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Projet de loi C-2

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80.1 (1) Afin de limiter la somme à verser à tout bénéficiaire qui a droit à la fois à des prestations d'invalidité au titre de la présente loi et à des paiements périodiques - pour des accidents, des blessures ou des maladies professionnelles ou autres - au titre de toute autre loi fédérale, d'une loi provinciale ou d'une activité fédérale ou provinciale ne procédant pas d'une loi fédérale ou provinciale, le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec la personne ou l'organisme chargé de l'exécution d'une telle loi ou d'une telle activité.

Accord relatif au partage des sommes payables

(2) L'accord doit prévoir des modalités permettant de calculer, le cas échéant, la proportion du total des sommes à verser d'une part au titre de la présente loi, d'autre part au titre de l'autre loi ou de l'activité.

Partage des sommes payables

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'un accord conclu en vertu du paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un bénéficiaire, les seuls montants payables à ce dernier à titre de prestation d'invalidité, sous le régime de la présente loi, sont ceux prévus par l'accord.

Effet de l'accord

(4) L'accord ne peut toutefois :

Limite

    a) changer l'admissibilité d'une personne à recevoir une prestation d'enfant de cotisant invalide ou le montant de cette prestation;

    b) faire entrer en ligne de compte des mois qui ont été exclus d'une période cotisable pour cause d'invalidité;

    c) avoir pour résultat que le total des prestations d'invalidité versées en vertu de la présente loi et des sommes versées à titre de paiement périodique en vertu de cette autre loi ou de cette activité pour un mois donné soit inférieur à la prestation d'invalidité qui aurait été versée au bénéficiaire pour ce mois en vertu de la présente loi s'il n'avait pas existé;

    d) avoir pour résultat que la somme versée à titre de prestation d'invalidité pour un mois donné en vertu de la présente loi soit supérieure à celle qui lui aurait été versée pour ce mois en vertu de la même loi s'il n'avait pas existé.

84. Le paragraphe 81(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 44, art. 20

(1.1) La personne qui a été condamnée à verser une pénalité sous le régime de l'article 90.1 - ou, sous réserve des règlements, quiconque en son nom -, et se croit lésée par la décision d'infliger une pénalité ou par le montant de la pénalité peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de la décision ou du montant, selon les modalités réglementaires, ou dans le délai plus long que le ministre peut accorder avant ou après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, demander au ministre, selon les modalités réglementaires, de réviser la décision ou le montant de la pénalité.

Demande de révision d'une pénalité

(2) Le ministre reconsidère sans délai toute décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou (1.1) et il peut confirmer ou modifier cette décision ou arrêt; il peut approuver le paiement d'une prestation et en fixer le montant, de même qu'il peut arrêter qu'aucune prestation n'est payable et il doit dès lors aviser par écrit de sa décision motivée le conjoint, l'ancien conjoint ou la succession , le requérant, le bénéficiaire ou son conjoint.

Décision et reconsidé-
ration par le ministre

85. Le paragraphe 82(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 33, par. 35(1)

82. (1) La personne - requérant ou bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou ayant droit - qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une décision du ministre rendue en application du paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peuvent interjeter appel par écrit auprès d'un tribunal de révision de la décision du ministre soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la première personne est, de la manière prescrite, avisée de cette décision, ou, selon le cas, suivant le jour où le ministre notifie la deuxième personne de sa décision et de ses motifs, soit dans le délai plus long autorisé par le commissaire des tribunaux de révision avant ou après l'expiration des quatre-vingt-dix jours.

85.1 Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 30, (2e suppl.), par. 45(1)

(2.1) Le président ou le vice-président de la Commission d'appel des pensions peut désigner un membre ou membre suppléant de celle-ci pour l'exercice des pouvoirs et fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).

Désignation

(3) La personne qui refuse l' autorisation d'interjeter appel en donne par écrit les motifs.

Permission refusée

86. Le paragraphe 90(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter du moment où le ministre est informé de l'objet des poursuites.

Prescription des poursuites

(3) Aucune poursuite ne peut être intentée sous le régime du présent article ou du Code criminel pour un geste - acte ou omission - pour lequel une pénalité a été infligée en vertu de l'article 90.1.

Réserve

87. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 90, de ce qui suit :

Pénalités

90.1 (1) Lorsqu'il prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne a perpétré l'un des actes délictueux suivants, le ministre peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :

Pénalités

    a) à l'occasion notamment d'une demande, faire sciemment une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse;

    b) à l'occasion notamment d'une demande, faire une affirmation ou une déclaration qu'elle sait être fausse ou trompeuse, en raison de la dissimulation de certains faits;

    c) omettre sciemment de déclarer au ministre tout ou partie de son revenu à l'égard d'une période pour laquelle elle a reçu une prestation d'invalidité;

    d) recevoir ou obtenir, notamment par chèque, une prestation au bénéfice de laquelle elle n'est pas admissible ou un montant qui excède celui de la prestation à laquelle elle est admissible et omettre de la retourner sans délai;

    e) participer, consentir ou acquiescer à la perpétration d'un acte délictueux visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

(2) Le montant maximal de la pénalité que peut fixer le ministre pour chaque acte ou omission est de 10 000 $.

Montant maximal

(3) La pénalité ne peut être infligée à une personne si une poursuite pénale est engagée contre elle ou si plus de cinq ans se sont écoulés depuis que le ministre a été informé de l'acte ou de l'omission.

Limite

(4) Le ministre peut réduire la pénalité infligée au titre du présent article ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

Modification ou annulation de la décision

90.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« document » Tous éléments d'information, quels que soient leur forme et leur support, notamment argent, titre, correspondance, note, livre, registre, pièce justificative, facture, compte, états (financiers ou autres), photographie, film, microformule, enregistrement sonore, magnétoscopique ou informatisé, ou toute reproduction de ces éléments d'information.

« document »
``document''

« juge » Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« maison d'habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

« maison d'habita-
tion »
``dwelling-
house
''

      a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

      b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

(2) Le ministre peut, à toute heure convenable, pour l'application ou l'exécution de la présente loi, examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter à l'admissibilité d'une personne à une prestation ou au montant d'une prestation; à ces fins, il peut :

Enquêtes

    a) sous réserve du paragraphe (3), visiter tout lieu où il croit que se trouvent ou devraient se trouver des documents relatifs à l'admissibilité d'une personne à la prestation ou au montant de celle-ci;

    b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

(3) Dans le cas d'une maison d'habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que s'il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).

Mandat dans le cas d'une maison d'habitation

(4) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat l'autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (2);

    b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(5) S'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi mais est convaincu que l'accès à un document qui s'y trouve ou devrait s'y trouver a été ou sera refusé, le juge peut ordonner à l'occupant de la maison de permettre au ministre d'avoir raisonnablement accès au document et peut rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour la mise en oeuvre des objectifs de la présente loi.

Ordonnance

(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (7) et pour l'application et l'exécution de la présente loi, par avis signifié à personne ou transmis par un service de messagerie qui fournit une preuve de livraison, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis, qu'elle fournisse des renseignements ou renseignements supplémentaires ou qu'elle produise des documents.

Production de documents ou fourniture de renseigne-
ments

(7) Le ministre ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la fourniture de renseignements ou la production de documents prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (8).

Personnes non désignées nommément

(8) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celui-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou la production prévue au paragraphe (6) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément - appelées « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Autorisation judiciaire

    a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente loi.

(9) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (8) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (6).

Signification ou envoi de l'autorisation

(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (6) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (8) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(11) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (10), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(12) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies certifiées. Les copies font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(13) Il est interdit d'entraver l'action d'une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article.

Observation du présent article

88. Les articles 104 et 105 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 44, par. 25(2) et art. 26; 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, par. 28(1); 1995, ch. 33, art. 43; 1996, ch. 11, par. 49(2), al. 97(1)b), al. 101a), ch. 16, al. 61(1)b), ch. 23, al. 189c)

Protection des renseignements personnels

104. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.

Définitions

« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d'une catégorie de particuliers désignée par règlement.

« fonction-
naire public »
``public officer''

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une annexe de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« institution fédérale »
``federal institution''

« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l'évaluation et le contrôle d'application d'orientations ou de programmes.

« mise en oeuvre »
``adminis-
tration
''

(2) Ces définitions n'ont pas pour effet de modifier l'interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

Précision

(3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.1 et 105 édictent les règles de protection et d'accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

Objet

104.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu'en application de la présente loi.

Protection des renseigne-
ments

(2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande.

Particulier

(3) Ils peuvent être rendus accessibles à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés - dans le cadre de la présente loi - à la présentation d'une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

Particuliers et parlemen-
taires fédéraux

(4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

Actes de procédure

104.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines ou à un commissaire de la Commission de l'assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales ou provinciales.

Accès au sein du ministère

104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n'est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité fédérales dont le ministre ou la Commission de l'assurance-emploi du Canada est responsable ou, si le ministre l'estime indiqué et aux conditions qu'il peut fixer, aux fins de mise en oeuvre de toute autre loi ou activité fédérales ou provinciales.

Accès au sein d'institutions fédérales

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu'à ces mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

Accès à d'autres personnes

104.04 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre