Projet de loi C-19
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SECTION V.1 |
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OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GRÈVES ET DE LOCK-OUT |
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87.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« employeur » S'entend également d'une
organisation patronale.
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« employeur
» ``employer''
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« syndicat » S'entend également d'un
regroupement de syndicats.
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« syndicat » ``trade union''
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87.2 (1) Sauf si un lock-out non interdit par
la présente partie a été déclenché, le syndicat
est tenu de donner un préavis d'au moins
soixante-douze heures à l'employeur pour
l'informer de la date à laquelle la grève sera
déclenchée; il est également tenu de faire
parvenir une copie du préavis au ministre.
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Préavis de
grève
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(2) Sauf si une grève non interdite par la
présente partie a été déclenchée, l'employeur
est tenu de donner un préavis d'au moins
soixante-douze heures au syndicat pour
l'informer de la date à laquelle le lock-out sera
déclenché; il est également tenu de faire
parvenir une copie du préavis au ministre.
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Préavis de
lock-out
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(3) Sauf si les parties en conviennent
autrement par écrit, si la grève ou le lock-out
n'est pas déclenché à la date mentionnée dans
le préavis donné en vertu des paragraphes (1)
ou (2), le syndicat ou l'employeur qui désire
déclencher une grève ou un lock-out est tenu
de donner un nouveau préavis d'au moins
soixante-douze heures.
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Nouveau
préavis
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87.3 (1) Sauf si un lock-out non interdit par
la présente partie a été déclenché, le syndicat
ne peut déclarer ou autoriser une grève sans
avoir tenu, dans les soixante jours précédents
ou au cours de la période plus longue dont
conviennent par écrit le syndicat et
l'employeur, un vote au scrutin secret auquel
tous les employés de l'unité ont eu le droit de
participer et sans que la grève ait été
approuvée par la majorité des votants.
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Scrutin
secret -
grève
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(2) Sauf si une grève non interdite par la
présente partie a été déclenchée,
l'organisation patronale ne peut déclarer ou
provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans
les soixante jours précédents ou au cours de la
période plus longue dont conviennent par écrit
le syndicat et l'organisation patronale, un vote
au scrutin secret auquel tous les employeurs
membres de l'organisation ont eu le droit de
participer et sans que le lock-out ait été
approuvé par la majorité des votants.
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Scrutin
secret -
lock-out
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(3) Le scrutin tenu en conformité avec les
paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce
que tous les employés ou tous les employeurs
qui ont droit de vote aient la possibilité de
participer et d'être informés des résultats.
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Déroulement
du scrutin
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(4) L'employé membre de l'unité de
négociation visée par un vote de grève qui
prétend que le déroulement du scrutin a été
entaché d'irrégularités peut, dans les dix jours
suivant la date à laquelle les résultats du vote
sont annoncés, demander au Conseil de
déclarer le vote invalide.
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Demande de
déclaration
d'invalidité
du vote
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(5) L'employeur membre d'une
organisation patronale ayant tenu un vote de
lock-out qui prétend que le déroulement du
scrutin a été entaché d'irrégularités peut, dans
les dix jours suivant la date à laquelle les
résultats du vote sont annoncés, demander au
Conseil de déclarer le vote invalide.
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Demande de
déclaration
d'invalidité
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(6) Le Conseil peut rejeter de façon
sommaire une demande de déclaration
d'invalidité du vote s'il est convaincu que les
allégations qu'elle comporte n'auraient eu, si
elles étaient prouvées, aucune incidence sur le
résultat du vote.
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Procédure
sommaire
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(7) S'il prononce l'invalidité du vote, le
Conseil peut en ordonner un nouveau en
conformité avec les modalités qu'il fixe dans
l'ordonnance.
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Déclaration
d'invalidité
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87.4 (1) Au cours d'une grève ou d'un
lock-out non interdits par la présente partie,
l'employeur, le syndicat et les employés de
l'unité de négociation sont tenus de maintenir
certaines activités - prestation de services,
fonctionnement d'installations ou production
d'articles - dans la mesure nécessaire pour
prévenir des risques imminents et graves pour
la sécurité ou la santé du public.
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Maintien de
certaines
activités
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(2) L'employeur ou le syndicat peut, au plus
tard le quinzième jour suivant la remise de
l'avis de négociation collective, transmettre à
l'autre partie un avis pour l'informer des
activités dont il estime le maintien nécessaire
pour se conformer au paragraphe (1) en cas de
grève ou de lock-out et du nombre
approximatif d'employés de l'unité de
négociation nécessaire au maintien de ces
activités.
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Avis à l'autre
partie
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(3) Si, après remise de l'avis mentionné au
paragraphe (2), les parties s'entendent sur la
façon de se conformer au paragraphe (1), l'une
ou l'autre partie peut déposer une copie de
l'entente auprès du Conseil. L'entente, une
fois déposée, est assimilée à une ordonnance
du Conseil.
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Entente entre
les parties
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(4) Si, après remise de l'avis mentionné au
paragraphe (2), les parties ne s'entendent pas
sur la façon de se conformer au paragraphe
(1), le Conseil, sur demande de l'une ou
l'autre partie présentée au plus tard le
quinzième jour suivant l'envoi de l'avis de
différend, tranche toute question liée à
l'application du paragraphe (1).
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Absence
d'entente
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(5) En tout temps après la remise de l'avis
de différend, le ministre peut renvoyer au
Conseil toute question portant sur
l'application du paragraphe (1) ou sur la
capacité de toute entente conclue par les
parties de satisfaire aux exigences de ce
paragraphe.
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Renvoi
ministériel
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(6) Saisi d'une demande présentée en vertu
du paragraphe (4) ou d'un renvoi en vertu du
paragraphe (5), le Conseil, s'il est d'avis
qu'une grève ou un lock-out pourrait
constituer un risque imminent et grave pour la
sécurité ou la santé du public, peut - après
avoir accordé aux parties la possibilité de
s'entendre - rendre une ordonnance :
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Ordonnance
du Conseil
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(7) Sur demande présentée par le syndicat
ou l'employeur, ou sur renvoi fait par le
ministre, au cours d'une grève ou d'un
lock-out non interdits par la présente partie, le
Conseil peut, s'il estime que les circonstances
le justifient, réexaminer et confirmer,
modifier ou annuler une entente, une décision
ou une ordonnance visées au présent article.
Le Conseil peut en outre rendre les
ordonnances qu'il juge indiquées dans les
circonstances.
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Révision de
l'ordonnance
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(8) Sur demande présentée par le syndicat
ou l'employeur, le Conseil, s'il est convaincu
que le niveau d'activité à maintenir est tel
qu'il rend inefficace le recours à la grève ou au
lock-out, peut, pour permettre le règlement du
différend, ordonner l'application d'une
méthode exécutoire de règlement des
questions qui font toujours l'objet d'un
différend.
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Règlement du
différend
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87.5 (1) Si une demande est présentée au
Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un
renvoi est fait au Conseil en vertu du
paragraphe 87.4(5), l'employeur ne peut
modifier ni les taux de salaire ni les autres
conditions d'emploi, ni les droits ou avantages
des employés de l'unité de négociation ou de
l'agent négociateur, sans le consentement de
ce dernier tant que le Conseil n'a pas rendu sa
décision ou que les conditions prévues aux
alinéas 89(1)a) à d) n'ont pas été remplies, la
dernière de ces éventualités à survenir étant
retenue.
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Maintien des
droits
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(2) Sauf accord contraire entre les parties,
les taux de salaire ou les autres conditions
d'emploi, ainsi que les droits, obligations ou
avantages des employés, de l'employeur ou
du syndicat en vigueur avant que les
conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d)
soient remplies demeurent en vigueur à
l'égard des employés de l'unité de
négociation affectés au maintien de certaines
activités en conformité avec l'article 87.4.
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Maintien des
droits
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(3) Le renvoi prévu au paragraphe
87.4(5) - fait au cours d'une grève ou d'un
lock-out non interdits par la présente
partie - ou la demande ou le renvoi prévus au
paragraphe 87.4(7) n'ont pas pour effet de
suspendre la grève ou le lock-out.
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Continuation
de la grève
ou du
lock-out
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87.6 À la fin d'une grève ou d'un lock-out
non interdits par la présente partie,
l'employeur est tenu de réintégrer les
employés de l'unité de négociation qui ont
participé à la grève ou ont été visés par le
lock-out, de préférence à toute autre personne
qui n'était pas un employé de l'unité de
négociation à la date à laquelle l'avis de
négociation collective a été donné et qui a été
par la suite engagée ou désignée pour exécuter
la totalité ou une partie des tâches d'un
employé de l'unité affectée par la grève ou le
lock-out.
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Réintégration
des employés
après une
grève ou un
lock-out
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87.7 (1) Pendant une grève ou un lock-out
non interdits par la présente partie,
l'employeur du secteur du débardage ou d'un
autre secteur d'activités visé à l'alinéa a) de la
définition de « entreprise fédérale » à l'article
2, ses employés et leur agent négociateur sont
tenus de maintenir leurs activités liées à
l'amarrage et à l'appareillage des navires
céréaliers aux installations terminales ou de
transbordement agréées, ainsi qu'à leur
chargement, et à leur entrée dans un port et
leur sortie d'un port.
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Services aux
navires
céréaliers
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(2) Sauf accord contraire entre les parties,
les taux de salaire ou les autres conditions
d'emploi, ainsi que les droits, obligations ou
avantages des employés, de l'employeur ou
du syndicat en vigueur avant que les
conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d)
soient remplies demeurent en vigueur à
l'égard des employés de l'unité de
négociation affectés au maintien de certaines
activités en conformité avec le paragraphe (1).
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Maintien des
droits
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(3) Sur demande présentée par un
employeur ou un syndicat concerné ou sur
renvoi fait par le ministre, le Conseil peut
trancher toute question liée à l'application du
paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu'il
estime indiquées pour en assurer la mise en
oeuvre.
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Ordonnance
du Conseil
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38. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 88, de ce qui
suit :
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88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits
pendant la durée d'une convention collective
sauf si, à la fois :
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Interdiction
de grève ou
de lock-out
pendant une
convention
collective
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39. L'alinéa 89(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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40. Le passage du paragraphe 91(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Saisi de la demande visée au paragraphe
(1), le Conseil peut, après avoir donné au
syndicat ou aux employés la possibilité de
présenter des arguments, déclarer la grève
illégale et, à la demande de l'employeur,
rendre une ordonnance pour :
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Déclaration
d'illégalité
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41. Le passage de l'article 92 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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92. À la demande du syndicat qui prétend
qu'un employeur a déclaré ou provoqué un
lock-out en violation de la présente partie ou
est sur le point de le faire, le Conseil peut,
après avoir donné à l'employeur la possibilité
de présenter des arguments, déclarer le
lock-out illégal et, à la demande du syndicat,
rendre une ordonnance enjoignant à
l'employeur :
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Déclaration
d'illégalité et
interdiction
de lock-out
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42. (1) Le paragraphe 94(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) L'article 94 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Il est interdit à tout employeur ou
quiconque agit pour son compte d'utiliser,
dans le but établi de miner la capacité de
représentation d'un syndicat plutôt que pour
atteindre des objectifs légitimes de
négociation, les services de toute personne qui
n'était pas un employé de l'unité de
négociation à la date de remise de l'avis de
négociation collective et qui a été par la suite
engagée ou désignée pour exécuter la totalité
ou une partie des tâches d'un employé de
l'unité de négociation visée par une grève ou
un lock-out.
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Interdiction
relative aux
travailleurs
de
remplacemen
t
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(3) Le paragraphe 94(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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43. (1) L'alinéa 97(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 39,
art. 2
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(2) Les paragraphes 97(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent
être présentées dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent la date à laquelle le plaignant a
eu - ou, selon le Conseil, aurait dû
avoir - connaissance des mesures ou des
circonstances ayant donné lieu à la plainte.
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Délai de
présentation
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(3) Le passage du paragraphe 97(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer
sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien
qu'elles n'aient pas fait l'objet du recours
prévu s'il est convaincu :
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Exception
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44. (1) Les paragraphes 98(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le
Conseil peut, sur réception d'une plainte
présentée au titre de l'article 97, aider les
parties à régler le point en litige; s'il décide de
ne pas le faire ou si les parties ne sont pas
parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il
juge raisonnable dans les circonstances, il
statue lui-même sur la plainte.
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Fonctions et
pouvoirs du
Conseil
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(2) Le paragraphe 98(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la
plainte s'il estime que le plaignant pourrait
porter le cas, aux termes d'une convention
collective, devant un arbitre ou un conseil
d'arbitrage.
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Refus de
statuer sur
certaines
plaintes
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45. (1) Le passage du paragraphe 99(1) de
la même loi précédant l'alinéa a.1) est
remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 39,
par. 3(1)
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99. (1) S'il décide qu'il y a eu violation des
paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37,
47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2),
de l'article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des
articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par
ordonnance, enjoindre à la partie visée par la
plainte de cesser de contrevenir à ces
dispositions ou de s'y conformer et en outre :
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Ordonnances
du Conseil
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(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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46. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
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99.1 Le Conseil est autorisé à accorder
l'accréditation même sans preuve de l'appui
de la majorité des employés de l'unité si
l'employeur a contrevenu à l'article 94 dans
des circonstances telles que le Conseil est
d'avis que, n'eût été la pratique déloyale ayant
donné lieu à la contravention, le syndicat
aurait vraisemblablement obtenu l'appui de la
majorité des employés de l'unité.
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Accréditation
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