Projet de loi C-2
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80.1 (1) Afin de limiter la somme à verser
à tout bénéficiaire qui a droit à la fois à des
prestations d'invalidité au titre de la présente
loi et à des paiements périodiques - pour des
accidents, des blessures ou des maladies
professionnelles ou autres - au titre de toute
autre loi fédérale, d'une loi provinciale ou
d'une activité fédérale ou provinciale ne
procédant pas d'une loi fédérale ou
provinciale, le ministre peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil et au nom du
gouvernement du Canada, conclure un accord
avec la personne ou l'organisme chargé de
l'exécution d'une telle loi ou d'une telle
activité.
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Accord relatif
au partage
des sommes
payables
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(2) L'accord doit prévoir des modalités
permettant de calculer, le cas échéant, la
proportion du total des sommes à verser d'une
part au titre de la présente loi, d'autre part au
titre de l'autre loi ou de l'activité.
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Partage des
sommes
payables
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(3) Malgré toute autre disposition de la
présente loi et sous réserve du paragraphe (4),
lorsqu'un accord conclu en vertu du
paragraphe (1) s'applique à l'égard d'un
bénéficiaire, les seuls montants payables à ce
dernier à titre de prestation d'invalidité, sous
le régime de la présente loi, sont ceux prévus
par l'accord.
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Effet de
l'accord
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(4) L'accord ne peut toutefois :
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Limite
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84. Le paragraphe 81(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
art. 20
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(1.1) La personne qui a été condamnée à
verser une pénalité sous le régime de l'article
90.1 - ou, sous réserve des règlements,
quiconque en son nom -, et se croit lésée par
la décision d'infliger une pénalité ou par le
montant de la pénalité peut, dans les
quatre-vingt-dix jours suivant la notification
de la décision ou du montant, selon les
modalités réglementaires, ou dans le délai
plus long que le ministre peut accorder avant
ou après l'expiration du délai de
quatre-vingt-dix jours, demander au ministre,
selon les modalités réglementaires, de réviser
la décision ou le montant de la pénalité.
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Demande de
révision
d'une
pénalité
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(2) Le ministre reconsidère sans délai toute
décision ou tout arrêt visé au paragraphe (1) ou
(1.1) et il peut confirmer ou modifier cette
décision ou arrêt; il peut approuver le
paiement d'une prestation et en fixer le
montant, de même qu'il peut arrêter
qu'aucune prestation n'est payable et il doit
dès lors aviser par écrit de sa décision motivée
le conjoint, l'ancien conjoint ou la succession ,
le requérant, le bénéficiaire ou son conjoint.
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Décision et
reconsidé- ration par le ministre
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85. Le paragraphe 82(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 33,
par. 35(1)
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82. (1) La personne - requérant ou
bénéficiaire, conjoint, ancien conjoint ou
ayant droit - qui se croit lésée par une
décision du ministre rendue en application de
l'article 81 ou du paragraphe 84(2) ou par une
décision du ministre rendue en application du
paragraphe 27.1(2) de la Loi sur la sécurité de
la vieillesse ou, sous réserve des règlements,
quiconque de leur part, peuvent interjeter
appel par écrit auprès d'un tribunal de révision
de la décision du ministre soit dans les
quatre-vingt-dix jours suivant le jour où la
première personne est, de la manière prescrite,
avisée de cette décision, ou, selon le cas,
suivant le jour où le ministre notifie la
deuxième personne de sa décision et de ses
motifs, soit dans le délai plus long autorisé par
le commissaire des tribunaux de révision
avant ou après l'expiration des
quatre-vingt-dix jours.
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85.1 Le paragraphe 83(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 30,
(2e suppl.),
par. 45(1)
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(2.1) Le président ou le vice-président de la
Commission d'appel des pensions peut
désigner un membre ou membre suppléant de
celle-ci pour l'exercice des pouvoirs et
fonctions visés aux paragraphes (1) ou (2).
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Désignation
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(3) La personne qui refuse l' autorisation
d'interjeter appel en donne par écrit les
motifs.
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Permission
refusée
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86. Le paragraphe 90(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi se prescrivent par cinq ans
à compter du moment où le ministre est
informé de l'objet des poursuites.
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Prescription
des
poursuites
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(3) Aucune poursuite ne peut être intentée
sous le régime du présent article ou du Code
criminel pour un geste - acte ou
omission - pour lequel une pénalité a été
infligée en vertu de l'article 90.1.
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Réserve
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87. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 90, de ce qui
suit :
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Pénalités
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90.1 (1) Lorsqu'il prend connaissance de
faits qui, à son avis, démontrent qu'une
personne a perpétré l'un des actes délictueux
suivants, le ministre peut lui infliger une
pénalité pour chacun de ces actes :
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Pénalités
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(2) Le montant maximal de la pénalité que
peut fixer le ministre pour chaque acte ou
omission est de 10 000 $.
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Montant
maximal
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(3) La pénalité ne peut être infligée à une
personne si une poursuite pénale est engagée
contre elle ou si plus de cinq ans se sont
écoulés depuis que le ministre a été informé de
l'acte ou de l'omission.
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Limite
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(4) Le ministre peut réduire la pénalité
infligée au titre du présent article ou annuler
la décision qui l'inflige si des faits nouveaux
lui sont présentés ou si, à son avis, la décision
a été rendue avant que soit connu un fait
essentiel ou a été fondée sur une erreur relative
à un tel fait.
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Modification
ou annulation
de la décision
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90.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme et leur support,
notamment argent, titre, correspondance,
note, livre, registre, pièce justificative,
facture, compte, états (financiers ou autres),
photographie, film, microformule,
enregistrement sonore, magnétoscopique
ou informatisé, ou toute reproduction de ces
éléments d'information.
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« document » ``document''
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« juge » Juge d'une cour supérieure
compétente de la province où l'affaire
prend naissance ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
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« maison d'habitation » Tout ou partie de
quelque bâtiment ou construction tenu ou
occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
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« maison
d'habita- tion » ``dwelling- house''
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(2) Le ministre peut, à toute heure
convenable, pour l'application ou l'exécution
de la présente loi, examiner tous documents
qui se rapportent ou peuvent se rapporter à
l'admissibilité d'une personne à une
prestation ou au montant d'une prestation; à
ces fins, il peut :
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Enquêtes
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(3) Dans le cas d'une maison d'habitation,
le ministre ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (4).
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Mandat dans
le cas d'une
maison
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte du ministre, le
juge saisi peut décerner un mandat
l'autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'une maison d'habitation s'il est convaincu,
sur la foi d'une dénonciation sous serment,
que sont réunis les éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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(5) S'il n'est pas convaincu que la visite est
nécessaire pour l'application et l'exécution de
la présente loi mais est convaincu que l'accès
à un document qui s'y trouve ou devrait s'y
trouver a été ou sera refusé, le juge peut
ordonner à l'occupant de la maison de
permettre au ministre d'avoir
raisonnablement accès au document et peut
rendre toute autre ordonnance indiquée en
l'espèce pour la mise en oeuvre des objectifs
de la présente loi.
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Ordonnance
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(6) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut, sous
réserve du paragraphe (7) et pour l'application
et l'exécution de la présente loi, par avis
signifié à personne ou transmis par un service
de messagerie qui fournit une preuve de
livraison, exiger d'une personne, dans le délai
raisonnable que précise l'avis, qu'elle
fournisse des renseignements ou
renseignements supplémentaires ou qu'elle
produise des documents.
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Production
de documents
ou fourniture
de renseigne- ments
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(7) Le ministre ne peut exiger de
quiconque - appelé « tiers » au présent
article - la fourniture de renseignements ou
la production de documents prévue au
paragraphe (6) concernant une ou plusieurs
personnes non désignées nommément, sans y
être au préalable autorisé par un juge en vertu
du paragraphe (8).
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Personnes
non
désignées
nommément
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(8) Sur demande ex parte du ministre, un
juge peut, aux conditions qu'il estime
indiquées, autoriser celui-ci à exiger d'un tiers
la fourniture ou la production prévue au
paragraphe (6) concernant une ou plusieurs
personnes non désignées
nommément - appelées « groupe » au
présent article -, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Autorisation
judiciaire
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(9) L'autorisation accordée en vertu du
paragraphe (8) doit être jointe à l'avis visé au
paragraphe (6).
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Signification
ou envoi de
l'autorisation
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(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou
envoyé conformément au paragraphe (6) peut,
dans les quinze jours suivant la date de
signification ou d'envoi, demander au juge
qui a accordé l'autorisation prévue au
paragraphe (8) ou, en cas d'incapacité de
celui-ci, à un autre juge du même tribunal de
réviser l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(11) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (10), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut
la confirmer ou la modifier s'il est convaincu
de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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(12) Lorsque des documents sont inspectés,
examinés ou produits conformément au
présent article, la personne qui fait cette
inspection ou cet examen ou à qui est faite
cette production peut en faire ou en faire faire
une ou plusieurs copies certifiées. Les copies
font preuve de la nature et du contenu des
documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(13) Il est interdit d'entraver l'action d'une
personne qui fait une chose qu'elle est
autorisée à faire en vertu du présent article.
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Observation
du présent
article
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88. Les articles 104 et 105 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 44,
par. 25(2) et
art. 26; 1992,
ch. 1, art. 25,
ch. 48, par.
28(1); 1995,
ch. 33, art.
43; 1996, ch.
11, par.
49(2), al.
97(1)b), al.
101a), ch. 16,
al. 61(1)b),
ch. 23, al.
189c)
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Protection des renseignements personnels |
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104. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
104.01 à 105.
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Définitions
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« fonctionnaire public » Quiconque occupe
une fonction ou est employé dans une
institution fédérale et tout particulier
désigné par règlement ou membre d'une
catégorie de particuliers désignée par
règlement.
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« fonction- naire public » ``public officer''
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« institution fédérale » Ministère et tout autre
organisme mentionnés dans une annexe de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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« institution
fédérale » ``federal institution''
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« mise en oeuvre » Y sont assimilés la
conception, l'évaluation et le contrôle
d'application d'orientations ou de
programmes.
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« mise en
oeuvre » ``adminis- tration''
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(2) Ces définitions n'ont pas pour effet de
modifier l'interprétation des mêmes termes
utilisés ailleurs dans la loi.
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Précision
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(3) Le présent article et les articles 104.01
à 104.1 et 105 édictent les règles de protection
et d'accessibilité concernant les
renseignements sur un particulier obtenus
sous le régime de la présente loi ou tirés de tels
renseignements sous son régime.
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Objet
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104.01 (1) Les renseignements obtenus sur
un particulier sont protégés et ne peuvent être
rendus accessibles qu'en application de la
présente loi.
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Protection
des
renseigne- ments
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(2) Sur demande écrite adressée au ministre
par le particulier ou son représentant, ils
peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou,
dans les conditions réglementaires, à tout
autre destinataire désigné dans la demande.
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Particulier
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(3) Ils peuvent être rendus accessibles à un
particulier ou à son représentant ou au
parlementaire fédéral qui les demande au nom
du particulier, dans la mesure où ils sont
liés - dans le cadre de la présente loi - à la
présentation d'une demande par le particulier
ou au versement de prestations à celui-ci, ou
à un partage de gains non ajustés ouvrant droit
à pension ou à une cession de pension de
retraite qui le concernent.
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Particuliers et
parlemen- taires fédéraux
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(4) Les renseignements peuvent être rendus
accessibles pour tous actes de procédure civile
ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la
présente loi, notamment les appels interjetés
sous son régime.
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Actes de
procédure
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104.02 Les renseignements peuvent être
rendus accessibles au ministre et à tout
fonctionnaire public du ministère du
Développement des ressources humaines ou à
un commissaire de la Commission de
l'assurance-emploi du Canada aux fins de
mise en oeuvre d'une loi ou d'une activité
fédérales ou provinciales.
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Accès au sein
du ministère
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104.03 (1) Les renseignements peuvent être
rendus accessibles à un autre ministre ou à un
fonctionnaire public qui n'est pas du ministère
du Développement des ressources humaines
aux fins de mise en oeuvre d'une loi ou d'une
activité fédérales dont le ministre ou la
Commission de l'assurance-emploi du
Canada est responsable ou, si le ministre
l'estime indiqué et aux conditions qu'il peut
fixer, aux fins de mise en oeuvre de toute autre
loi ou activité fédérales ou provinciales.
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Accès au sein
d'institutions
fédérales
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(2) Ces renseignements ne peuvent être
rendus accessibles à quiconque qu'à ces
mêmes fins et conformément aux conditions
que le ministre peut fixer.
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Accès à
d'autres
personnes
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104.04 (1) Les renseignements peuvent être
rendus accessibles au commissaire de la
Gendarmerie royale du Canada et au ministre
de la Justice et procureur général du Canada
pour les enquêtes, les poursuites et les
activités en matière d'extradition au Canada
en ce qui concerne les crimes de guerre et les
crimes contre l'humanité.
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Exception
pour les
crimes de
guerre
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