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Projet de loi C-19

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47. La même loi est modifiée par adjonction, avant l'article 105, de ce qui suit :

104.1 Le ministre invite à l'occasion des représentants des employeurs et des syndicats et des spécialistes en relations industrielles à participer à une table ronde afin de discuter de questions liées aux relations industrielles.

Tables rondes

48. L'article 105 de la même loi devient le paragraphe 105(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) À la demande des parties ou du ministre, un médiateur nommé en vertu du paragraphe (1) peut faire des recommandations en vue du règlement du différend ou du désaccord.

Recomman-
dation

49. L'intertitre précédant l'article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux employés

50. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 109, de ce qui suit :

109.1 (1) Sur demande d'un syndicat, le Conseil peut, par ordonnance, exiger de l'employeur qu'il lui remette ou qu'il remette à un représentant autorisé du syndicat nommément désigné les noms et adresses des employés dont le lieu de travail habituel ne fait pas partie des locaux appartenant à leur employeur ou placés sous sa responsabilité et autoriser le syndicat à communiquer avec eux, notamment par un moyen électronique, s'il est d'avis que de telles communications se justifient dans le cadre d'une campagne de recrutement ou en vue de la négociation ou de l'application d'une convention collective, du règlement d'un grief ou de la prestation de services syndicaux aux employés.

Communica-
tions avec les travailleurs à distance

(2) L'ordonnance visée au paragraphe (1) :

Teneur de l'ordonnance

    a) doit préciser le mode de communication, les heures où les communications seront permises et la période pendant laquelle elles le seront ainsi que les conditions à respecter de manière à assurer la protection de la vie privée et la sécurité des employés concernés et à empêcher l'utilisation abusive des renseignements;

    b) peut exiger de l'employeur qu'il transmette, en conformité avec les modalités que le Conseil fixe, les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés, au moyen du système de communication électronique qu'il utilise lui-même pour communiquer avec ses employés.

(3) S'il est d'avis que la protection de la vie privée et la sécurité des employés ne peuvent être assurées autrement, le Conseil peut :

Transmission du Conseil

    a) soit fournir à tout employé l'occasion de refuser la transmission de son nom et de son adresse au représentant du syndicat qu'il autorise et, en l'absence d'un tel refus, transmettre au représentant ces renseignements;

    b) soit transmettre les renseignements que le syndicat désire communiquer aux employés de la manière qu'il juge indiquée.

(4) Les noms et adresses des employés remis en vertu du paragraphe (1) ne peuvent être utilisés qu'à des fins justifiées par le présent article.

Protection des noms et adresses

51. (1) L'alinéa 111c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

(2) Les alinéas 111f) à h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) déterminer la forme et le contenu du préavis prévu à l'article 87.2 et préciser les renseignements supplémentaires à fournir à ce propos;

(3) L'alinéa 111l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) prévoir les modalités d'application de l'alinéa 77a).

52. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 111, de ce qui suit :

111.1 Le ministre peut déléguer au chef du Service fédéral de médiation et de conciliation les pouvoirs de nomination que lui confère la présente loi.

Délégation

53. Le paragraphe 112(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou un fonctionnaire du Service fédéral de médiation et de conciliation et attestant la réception ou la transmission - avec la date -, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes ou avis prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres éléments de preuve.

Certificat du ministre

54. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 119, de ce qui suit :

119.1 Il est entendu que les documents ci-après ne peuvent être communiqués sans le consentement de leur auteur :

Non-
communicati on

    a) les notes, les avant-projets d'ordonnance ou de décision du Conseil ou d'un de ses membres, ou d'un arbitre ou d'un président de conseil d'arbitrage nommés par le ministre en vertu de la présente partie;

    b) les notes ou les avant-projets de rapports de personnes nommées par le ministre en vertu de la présente partie pour aider au règlement des désaccords ou des différends, ou de personnes autorisées ou désignées par le Conseil pour aider à régler des plaintes ou des questions en litige devant le Conseil.

55. La définition de « Conseil », au paragraphe 122(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 1

« Conseil » Le Conseil canadien des relations industrielles constitué par l'article 9.

« Conseil »
``Board''

56. L'intertitre précédant l'article 156 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles

57. Le passage du paragraphe 156(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 4

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, trancher une affaire ayant fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou d'une plainte présentée à celui-ci. Ce faisant, il est :

Jugement des affaires ou plaintes adressées au Conseil

58. L'alinéa 242(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

59. Dans les passages suivants de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :

Terminologie

    a) la définition de « arbitration board », au paragraphe 3(1);

    b) les paragraphes 57(4) à (6);

    c) l'article 59;

    d) l'article 62;

    e) l'alinéa 63b);

    f) le paragraphe 64(1);

    g) les paragraphes 82(3) et (4);

    h) les paragraphes 85(1) et (2);

    i) l'article 116;

    j) les paragraphes 137.1(2) à (4);

    k) le paragraphe 139(3).

60. Dans le paragraphe 139(3) de la version anglaise de la même loi, « vice-chairman » est remplacé par « vice-chairperson ».

Terminologie

61. Dans les paragraphes 219(2) et (3) de la version anglaise de la même loi, « co-chairmen » est remplacé par « co-chairpersons ».

Terminologie

LOI SUR LES DÉCLARATIONS DES PERSONNES MORALES ET DES SYNDICATS

L.R., ch. C-43; L.R., ch. 2 (4e suppl.); 1992, ch. 1; 1995, ch. 1

62. Le titre intégral de la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats est remplacé par ce qui suit :

Loi prévoyant la divulgation de renseignements statistiques, notamment financiers, par les personnes morales exerçant une activité au Canada

63. Le titre abrégé de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1. Loi sur les déclarations des personnes morales.

Titre abrégé

64. (1) La définition de « syndicat », au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogée.

(2) La définition de « période de rapport », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 2 (4e suppl.), art. 1

« période de rapport » À l'égard d'une personne morale, l'exercice, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, de celle-ci.

« période de rapport »
``reporting period''

65. La partie II de la même loi est abrogée.

66. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch.1, al. 62(1)h)

16. Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 4 sont mis à la disposition du ministre de l'Industrie; celui-ci les met à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d'au plus un dollar pour chaque personne morale.

Renseigne-
ments disponibles pour consultation

67. Le passage du paragraphe 18(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. (1) Sous réserve de l'article 19, tous les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 5 ou 6 sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :

Divulgation interdite de renseigne-
ments protégés

68. Les articles 21 et 22 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21. Dans les poursuites visant toute infraction prévue à la partie I, le certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou toute autre personne qu'il a autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré par lui qu'une déclaration n'a pas été déposée à son bureau par une personne morale ou une personne dans les délais et de la manière prévus par cette partie est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Certificat du statisticien

22. (1) Au début de chaque année, le ministre établit un rapport comprenant un résumé statistique et une analyse des renseignements obtenus en application de la présente loi et figurant dans les déclarations déposées par les personnes morales à l'égard des périodes visées par les rapports afférents à l'année précédente ou qui se terminent durant cette année, et le fait déposer sans délai devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

Rapport annuel

(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe (1), le résumé statistique et l'analyse qui y sont contenus sont présentés ou rédigés de façon à ne pas dévoiler les renseignements contenus dans tout état faisant partie d'une déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 5 ou 6, ni de façon à identifier la source des renseignements ou permettre l'identification de celle-ci.

Contenu du rapport

69. L'alinéa 23(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) prévoir les formules que doivent utiliser et les renseignements que doivent y inscrire les personnes morales qui déposent des déclarations en application de l'article 4, 5 ou 6;

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES