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Projet de loi C-2

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Vérificateur

42. (1) Le vérificateur de l'Office est nommé chaque année par le conseil d'administration, qui peut le révoquer à tout moment.

Nomination

(2) Le mandat du vérificateur est renouvelable.

Renouvelle-
ment

(3) Par dérogation au paragraphe (1), s'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

43. (1) Pour l'application du présente article, « cabinet de comptables » s'entend d'une société de personnes dont les membres sont des comptables exerçant leur profession ou d'une personne morale constituée sous le régime d'une loi provinciale pour fournir des services de comptabilité.

Définition de « cabinet de comptables »

(2) Peut être nommé vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification d'institutions financières,

      (iii) réside habituellement au Canada,

      (iv) est indépendante de l'Office et de ses filiales, ainsi que des administrateurs et dirigeants de l'un et des autres;

    b) le cabinet de comptables dont le membre ou dirigeant désigné conjointement par le cabinet et l'Office pour la vérification satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) Pour l'application du présent article :

Indépendan-
ce

    a) l'indépendance est une question de fait;

    b) est réputée ne pas être indépendante la personne qui, ou dont un associé :

      (i) est associé, administrateur, dirigeant ou employé de l'Office ou de l'une de ses filiales ou est associé d'un de leurs administrateurs, dirigeants ou employés,

      (ii) a été séquestre, séquestre-gérant, liquidateur ou syndic de faillite d'une des filiales de l'Office dans les deux ans précédant sa nomination éventuelle au poste de vérificateur de l'Office.

(4) Dans les quinze jours suivant celui où il a été choisi pour procéder à la vérification, le cabinet de comptables désigne, conjointement avec l'Office, un membre ou un dirigeant qui satisfait aux critères énumérés à l'alinéa (2)a).

Désignation conjointe

(5) Le vérificateur doit démissionner dès qu'à sa connaissance il ne remplit plus les conditions requises par le présent article.

Démission

(6) La démission du vérificateur prend effet dès réception par l'Office d'un avis écrit à cet effet ou, si elle est ultérieure, à la date que précise celui-ci.

Démission

(7) Le vérificateur de l'Office qui démissionne ou qui apprend, notamment par voie d'avis, la tenue d'une réunion du conseil d'administration destinée à pourvoir le poste qu'il occupe est tenu de présenter à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs, selon le cas, de sa démission ou de son opposition à son remplacement.

Déclaration du vérificateur

(8) L'Office fait parvenir sans délai au ministre et aux ministres provinciaux compétents des provinces participantes un exemplaire de la déclaration du vérificateur visé par le remplacement ou qui démissionne en raison d'un désaccord avec les administrateurs ou dirigeants.

Transmission de la déclaration

Accès aux renseignements

44. (1) Les administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires de l'Office, ou leurs prédécesseurs, doivent, à la demande du vérificateur, lui fournir des renseignements et des éclaircissements et lui donner accès aux registres, livres, comptes, pièces justificatives et autres documents de l'Office ou de ses filiales qu'il estime nécessaires pour établir les rapports prévus par la présente loi, et ce dans la mesure où il leur est normalement possible de le faire.

Accès aux renseigne-
ments

(2) Les administrateurs de l'Office doivent, à la demande du vérificateur :

Obligation des administra-
teurs

    a) obtenir auprès des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d'une de ses filiales, ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent normalement fournir et que le vérificateur estime nécessaires pour lui permettre d'établir les rapports prévus par la présente loi;

    b) fournir les renseignements et éclaircissements ainsi recueillis au vérificateur.

(3) Le vérificateur de l'Office peut normalement se fier aux rapports des autres vérificateurs de l'Office.

Autres rapports

(4) Les communications orales ou écrites faites de bonne foi en application du paragraphe (1) ou (2) sont soustraites aux poursuites civiles.

Immunité

Immunité du vérificateur

45. Les vérificateurs, ainsi que leurs prédécesseurs, jouissent d'une immunité relative en ce qui concerne les déclarations orales ou écrites et les rapports qu'ils font en vertu de la présente loi.

Immunité relative

Vérification spéciale

46. (1) Le ministre peut faire procéder à une vérification spéciale de l'Office ou d'une de ses filiales s'il l'estime nécessaire et nommer à cette fin un vérificateur.

Vérification spéciale

(2) Les dépenses exposées à cet effet sont à la charge de l'Office.

Dépenses

(3) Les articles 43 à 45 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vérificateur spécial.

Application des articles 43 à 45

Examens spéciaux

47. (1) Le ministre peut faire procéder à un examen spécial des opérations de l'Office ou d'une de ses filiales afin de déterminer si, pendant la période considérée, la mise en oeuvre des moyens et des méthodes visés à l'alinéa 39(1)b) a été, dans la mesure du possible, conforme aux dispositions des alinéas 39(2)a) et c).

Examens spéciaux

(2) Auparavant, il doit toutefois consulter les ministres provinciaux compétents des provinces participantes.

Consultation

(3) Avant de procéder à ses travaux, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'Office ou de sa filiale et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer, qu'il présente ensuite au comité de vérification.

Plan d'action

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification sur ce plan d'action peuvent être tranchés par le ministre.

Désaccord

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite en conformité avec le paragraphe 39(3).

Utilisation des données d'une vérification interne

48. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur expose ses conclusions dans un rapport qu'il soumet au ministre et aux ministres provinciaux compétents.

Rapport spécial au ministre de tutelle

(2) Le rapport comporte notamment deux énoncés précisant :

Contenu

    a) d'une part, si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 47(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et les méthodes étudiés ne présentent pas de défauts graves;

    b) d'autre part, dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'examen spécial visé à l'article 47 est confié au vérificateur de l'Office; toutefois, dans les cas où il estime contre-indiqué de voir confier l'examen à celui-ci, le ministre peut, après consultation du conseil d'administration, en charger un autre vérificateur.

Examinateur

(2) Les articles 43 à 45 s'appliquent à l'examinateur comme s'il s'agissait du vérificateur.

Application des articles 43 à 45

RAPPORTS

États financiers trimestriels

50. Dans un délai de quarante-cinq jours à partir de la fin du trimestre concerné, l'Office envoie au ministre et aux ministres provinciaux compétents copie des états financiers trimestriels établis en conformité avec le paragraphe 39(6).

États financiers

Rapport annuel

51. (1) Le plus tôt possible, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice, l'Office fait parvenir un rapport annuel de ses activités pendant l'exercice en même temps au ministre et aux ministres provinciaux compétents. Il met aussi des exemplaires à la disposition du public.

Rapport annuel

(2) Le ministre en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci qui suivent sa réception.

Dépôt et publication

(3) Le rapport annuel contient les éléments suivants :

Présentation matérielle et contenu

    a) les états financiers de l'Office visés à l'article 39;

    b) le rapport annuel du vérificateur visé à l'article 40;

    c) un certificat signé, au nom du conseil d'administration, par un des administrateurs indiquant que les placements ont été effectués conformément à la présente loi ainsi qu'aux principes, normes et procédures en matière de placement de l'Office;

    d) un énoncé des objectifs de l'Office et de la mesure dans laquelle celui-ci les a réalisés pour l'exercice en question;

    e) un énoncé des objectifs de l'Office pour l'exercice suivant et l'avenir prévisible;

    f) un énoncé des principes, normes et procédures en matière de placement de l'Office;

    g) tout autre renseignement réglementaire.

ASSEMBLÉES PUBLIQUES

52. (1) L'Office tient une assemblée publique biannuelle dans chacune des provinces participantes pour discuter du plus récent rapport annuel et donner aux intéressés toute possibilité de présenter leurs observations sur celui-ci.

Assemblées publiques

(2) L'Office publie, dans au moins un journal de diffusion générale dans la province où aura lieu l'assemblée, un préavis de celle-ci d'au moins dix jours en indiquant les date, heure et lieu et précisant où l'on peut se procurer copie du rapport annuel.

Préavis

(3) Un ou plusieurs administrateurs ou dirigeants de l'Office doivent être présents à l'assemblée pour répondre aux questions et distribuer des exemplaires du rapport aux participants.

Présence des administra-
teurs et dirigeants

RÈGLEMENTS

53. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

Règlements

    a) précisant les dispositions de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou tout règlement pris en vertu de celle-ci qui s'appliquent à l'Office et les adapter de la manière qu'il juge indiquée;

    b) concernant les placements faits par l'Office et ses filiales;

    c) en vue de toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent pas en vigueur tant que les ministres provinciaux compétents d'au moins les deux tiers des provinces participantes, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes ces provinces, n'ont pas approuvé les règlements.

Accord des provinces

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la population d'une province, à tout moment d'une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l'estimation du statisticien en chef du Canada.

Détermi-
nation du chiffre de la population