Projet de loi C-2
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(2.1) Ces prestations peuvent en outre être
déduites, de la façon réglementaire, des
sommes qui sont éventuellement payables au
prestataire ou à sa succession en vertu de la
présente loi ou de toute autre loi ou tout
programme dont la gestion est confiée au
ministre.
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Déduction
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(2.2) La totalité ou une partie de la créance
qui n'a pas été recouvrée peut être certifiée par
le ministre immédiatement, s'il est d'avis que
le débiteur tente de se soustraire au paiement,
ou trente jours après le défaut, dans les autres
cas.
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Certificats
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(2.3) Le certificat peut être homologué à la
Cour fédérale; dès lors, toute procédure
d'exécution peut être engagée, le certificat
étant assimilé à un jugement de cette
juridiction obtenu contre le débiteur en cause
pour une dette correspondant au montant
indiqué dans le certificat.
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Homologa- tion du certificat
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(2.4) Le certificat visé au paragraphe (2.3)
peut également être homologué à la cour
supérieure d'une province, étant alors
assimilé à un jugement de cette juridiction.
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Jugement
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(2.5) Les frais raisonnables qui sont liés à
l'homologation d'un certificat sont
recouvrables comme s'ils avaient eux-mêmes
fait l'objet d'un certificat.
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Frais
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(2.6) Un document délivré par la Cour
fédérale ou par la cour supérieure d'une
province et faisant preuve du contenu d'un
certificat homologué à l'égard d'un débiteur
peut être enregistré en vue de grever d'une
sûreté, d'un privilège, d'une priorité ou d'une
hypothèque légale un bien-fonds du
débiteur - ou un droit sur un bien
réel - situé dans une province de la même
manière que peut l'être, en application de la
loi provinciale, un document faisant preuve du
contenu d'un jugement rendu par la cour
supérieure de la province contre une personne
pour une dette de celle-ci.
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Charge sur un
bien-fonds
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(2.7) Le ministre, s'il sait ou soupçonne
qu'une personne est ou sera tenue de faire un
paiement à une autre personne qui elle-même
est redevable d'un montant en vertu du
paragraphe (1) ou de l'article 44.1, peut, par
lettre signifiée à personne ou transmise par un
service de messagerie qui fournit une preuve
de livraison, exiger de la première personne
que la totalité ou une partie des sommes par
ailleurs payables à la deuxième soient versées
au receveur général au titre du montant dont
celle-ci est débitrice.
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Saisie-arrêt
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(2.8) Les sommes qui ne sont pas versées de
la façon ordonnée en vertu du paragraphe (2.7)
deviennent des créances de Sa Majesté.
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Créance de
Sa Majesté
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(2.9) Lorsque la présente loi ou un
règlement prévoit la signification à personne
d'une demande de renseignements, d'un avis
ou d'une sommation, un affidavit d'une
personne attestant qu'elle a la charge des
pièces pertinentes, qu'elle est au courant des
faits de l'espèce, que la signification à
personne de la demande, de l'avis ou de la
sommation a été faite à une certaine date au
destinataire et qu'elle reconnaît la pièce jointe
à l'affidavit comme étant une copie conforme
de la demande, de l'avis ou de la sommation,
fait foi de cette signification et du contenu de
la demande, de l'avis ou de la sommation.
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Preuve de la
signification
à personne
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106. Le paragraphe 44(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi se prescrivent par cinq ans à
compter du moment où le ministre est informé
de l'objet des poursuites.
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Délai
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(4) Aucune poursuite ne peut être intentée
sous le régime du présent article ou du Code
criminel pour un geste - acte ou
omission - pour lequel une pénalité a été
infligée en vertu de l'article 44.1.
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Réserve
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107. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 44, de ce qui suit :
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44.1 (1) Lorsqu'il prend connaissance de
faits qui, à son avis, démontrent qu'une
personne a perpétré l'un des actes délictueux
suivants, le ministre peut lui infliger une
pénalité pour chacun de ces actes :
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Pénalités
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(2) Le montant maximal de la pénalité que
peut fixer le ministre pour chaque acte ou
omission est de 10 000 $.
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Montant
maximal
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(3) La pénalité ne peut être infligée à une
personne si une poursuite pénale est engagée
contre elle ou si plus de cinq ans se sont
écoulés depuis que le ministre a été informé de
l'acte ou de l'omission.
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Limite
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(4) Le ministre peut réduire la pénalité
infligée au titre du présent article ou annuler
la décision qui l'inflige si des faits nouveaux
lui sont présentés ou si, à son avis, la décision
a été rendue avant que soit connu un fait
essentiel ou a été fondée sur une erreur relative
à un tel fait.
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Modification
ou annulation
de la décision
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44.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« document » Tous éléments d'information,
quels que soient leur forme et leur support,
notamment argent, titre, correspondance,
note, livre, registre, pièce justificative, fac
ture, compte, états (financiers ou autres),
photographie, film, microformule, enregis
trement sonore, magnétoscopique ou infor
matisé, ou toute reproduction de ces élé
ments d'information.
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« docu- ment » ``document''
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« juge » Juge d'une cour supérieure compé
tente de la province où l'affaire prend nais
sance ou juge de la Cour fédérale.
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« juge » ``judge''
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« maison d'habitation » Tout ou partie de
quelque bâtiment ou construction tenu ou
occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
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« maison
d'habita- tion » ``dwelling- house''
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(2) Le ministre peut, à toute heure
convenable, pour l'application ou l'exécution
de la présente loi, examiner tous documents
qui se rapportent ou peuvent se rapporter à
l'admissibilité d'une personne à une
prestation ou au montant d'une prestation; à
ces fins, il peut :
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Enquêtes
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(3) Dans le cas d'une maison d'habitation,
le ministre ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation de l'occupant que s'il est muni
du mandat prévu au paragraphe (4).
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Mandat dans
le cas d'une
maison
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte du ministre, le
juge saisi peut décerner un mandat
l'autorisant, sous réserve des conditions
éventuellement fixées, à procéder à la visite
d'une maison d'habitation s'il est convaincu,
sur la foi d'une dénonciation sous serment,
que sont réunis les éléments suivants :
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Délivrance
du mandat
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(5) S'il n'est pas convaincu que la visite est
nécessaire pour l'application et l'exécution de
la présente loi mais est convaincu que l'accès
à un document qui s'y trouve ou devrait s'y
trouver a été ou sera refusé, le juge peut
ordonner à l'occupant de la maison de
permettre au ministre d'avoir
raisonnablement accès au document et peut
rendre toute autre ordonnance indiquée en
l'espèce pour la mise en oeuvre des objectifs
de la présente loi.
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Ordonnance
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(6) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut, sous
réserve du paragraphe (7) et pour l'application
et l'exécution de la présente loi, par avis
signifié à personne ou transmis par un service
de messagerie qui fournit une preuve de
livraison, exiger d'une personne, dans le délai
raisonnable que précise l'avis qu'elle
fournisse des renseignements ou
renseignements supplémentaires ou qu'elle
produise des documents.
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Production
de documents
ou fourniture
de renseigne- ments
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(7) Le ministre ne peut exiger de
quiconque - appelé « tiers » au présent
article - la fourniture de renseignements ou
la production de documents prévue au
paragraphe (6) concernant une ou plusieurs
personnes non désignées nommément, sans y
être au préalable autorisé par un juge en vertu
du paragraphe (8).
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Personnes
non
désignées
nommément
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(8) Sur demande ex parte du ministre, un
juge peut, aux conditions qu'il estime
indiquées, autoriser celui-ci à exiger d'un tiers
la fourniture ou la production prévue au
paragraphe (6) concernant une ou plusieurs
personnes non désignées
nommément - appelées « groupe » au
présent article -, s'il est convaincu, sur la foi
d'une dénonciation sous serment, que sont
réunis les éléments suivants :
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Autorisation
judiciaire
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(9) L'autorisation accordée en vertu du
paragraphe (8) doit être jointe à l'avis visé au
paragraphe (6).
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Signification
ou envoi de
l'autorisation
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(10) Le tiers à qui un avis est signifié ou
envoyé conformément au paragraphe (6) peut,
dans les quinze jours suivant la date de
signification ou d'envoi, demander au juge
qui a accordé l'autorisation prévue au
paragraphe (8) ou, en cas d'incapacité de
celui-ci, à un autre juge du même tribunal de
réviser l'autorisation.
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Révision de
l'autorisation
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(11) À l'audition de la demande prévue au
paragraphe (10), le juge peut annuler
l'autorisation accordée antérieurement s'il
n'est pas convaincu de l'existence des
éléments prévus aux alinéas (8)a) à d). Il peut
la confirmer ou la modifier s'il est convaincu
de leur existence.
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Pouvoir de
révision
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(12) Lorsque des documents sont inspectés,
examinés ou produits conformément au
présent article, la personne qui fait cette
inspection ou cet examen ou à qui est faite
cette production peut en faire ou en faire faire
une ou plusieurs copies certifiées. Les copies
font preuve de la nature et du contenu des
documents originaux et ont la même force
probante qu'auraient ceux-ci si leur
authenticité était prouvée de la façon usuelle.
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Copies
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(13) Il est interdit d'entraver l'action d'une
personne qui fait une chose qu'elle est
autorisée à faire en vertu du présent article.
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Observation
du présent
article
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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108. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur la
gestion des finances publiques est remplacé
par ce qui suit :
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1993, ch. 1,
art. 9
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85. (1) Les sections I à IV ne s'appliquent
pas à la Banque du Canada, au Centre de
recherches pour le développement
international, à la Commission canadienne du
blé, au Conseil des Arts du Canada, à la
Corporation du Centre national des Arts, à
l'Office d'investissement du régime de
pensions du Canada, à la Société de
développement de l'industrie
cinématographique canadienne ni à la Société
Radio-Canada.
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Exemption
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Loi sur la compensation et le règlement des paiements |
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1996, ch. 6,
ann.
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109. La définition de « institution finan
cière », au paragraphe 13(2) de la Loi sur la
compensation et le règlement des paiements,
est modifiée par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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110. (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74
et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81,
83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en
vigueur en conformité avec le paragraphe
114(4) du Régime de pensions du Canada à
la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 84, le paragraphe 90(3) du
Régime de pensions du Canada, édicté par
l'article 86, l'article 90.1 du Régime de
pensions du Canada, édicté par l'article 87,
les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4)
de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté
par l'article 106, et l'article 44.1 de cette loi,
édicté par l'article 107, entrent en vigueur
à la date fixée par décret.
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Entrée en
vigueur
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