Projet de loi C-19
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RECOMMANDATION |
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Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les
déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en
conséquence ».
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SOMMAIRE |
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Le texte met en oeuvre la réforme des dispositions de la partie I du
Code canadien du travail relatives aux relations de travail afin d'offrir
un cadre en matière de négociation collective qui permette mieux aux
syndicats et aux employeurs de définir leurs propres conventions et de
régler leurs conflits d'une façon rapide et économique.
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Les points saillants sont les suivants :
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Le texte abroge également les dispositions de la Loi sur les
déclarations des personnes morales et des syndicats qui portent sur les
syndicats.
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NOTES EXPLICATIVES |
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Code canadien du travail |
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Article 1. - Texte des définitions de
« commissaire-conciliateur », « commission de
conciliation » et « Conseil » au paragraphe 3(1) :
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« commissaire-conciliateur » Personne nommée par le ministre en
application des alinéas 72(1)b) ou 74a).
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« commission de conciliation » Commission de conciliation constituée
en vertu des alinéas 72(1)c) ou 74b).
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« Conseil » Le Conseil canadien des relations du travail visé à l'article
9.
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Article 2. - Texte des intertitres précédant l'article 9
et des articles 9 à 14 :
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SECTION II |
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CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL |
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Composition et fonctionnement
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9. (1) Le Conseil canadien des relations ouvrières est maintenu sous
la dénomination de Conseil canadien des relations du travail.
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(2) Le Conseil se compose du président, d'au moins un
vice-président et, selon que le gouverneur en conseil le juge indiqué,
d'au plus quatre autres vice-présidents, ainsi que :
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(3) Le président est le premier dirigeant du Conseil.
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10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres du
Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible
pour un mandat maximal de :
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(2) Un membre du Conseil peut faire l'objet d'une révocation
motivée de la part du gouverneur en conseil.
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(3) Pour occuper un poste au sein du Conseil, il faut :
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(4) La condition énoncée à l'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux
membres à temps partiel.
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(5) Les membres sortants, y compris le président et les
vice-présidents, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions
identiques ou non.
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11. Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation prévue
au paragraphe 10(2) ou l'application des critères mentionnés aux
alinéas 10(3)a) ou b), cesse de faire partie du Conseil peut, malgré les
autres dispositions de la présente partie, s'acquitter intégralement des
fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui
concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu'il ne cesse d'y
siéger et ayant déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé
en sa qualité de membre.
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12. Les membres du Conseil en fonctions ou visés à l'article 11 :
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13. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale
nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le
Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont il estime
la création nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le
cadre de la présente partie.
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(2) Le Conseil peut tenir ses réunions et audiences au Canada, aux
dates, heures et lieux qu'il estime indiqués.
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14. (1) Le quorum du Conseil est constitué par trois membres au
nombre desquels doit se trouver le président ou un vice-président.
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(2) Malgré le paragraphe (1), un membre peut décider seul d'une
demande ou d'une question non contestées soumises au Conseil aux
termes de la présente partie. Pour ce faire, il est :
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(3) Toute décision prise par la majorité des membres présents ou,
dans les cas visés au paragraphe (2), par un seul membre vaut décision
de l'ensemble du Conseil.
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Article 3. - Les alinéas 15a.1), g.1) et o.1) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visés de
l'article 15 :
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15. Le Conseil peut prendre des règlements d'application générale
concernant :
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Article 4. - Nouveau.
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Article 5. - Les alinéas 16a.1), a.2), f.1), l.1), m.1) et
o.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et
visés de l'article 16 :
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16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :
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Article 6. - Nouveau.
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Article 7. - Nouveau.
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Article 8. - Nouveau.
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Article 9. - Nouveau.
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Article 10. - Nouveau.
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Article 11. - Texte du paragraphe 24(3) :
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(3) La demande d'accréditation ne peut, sans le consentement du
Conseil, être présentée au cours des six premiers mois d'une grève ou
d'un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des
employés faisant partie de l'unité en cause.
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Article 12. - Nouveau.
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Article 13. - Nouveau.
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Article 14. - Texte du paragraphe 30(2) :
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(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un scrutin de représentation
alors qu'aucun syndicat n'est accrédité pour l'unité en cause, le Conseil
doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d'y
indiquer leur désir de n'être pas représentés par le ou les syndicats qui
y sont mentionnés.
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Article 15, (1). - Nouveau.
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(2). - Texte du passage du paragraphe 33(3)
précédant l'alinéa a) :
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(3) L'employeur qui cesse de faire partie d'une organisation
patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu'il lui avait conférés :
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Article 16, (1). - Texte des paragraphes 34(1) et (2) :
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34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs
employeurs du secteur en cause, dans la région en question, constituent
une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d'agent
négociateur de l'unité, dans le cas des employés qui travaillent :
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(2) Avant de faire la recommandation prévue à l'alinéa (1)b), le
Conseil doit s'assurer, par une enquête, que les employeurs du secteur
en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein
du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un
autre, par ces employeurs ou certains d'entre eux.
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(2) et (3). - Nouveau.
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Article 17. - Texte de l'article 35 :
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35. Le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application
de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes
qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en
commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et
que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est
tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs la
possibilité de présenter des arguments.
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Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 36(1) :
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36. (1) L'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur
emporte :
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(2). - Nouveau.
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Article 19. - Nouveau.
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Article 20. - Texte du paragraphe 38(5) :
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(5) Sauf consentement du Conseil à l'effet contraire, les demandes
prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours
des six premiers mois d'une grève ou d'un lock-out - non interdits par
la présente partie - des employés de l'unité de négociation représentée
par l'agent négociateur.
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Article 21, (1). - Texte de la définition de « vente »
au paragraphe 44(1) :
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« vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, de la
location, du transfert et de toute autre forme de disposition de
celle-ci.
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(2). - Nouveau.
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(3). - Texte du passage du paragraphe 44(2)
précédant l'alinéa a) :
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(2) Sous réserve des paragraphes 45(1) à (3), les dispositions
suivantes s'appliquent dans les cas où l'employeur vend son
entreprise :
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(4). - Nouveau.
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Article 22. - Texte des articles 45 et 46 :
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45. (1) Si, à l'issue de la vente, les employés du vendeur et de
l'acquéreur de l'entreprise ne forment plus qu'un seul personnel, le
Conseil peut, sur demande de tout syndicat touché :
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(2) La convention collective régissant les employés d'une unité
jugée, en application du paragraphe (1), habile à négocier
collectivement et s'appliquant au syndicat qui, par décision du Conseil,
est l'agent négociateur de cette unité de négociation, continue de lier ce
syndicat.
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(3) L'une des parties à la convention collective visée au paragraphe
(2) peut, à l'expiration des soixante jours suivant la date de la décision
prise à l'égard d'une demande faite aux termes du paragraphe (1),
demander au Conseil de rendre une ordonnance l'autorisant à signifier
à l'autre partie un avis de négociation collective.
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(4) Dans l'examen de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil
tient compte de la mesure dans laquelle et de l'impartialité avec laquelle
les dispositions de la convention collective et plus particulièrement
celles qui traitent de l'ancienneté ont été ou pourraient être appliquées
à tous les employés régis par celle-ci.
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46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l'application des
articles 44 ou 45, toute question qui se pose quant à la survenance d'une
vente d'entreprise et à l'identité de l'acquéreur.
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Article 23. - Texte du passage de l'article 47.1
précédant l'alinéa a) :
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47.1 Si, dans le cas visé au paragraphe 47(1), un avis de négociation
collective avait été donné avant que le secteur en cause ne devienne une
personne morale ou une entreprise régie par la présente partie ou ne soit
intégrée à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente
partie :
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Article 24. - Texte de l'article 47.3 :
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47.3 Les articles 47 à 47.2 s'appliquent au lieu des articles 6 et 7 de
la Loi relative aux cessions d'aéroport aux employés designés
conformément à cette loi comme ayant le statut d'employés designés
pour un aéroport cédé, notamment par vente ou bail, à une personne
morale ou autre organisme désignés conformément à cette loi.
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Article 25. - Texte du paragraphe 49(1) :
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49. (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des
trois mois précédant sa date d'expiration, ou au cours de la période plus
longue fixée par la convention, transmettre à l'autre partie un avis de
négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la
convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention.
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Article 26. - Texte du passage du paragraphe 53(2)
précédant l'alinéa a) :
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(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de se faire entendre
sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par
ordonnance, décider :
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Article 27, (1). - Les alinéas 60(1)a.1) à a.5) sont
nouveaux. Texte des passages introductif et visé du
paragraphe 60(1) :
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60. (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a les pouvoirs suivants :
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(2). - Nouveau.
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Article 28. - Texte du paragraphe 65(1) :
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65. (1) Toute question soulevée dans une affaire d'arbitrage et se
rapportant à l'existence d'une convention collective ou à l'identité des
parties ou des employés qu'elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour
instruction et décision, par l'arbitre, le conseil d'arbitrage, le ministre ou
toute prétendue partie.
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Article 29. - Nouveau.
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Article 30. - L'article 70.1 est nouveau. Texte de
l'article 71 et des intertitres le précédant :
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SECTION V |
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CONCILIATION ET PREMIÈRE CONVENTION |
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Procédures de conciliation
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71. Une fois donné l'avis de négociation collective, l'une des parties
peut faire savoir au ministre qu'elles n'ont pas réussi à conclure,
renouveler ou réviser une convention collective dans l'un ou l'autre des
cas suivants :
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Article 31. - Nouveau.
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Article 32. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 73(2) :
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(2) Il incombe ensuite au conciliateur :
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Article 33. - Texte des articles 74 à 79 :
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74. Si, dans son rapport, le conciliateur indique qu'il n'a pu amener
les parties à conclure ou à réviser la convention collective, le ministre
prend, dans les quinze jours de sa réception, l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
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75. (1) Le ministre remet au commissaire-conciliateur, dès sa
nomination, ou à la commission de conciliation, dès sa constitution, une
copie de l'avis mentionné à l'article 71 et peut, tant que l'un ou l'autre,
selon le cas, n'a pas fait son rapport, lui soumettre d'autres questions
que celles énoncées dans l'avis.
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(2) Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation
met immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend
parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.
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76. (1) Dans les quatorze jours suivant sa nomination ou
constitution - ou dans le délai ultérieur dont conviennent les parties ou
que fixe le ministre -, le commissaire-conciliateur ou la commission
de conciliation transmet au ministre un rapport exposant les résultats de
son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.
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(2) Le rapport présenté par la majorité des membres de la
commission de conciliation - ou, s'il n'y a pas majorité, celui du
président - vaut rapport de la commission.
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77. (1) Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à
la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier
ou développer toute partie de son rapport.
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(2) Le cas échéant, le ministre n'est réputé recevoir le rapport du
commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation que
lorsqu'il reçoit le rapport révisé.
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78. Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la
commission de conciliation, le ministre :
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79. Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de
conciliation n'a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par
écrit qu'elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles
sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations
présentées.
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Article 34. - Texte du paragraphe 80(4) :
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(4) La première convention collective est en vigueur pendant
l'année qui suit la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.
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Article 35. - Texte du paragraphe 82(1) :
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82. (1) En prévision de la constitution d'une commission de
conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis
lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un
candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans
le délai.
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Article 36. - Texte de l'article 86 :
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86. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :
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Article 37. - Nouveau.
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Article 38. - Nouveau.
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Article 39. - Les alinéas 89(1)e) et f) sont nouveaux.
Texte des passages introductif et visé du paragraphe
89(1) :
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89. (1) Il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un
lock-out et au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève si les
conditions suivantes ne sont pas remplies :
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Article 40. - Texte du passage du paragraphe 91(2)
précédant l'alinéa a) :
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(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut,
après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de se faire
entendre, déclarer la grève illégale et, à la demande de l'employeur,
rendre une ordonnance pour :
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Article 41. - Texte du passage de l'article 92
précédant l'alinéa a) :
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92. À la demande du syndicat qui prétend qu'un employeur a déclaré
ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le
point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l'employeur la
possibilité de se faire entendre, déclarer le lock-out illégal et, à la
demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à
l'employeur :
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Article 42, (1). - Nouveau. Texte du passage
introductif du paragraphe 94(2) :
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(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour
l'employeur :
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(2). - Nouveau.
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(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du
paragraphe 94(3) :
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(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son
compte :
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Article 43, (1). - Texte des passages introductif et
visé du paragraphe 97(1) :
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97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou
organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :
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(2). - Texte des paragraphes 97(2) et (3) :
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les plaintes prévues au
paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours
qui suivent la date où le plaignant a eu - ou, selon le Conseil, aurait dû
avoir - connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné
lieu à la plainte.
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(3) Les plaintes faisant état d'une violation de l'article 50 ou des
alinéas 94(3)g) ou 95a) ou b) ne peuvent être présentées au Conseil
qu'avec le consentement écrit du ministre.
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(3). - Texte du passage du paragraphe 97(5)
précédant l'alinéa a) :
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(5) Le Conseil peut, sur demande, instruire les plaintes visées au
paragraphe (4) bien qu'elles n'aient pas fait l'objet du recours prévu s'il
est convaincu :
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Article 44, (1). - Texte des paragraphes 98(1) et (2) :
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98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception
d'une plainte présentée au titre de l'article 97, aider les parties à régler
le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas
parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les
circonstances, il l'instruit lui-même.
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(2) Dans le cas de toute plainte faisant état d'une violation de l'article
37 ou 69, le Conseil peut refuser de tenir une audience publique s'il en
estime la tenue incompatible avec les objectifs visés par la présente
partie.
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(2). - Texte du paragraphe 98(3) :
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(3) Le Conseil peut refuser d'instruire la plainte s'il estime que le
plaignant pourrait porter le cas, aux termes d'une convention collective,
devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage.
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Article 45. - Les alinéas 99(1)b.1) à b.3) sont
nouveaux. Texte du passage du paragraphe 99(1)
précédant l'alinéa a.1) :
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99. (1) S'il décide qu'il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou
34(6) ou des articles 37, 50, 69, 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par
ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de
contrevenir à ces dispositions ou de s'y conformer et en outre :
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Article 46. - Nouveau.
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Article 47. - Nouveau.
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Article 48. - Nouveau.
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Article 49. - Texte de l'intertitre précédant l'article
109 :
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Accès aux locaux de l'employeur
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Article 50. - Nouveau.
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Article 51. - Texte des passages introductif et visés
de l'article 111 :
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111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Article 52. - Nouveau.
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Article 53. - Texte du paragraphe 112(2) :
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(2) Le certificat censé signé par le ministre ou par un fonctionnaire
de son ministère et attestant la réception ou la transmission - avec la
date -, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le
ministre des rapports, demandes, requêtes, avis ou consentements
prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice
sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres
éléments de preuve.
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Article 54. - Nouveau.
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Article 55. - Texte de la définition de « Conseil » au
paragraphe 122(1) :
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« Conseil » Le Conseil canadien des relations du travail visé à l'article
9.
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Article 56. - Texte de l'intertitre précédant l'article
156 :
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Pouvoirs du Conseil canadien des relations du travail |
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Article 57. - Texte du passage du paragraphe 156(1)
précédant l'alinéa a) :
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156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), tout membre du
Conseil peut, dans le cadre de la présente partie, trancher une affaire
ayant fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou une plainte présentée à
celui-ci. Ce faisant, il est :
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Article 58. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 242(2) :
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(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre :
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Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats |
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Article 62. - Texte du titre intégral :
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Loi prévoyant la divulgation de renseignements
statistiques, notamment financiers, par les personnes
morales et les syndicats exerçant une activité au Canada
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Article 63. - Texte du titre abrégé :
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1. Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats.
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Article 64, (1). - Texte de la définition de
« syndicat » au paragraphe 2(1) :
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« syndicat » Toute organisation de salariés dont partie de la mission vise
la réglementation des relations entre employeurs et salariés et dont
l'acte constitutif expose la mission et les conditions d'adhésion.
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(2). - Texte de la définition de « période de rapport »
au paragraphe 2(1) :
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« période de rapport » À l'égard d'une personne morale, l'exercice
financier, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, de celle-ci; à
l'égard d'un syndicat, en ce qui concerne la déclaration visée à
l'alinéa 12(1)a), l'année civile et, en ce qui concerne la déclaration
visée à l'alinéa 12(1)b), l'exercice du syndicat, exercice qui est, pour
l'application de la présente loi, réputé se terminer au plus tard douze
mois après son ouverture, sauf s'il est prorogé avec l'assentiment du
ministre.
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Article 65. - Texte de la partie II :
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PARTIE II |
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SYNDICATS |
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Champ d'application |
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11. La présente partie s'applique à tout syndicat qui, en plus
d'exercer à ce titre une activité au Canada :
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La présente partie ne s'applique toutefois pas au syndicat qui, le dernier
jour de la période de rapport concernant le syndicat à l'égard de laquelle
des détails relatifs à ce syndicat sont pertinents, avait moins de cent
membres résidant au Canada.
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Déclarations |
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12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout syndicat visé par la
présente partie est tenu de déposer, au bureau du statisticien en chef du
Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix
jours suivant la fin de la période :
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(2) Les syndicats ayant leur siège à l'étranger peuvent joindre à leur
déclaration déposée en application de l'alinéa (1)b) une déclaration
indiquant les dépenses qu'ils ont faites au Canada ou à l'étranger au
cours de cette période au profit de leurs membres résidant au Canada,
sauf celles visées à la division (1)b)(ii)(B).
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(3) En cas de dissolution d'un syndicat au cours d'une période de
rapport, le jour de la dissolution est réputé être le dernier jour de la
période et les documents visés au paragraphe (1) doivent être déposés
au plus tard trente jours après cette date.
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
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« fonds spécial » Fonds constitué pour une fin déterminée et
comptabilisé dans des états financiers autonomes.
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« syndicat local » L'unité structurelle la moins élevée d'un syndicat, qui
élit sa propre liste d'agents.
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13. (1) Dans chaque déclaration dont la présente partie exige le dépôt
au bureau du statisticien en chef du Canada, les détails visés aux
sous-alinéas 12(1)a)(iii) à (viii) doivent, sous réserve du paragraphe
(2), y figurer expressément et y être établis au dernier jour de la période
en cause.
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(2) Le syndicat qui a déposé la déclaration détaillée visée au
paragraphe (1), les détails étant établis au dernier jour de la période en
cause, n'est pas tenu, en déposant une déclaration à l'égard d'une
période subséquente, d'indiquer les mêmes détails, en l'absence de
changement à cet égard au dernier jour de cette seconde période.
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(3) Le président ou un vice-président et le secrétaire ou le trésorier
du syndicat, ou l'un de ceux-ci et un membre du bureau de direction du
syndicat, attestent que les déclarations et états faisant partie d'une
déclaration déposée au bureau du statisticien en chef du Canada en
application de la présente partie ont fait l'objet de leur examen et se sont
révélés authentiques, exacts et complets.
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(4) Chaque état compris dans la déclaration visée à l'alinéa 12(1)b)
doit être accompagné du rapport qu'un vérificateur a préparé à cet égard
et signé de sa main.
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(5) Le ministre peut, par lettre recommandée, exiger que le premier
dirigeant ou le représentant, au Canada - ou le dirigeant ou mandataire
d'un syndicat local ou d'une succursale - d'un syndicat qui a omis de
déposer, en application de la présente partie et dans le délai imparti, au
bureau du statisticien en chef du Canada la déclaration afférente à une
période de rapport donnée, dépose cette déclaration pour le compte du
syndicat dans le délai raisonnable fixé dans la lettre.
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Infractions et peines |
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14. (1) Chaque syndicat qui omet de déposer au bureau du
statisticien en chef du Canada une déclaration à l'égard d'une période
de rapport dans les délais et de la manière prévus par la présente partie
commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante
dollars pour chaque jour que dure cette omission.
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(2) Des poursuites visant l'infraction prévue au présent article
peuvent être intentées contre un syndicat sous son nom et, dans le cadre
de celles-ci, un syndicat est assimilé à une personne et l'acte ou
l'omission d'un dirigeant ou mandataire du syndicat agissant dans les
limites du mandat l'autorisant à agir au nom de ce dernier est réputé
l'acte ou l'omission du syndicat.
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(3) En cas de perpétration par un syndicat de l'infraction prévue au
présent article, ceux de ses dirigeants, des membres de son bureau de
direction ou de ses mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui
y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, l'amende prévue au paragraphe (1) et un emprisonnement
maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, que le syndicat ait été ou
non poursuivi ou déclaré coupable.
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15. Quiconque fait défaut de donner suite à la demande visée au
paragraphe 13(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe
14(3), que le syndicat ou toute autre personne ait été ou non poursuivi
ou déclaré coupable.
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Article 66. - Texte de l'article 16 :
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16. (1) Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée
par une personne morale en application de l'article 4 et ceux contenus
dans toute déclaration déposée par un syndicat en application de
l'alinéa 12(1)a) sont mis respectivement à la disposition du ministre de
l'Industrie et du ministre du Travail; ceux-ci les mettent à la disposition
de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de
bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d'au plus un
dollar pour chaque personne morale ou syndicat.
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(2) Le statisticien en chef du Canada peut mettre gratuitement à la
disposition d'un ministère ou autre organisme fédéral ou provincial, qui
peuvent les publier, les renseignements contenus dans les déclarations
déposées par les syndicats en application de l'alinéa 12(1)a).
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Article 67. - Texte du passage du paragraphe 18(1)
précédant l'alinéa a) :
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18. (1) Sous réserve de l'article 19, tous les renseignements contenus
dans une déclaration déposée par une personne morale en application
de l'article 5 ou 6, ou par un syndicat en application de l'alinéa 12(1)b)
ou du paragraphe 12(2), sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une
personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :
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Article 68. - Texte des articles 21 et 22 :
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21. Dans les poursuites visant toute infraction prévue à la partie I ou
II, le certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou toute
autre personne qu'il a autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré par
lui qu'une déclaration n'a pas été déposée à son bureau par une
personne morale, un syndicat ou une personne dans les délais et de la
manière prévus par la partie pertinente est admissible en preuve et, sauf
preuve contraire, fait foi de son contenu.
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22. (1) Au début de chaque année, le ministre établit un rapport
comprenant un résumé statistique et une analyse des renseignements
obtenus en application de la présente loi et figurant dans les déclarations
déposées par les personnes morales et les syndicats à l'égard des
périodes visées par les rapports afférents à l'année précédente ou qui se
terminent durant cette année, et le fait déposer sans délai devant le
Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de
séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe (1), le résumé statistique
et l'analyse qui y sont contenus sont présentés ou rédigés de façon à ne
pas dévoiler les renseignements contenus dans tout état faisant partie
d'une déclaration déposée par une personne morale en application de
l'article 5 ou 6 ou par un syndicat en application de l'alinéa 12(1)b) ou
du paragraphe 12(2), ni de façon à identifier la source des
renseignements ou permettre l'identification de celle-ci.
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Article 69. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 23(1) :
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23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Loi relative aux cessions d'aéroports |
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Article 72. - Texte de l'intertitre précédant l'article
6 et des articles 6 et 7 :
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RELATIONS DU TRAVAIL |
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6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective ou
décision arbitrale applicable, à la date de la cession, aux employés
désignés d'un aéroport cédé à une administration aéroportuaire
désignée continue d'avoir effet jusqu'à sa date d'expiration et reste
totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à
la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
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(2) Toute convention collective ou décision arbitrale prorogée aux
termes du paragraphe (1) est assujettie aux paragraphes 47(2) à (7) du
Code canadien du travail comme s'il s'agissait d'une convention
collective visée à ces paragraphes.
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(3) Il demeure entendu que les conventions ou décisions visées au
paragraphe (1) sont réputées être des conventions collectives pour
l'application de l'article 49 du Code canadien du travail et que la partie
I de ce code, à l'exception de l'article 80, s'applique au renouvellement
et à la révision de ces conventions ainsi qu'à la conclusion de nouvelles
conventions.
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7. (1) En cas de dépôt, avant la date de la cession, d'un avis de
négociation collective touchant une convention collective ou une
décision arbitrale liant des employés désignés, celles des conditions
d'emploi de ces employés qui sont encore valides à cette date ou qui ont
été les dernières à le rester auparavant, en vertu de l'article 52 de la Loi
sur les relations de travail dans la fonction publique, conservent ou
reprennent, selon le cas, leur validité après la même date et, sauf accord
contraire entre l'administration où les employés sont affectés et l'agent
négociateur de ceux-ci, s'imposent à l'administration, à l'agent
négociateur et aux employés jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux alinéas
89(1)a) à d) du Code canadien du travail.
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(2) Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement
assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur
les relations de travail dans la fonction publique.
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(3) Sur demande faite dans les trente jours suivant la date de la
cession, par une administration aéroportuaire désignée ou l'agent
négociateur visé au paragraphe (1), le Conseil canadien des relations du
travail rend une ordonnance décidant :
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(4) Une fois l'ordonnance rendue, l'administration aéroportuaire
désignée - à titre d'employeur - ou l'agent négociateur peut
transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue de
la conclusion d'une convention collective.
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(5) La partie I du Code canadien du travail, à l'exception de l'article
80, s'applique à l'avis prévu au paragraphe (4) comme s'il avait été
donné sous le régime de cette partie.
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Loi sur la Cour fédérale |
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Article 73. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 28(1) :
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28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes
de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :
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Loi sur les musées |
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Article 76, (1). - Texte du passage du paragraphe
41(3) précédant l'alinéa a) :
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(3) Sur demande d'un musée ou agent négociateur visé au
paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de
la présente loi, le Conseil canadien des relations du travail rend une
ordonnance décidant :
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(2). - Texte du paragraphe 41(4) :
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(4) Une fois l'ordonnance rendue, le musée - à titre
d'employeur - ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie
un avis de négociation collective en vue de la conclusion d'une
convention collective.
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Loi sur le statut de l'artiste |
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Article 83. - Texte des passages introductif et visé
du paragraphe 9(3) :
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(3) La présente partie ne s'applique pas, pour les activités qui
relèvent de leurs fonctions :
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Article 84. - Texte du paragraphe 60(2) :
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(2) Le certificat censé signé par le ministre ou par un fonctionnaire
de son ministère et attestant la réception ou transmission - avec la
date -, ou au contraire la non-réception ou non-transmission, par le
ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en
justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature
qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter
d'autres éléments de preuve.
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