« institution fédérale »
``federal institution''

« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l'évaluation et le contrôle d'application d'orientations ou de programmes.

« mise en oeuvre »
``adminis-
tration
''

(2) Ces définitions n'ont pas pour effet de modifier l'interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

Précision

(3) Le présent article et les articles 33.01 à 33.09 édictent les règles de protection et d'accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Objet

33.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu'en application de la présente loi.

Protection des renseigne-
ments

(2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande. Ce droit s'ajoute au droit d'accès que donne au particulier l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Particulier

(3) Ils peuvent être rendus accessibles à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés à la présentation d'une demande par le particulier ou à un choix fait par celui-ci - ou au versement de prestations à ce particulier - sous le régime de la présente loi.

Particuliers et parlemen-
taires fédéraux

(4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

Actes de procédure

33.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines ou à un commissaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou provinciales.

Accès au sein du ministère

33.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n'est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

Accès au sein d'institutions fédérales

(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

Accès au sein d'institutions fédérales

    a) le ministère du Revenu national, s'ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) le ministère des Anciens combattants, s'ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre d'une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens combattants;

    c) le Service correctionnel du Canada, s'ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(3) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu'aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

Accès à d'autres personnes

33.04 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu'à ces mêmes fins.

Accès à d'autres personnes

33.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles - aux fins de mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou d'une loi provinciale - au gouvernement d'une province ou à un organisme public provincial, ou à un organisme créé sous le régime d'une loi provinciale, si le ministre l'estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Communica-
tion aux provinces

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l'estime indiqué et, le cas échéant, que s'ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l'accord.

Accès à d'autres personnes

33.06 (1) Si le ministre l'estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou d'une loi provinciale, être rendus accessibles à tout organisme ou personne non visé aux articles 33.01 à 33.05, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l'organisme ou la personne en question.

Communica-
tion à certaines personnes et organismes

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l'estime indiqué et, le cas échéant, que s'ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l'accord.

Accès à d'autres personnes

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux institutions fédérales qui ne sont pas mentionnées à l'article 33.03.

Exception

33.07 (1) Par dérogation aux articles 33.01 à 33.06, les renseignements peuvent être rendus accessibles si le ministre estime que l'intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu'elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.

Latitude du ministre

(2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l'article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire.

Avis de communica-
tion

33.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d'un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 33.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l'estime indiqué.

Immunité des fonction-
naires

33.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu'on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 33.01, 33.03, 33.05 ou 33.06 ou à un accord visé aux articles 33.05, 33.06 ou 39.

Infractions

(2) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peines : particulier

(3) Toute autre personne ou tout organisme qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 100 000 $.

Peines : personnes ou organismes

33.1 Le ministre peut, en vue d'obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre de la présente loi, conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d'une loi provinciale ou avec tout autre organisme ou toute personne.

Accords permettant au ministre d'obtenir des renseigne-
ments

33.11 Sont autorisés, malgré toute autre loi ou règle de droit :

Renseigne-
ments régis par d'autres lois ou relatifs à des numéros d'assurance sociale

    a) le fait pour le ministre du Revenu national ou son délégué de permettre l'accès, pour la mise en oeuvre de la présente loi, au ministre, ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines que celui-ci a désigné à cette fin, à un rapport donnant des renseignements dont il dispose sur tout demandeur ou prestataire, ou son conjoint;

    b) le fait pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et le personnel de son ministère de permettre l'accès au ministre ou à tout autre fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines aux renseignements recueillis sur un demandeur ou prestataire, ou son conjoint, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Loi sur l'immigration, à condition que ces renseignements soient nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi;

    c) d'une part, l'échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d'assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l'autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l'attribution de ceux-ci et, d'autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette loi.

103. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 36, de ce qui suit :

35.1 Le ministre peut demander à tout demandeur ou autre personne ou à tout groupe ou catégorie de personnes de se rendre à une heure raisonnable à un endroit convenable pour présenter en personne une demande de prestations ou fournir des renseignements supplémentaires concernant la demande.

Présence

104. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, art. 22

(2) Dans les cas où une autorité provinciale ou municipale verse, pour un mois ou une fraction de mois, une avance ou une prestation d'aide sociale - qui ne sont données qu'en l'absence des prestations prévues par la présente loi -, le ministre peut, en conformité avec les modalités réglementaires et malgré les paragraphes (1) et (1.1), retenir sur le montant des prestations qui deviendraient payables à l'intéressé pour cette période le montant de l'avance ou du paiement; les sommes retenues sont versées à l'autorité provinciale ou municipale selon le cas.

Exception

105. Les paragraphes 37(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 33(2); 1995, ch. 33, par. 23(1)

(2) Les prestations reçues et auxquelles le prestataire n'a pas droit en tout ou en partie constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, ou de la façon prévue par la présente loi.

Recouvre-
ment