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Projet de loi C-19

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant le Code canadien du travail (partie I), la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats et d'autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre la réforme des dispositions de la partie I du Code canadien du travail relatives aux relations de travail afin d'offrir un cadre en matière de négociation collective qui permette mieux aux syndicats et aux employeurs de définir leurs propres conventions et de régler leurs conflits d'une façon rapide et économique.

Les points saillants sont les suivants :

    a) la création d'un conseil représentatif, le Conseil canadien des relations industrielles, disposant des pouvoirs appropriés afin que le régime soit administré avec célérité et de façon économique;

    b) la simplification du processus de conciliation;

    c) la clarification des droits et obligations des parties durant un arrêt de travail, y compris l'obligation de tenir un vote de grève ou de lock-out et de donner un préavis de grève ou de lock-out;

    d) l'obligation pour les parties impliquées dans un arrêt de travail de maintenir les activités qui sont nécessaires pour protéger la santé et la sécurité du public;

    e) l'obligation de maintenir les services qui touchent l'expédition du grain en cas d'arrêt de travail décrété par toute tierce partie dans les ports;

    f) l'interdiction de miner la capacité de représentation d'un syndicat durant une grève ou un lock-out;

    g) l'opportunité pour les travailleurs à distance d'avoir un meilleur accès à la négociation collective.

Le texte abroge également les dispositions de la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats qui portent sur les syndicats.

NOTES EXPLICATIVES

Code canadien du travail

Article 1. - Texte des définitions de « commissaire-conciliateur », « commission de conciliation » et « Conseil » au paragraphe 3(1) :

« commissaire-conciliateur » Personne nommée par le ministre en application des alinéas 72(1)b) ou 74a).

« commission de conciliation » Commission de conciliation constituée en vertu des alinéas 72(1)c) ou 74b).

« Conseil » Le Conseil canadien des relations du travail visé à l'article 9.

Article 2. - Texte des intertitres précédant l'article 9 et des articles 9 à 14 :

SECTION II

CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS DU TRAVAIL

Composition et fonctionnement

9. (1) Le Conseil canadien des relations ouvrières est maintenu sous la dénomination de Conseil canadien des relations du travail.

(2) Le Conseil se compose du président, d'au moins un vice-président et, selon que le gouverneur en conseil le juge indiqué, d'au plus quatre autres vice-présidents, ainsi que :

    a) de quatre à huit autres membres à temps plein;

    b) des membres à temps partiel que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour assister le Conseil dans l'exercice des fonctions que lui confère la partie II.

(3) Le président est le premier dirigeant du Conseil.

10. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les membres du Conseil sont nommés par le gouverneur en conseil à titre inamovible pour un mandat maximal de :

    a) dix ans, dans le cas du président et des vice-présidents;

    b) cinq ans, dans le cas des membres à temps plein;

    c) trois ans, dans le cas des membres à temps partiel.

(2) Un membre du Conseil peut faire l'objet d'une révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

(3) Pour occuper un poste au sein du Conseil, il faut :

    a) être citoyen canadien;

    b) ne pas exercer un autre emploi ou une autre charge rémunérés;

    c) avoir moins de soixante-dix ans.

(4) La condition énoncée à l'alinéa (3)b) ne s'applique pas aux membres à temps partiel.

(5) Les membres sortants, y compris le président et les vice-présidents, peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.

11. Le membre qui, pour tout motif autre que la révocation prévue au paragraphe 10(2) ou l'application des critères mentionnés aux alinéas 10(3)a) ou b), cesse de faire partie du Conseil peut, malgré les autres dispositions de la présente partie, s'acquitter intégralement des fonctions ou responsabilités qui auraient été alors les siennes en ce qui concerne toute affaire soumise au Conseil avant qu'il ne cesse d'y siéger et ayant déjà fait l'objet d'une procédure à laquelle il a participé en sa qualité de membre.

12. Les membres du Conseil en fonctions ou visés à l'article 11 :

    a) reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil;

    b) ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente partie.

13. (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale. Le Conseil peut toutefois constituer, au Canada, les bureaux dont il estime la création nécessaire à l'exercice de ses pouvoirs et fonctions dans le cadre de la présente partie.

(2) Le Conseil peut tenir ses réunions et audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu'il estime indiqués.

14. (1) Le quorum du Conseil est constitué par trois membres au nombre desquels doit se trouver le président ou un vice-président.

(2) Malgré le paragraphe (1), un membre peut décider seul d'une demande ou d'une question non contestées soumises au Conseil aux termes de la présente partie. Pour ce faire, il est :

    a) d'une part, investi des droits, immunités et pouvoirs conférés au Conseil par la présente loi, à l'exception du pouvoir réglementaire prévu à l'article 15;

    b) d'autre part, assujetti à toutes les obligations et restrictions imposées au Conseil par la présente loi.

(3) Toute décision prise par la majorité des membres présents ou, dans les cas visés au paragraphe (2), par un seul membre vaut décision de l'ensemble du Conseil.

Article 3. - Les alinéas 15a.1), g.1) et o.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de l'article 15 :

15. Le Conseil peut prendre des règlements d'application générale concernant :

    a) l'établissement de règles de procédure pour ses auditions;

    ...

    p) la délégation de ses fonctions et les pouvoirs et obligations des délégataires;

Article 4. - Nouveau.

Article 5. - Les alinéas 16a.1), a.2), f.1), l.1), m.1) et o.1) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visés de l'article 16 :

16. Le Conseil peut, dans le cadre de toute affaire dont il connaît :

    ...

    g) obliger un employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu'il estime nécessaire de porter à l'attention d'employés sur toute question dont il est saisi;

    ...

    k) déléguer à quiconque les pouvoirs qu'il détient aux termes des alinéas b) à h) ou j) en exigeant, s'il y a lieu, un rapport de la part du délégataire;

    ...

    m) abréger ou proroger les délais applicables à l'introduction de la procédure, à l'accomplissement d'un acte, au dépôt d'un document ou à la présentation d'éléments de preuve;

Article 6. - Nouveau.

Article 7. - Nouveau.

Article 8. - Nouveau.

Article 9. - Nouveau.

Article 10. - Nouveau.

Article 11. - Texte du paragraphe 24(3) :

(3) La demande d'accréditation ne peut, sans le consentement du Conseil, être présentée au cours des six premiers mois d'une grève ou d'un lock-out non interdits par la présente partie et touchant des employés faisant partie de l'unité en cause.

Article 12. - Nouveau.

Article 13. - Nouveau.

Article 14. - Texte du paragraphe 30(2) :

(2) Dans le cas où il ordonne la tenue d'un scrutin de représentation alors qu'aucun syndicat n'est accrédité pour l'unité en cause, le Conseil doit veiller à ce que les bulletins de vote permettent aux employés d'y indiquer leur désir de n'être pas représentés par le ou les syndicats qui y sont mentionnés.

Article 15, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du passage du paragraphe 33(3) précédant l'alinéa a) :

(3) L'employeur qui cesse de faire partie d'une organisation patronale ou retire à celle-ci les pouvoirs qu'il lui avait conférés :

Article 16, (1). - Texte des paragraphes 34(1) et (2) :

34. (1) Le Conseil peut décider que les employés de plusieurs employeurs du secteur en cause, dans la région en question, constituent une unité habile à négocier collectivement et, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, accréditer un syndicat à titre d'agent négociateur de l'unité, dans le cas des employés qui travaillent :

    a) dans le secteur du débardage;

    b) dans les secteurs d'activité et régions désignés par règlement du gouverneur en conseil sur sa recommandation.

(2) Avant de faire la recommandation prévue à l'alinéa (1)b), le Conseil doit s'assurer, par une enquête, que les employeurs du secteur en cause, dans la région en question, recrutent leurs employés au sein du même groupe et que ceux-ci sont engagés, à un moment ou à un autre, par ces employeurs ou certains d'entre eux.

(2) et (3). - Nouveau.

Article 17. - Texte de l'article 35 :

35. Le Conseil peut, par ordonnance, déclarer que, pour l'application de la présente partie, les entreprises fédérales associées ou connexes qui, selon lui, sont exploitées par plusieurs employeurs en assurant en commun le contrôle ou la direction constituent une entreprise unique et que ces employeurs constituent eux-mêmes un employeur unique. Il est tenu, avant de rendre l'ordonnance, de donner aux employeurs la possibilité de présenter des arguments.

Article 18, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 36(1) :

36. (1) L'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur emporte :

(2). - Nouveau.

Article 19. - Nouveau.

Article 20. - Texte du paragraphe 38(5) :

(5) Sauf consentement du Conseil à l'effet contraire, les demandes prévues aux paragraphes (1) ou (3) ne peuvent être présentées au cours des six premiers mois d'une grève ou d'un lock-out - non interdits par la présente partie - des employés de l'unité de négociation représentée par l'agent négociateur.

Article 21, (1). - Texte de la définition de « vente » au paragraphe 44(1) :

« vente » S'entend notamment, relativement à une entreprise, de la location, du transfert et de toute autre forme de disposition de celle-ci.

(2). - Nouveau.

(3). - Texte du passage du paragraphe 44(2) précédant l'alinéa a) :

(2) Sous réserve des paragraphes 45(1) à (3), les dispositions suivantes s'appliquent dans les cas où l'employeur vend son entreprise :

(4). - Nouveau.

Article 22. - Texte des articles 45 et 46 :

45. (1) Si, à l'issue de la vente, les employés du vendeur et de l'acquéreur de l'entreprise ne forment plus qu'un seul personnel, le Conseil peut, sur demande de tout syndicat touché :

    a) décider si les employés en cause constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    b) déterminer quel syndicat sera l'agent négociateur des employés de chacune de ces unités;

    c) modifier, dans la mesure où il l'estime nécessaire, tout certificat délivré à un syndicat ou toute désignation d'une unité de négociation dans une convention collective.

(2) La convention collective régissant les employés d'une unité jugée, en application du paragraphe (1), habile à négocier collectivement et s'appliquant au syndicat qui, par décision du Conseil, est l'agent négociateur de cette unité de négociation, continue de lier ce syndicat.

(3) L'une des parties à la convention collective visée au paragraphe (2) peut, à l'expiration des soixante jours suivant la date de la décision prise à l'égard d'une demande faite aux termes du paragraphe (1), demander au Conseil de rendre une ordonnance l'autorisant à signifier à l'autre partie un avis de négociation collective.

(4) Dans l'examen de la demande visée au paragraphe (3), le Conseil tient compte de la mesure dans laquelle et de l'impartialité avec laquelle les dispositions de la convention collective et plus particulièrement celles qui traitent de l'ancienneté ont été ou pourraient être appliquées à tous les employés régis par celle-ci.

46. Il appartient au Conseil de trancher, pour l'application des articles 44 ou 45, toute question qui se pose quant à la survenance d'une vente d'entreprise et à l'identité de l'acquéreur.

Article 23. - Texte du passage de l'article 47.1 précédant l'alinéa a) :

47.1 Si, dans le cas visé au paragraphe 47(1), un avis de négociation collective avait été donné avant que le secteur en cause ne devienne une personne morale ou une entreprise régie par la présente partie ou ne soit intégrée à une personne morale ou à une entreprise régie par la présente partie :

Article 24. - Texte de l'article 47.3 :

47.3 Les articles 47 à 47.2 s'appliquent au lieu des articles 6 et 7 de la Loi relative aux cessions d'aéroport aux employés designés conformément à cette loi comme ayant le statut d'employés designés pour un aéroport cédé, notamment par vente ou bail, à une personne morale ou autre organisme désignés conformément à cette loi.

Article 25. - Texte du paragraphe 49(1) :

49. (1) Toute partie à une convention collective peut, au cours des trois mois précédant sa date d'expiration, ou au cours de la période plus longue fixée par la convention, transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue du renouvellement ou de la révision de la convention ou de la conclusion d'une nouvelle convention.

Article 26. - Texte du passage du paragraphe 53(2) précédant l'alinéa a) :

(2) Après avoir donné aux parties la possibilité de se faire entendre sur la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, par ordonnance, décider :

Article 27, (1). - Les alinéas 60(1)a.1) à a.5) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 60(1) :

60. (1) L'arbitre ou le conseil d'arbitrage a les pouvoirs suivants :

    a) ceux qui sont conférés au Conseil par les alinéas 16a), b) et c);

(2). - Nouveau.

Article 28. - Texte du paragraphe 65(1) :

65. (1) Toute question soulevée dans une affaire d'arbitrage et se rapportant à l'existence d'une convention collective ou à l'identité des parties ou des employés qu'elle lie peut être renvoyée au Conseil, pour instruction et décision, par l'arbitre, le conseil d'arbitrage, le ministre ou toute prétendue partie.

Article 29. - Nouveau.

Article 30. - L'article 70.1 est nouveau. Texte de l'article 71 et des intertitres le précédant :

SECTION V

CONCILIATION ET PREMIÈRE CONVENTION

Procédures de conciliation

71. Une fois donné l'avis de négociation collective, l'une des parties peut faire savoir au ministre qu'elles n'ont pas réussi à conclure, renouveler ou réviser une convention collective dans l'un ou l'autre des cas suivants :

    a) les négociations collectives n'ont pas commencé dans le délai fixé par la présente partie;

    b) les parties ont négocié collectivement mais n'ont pu parvenir à un accord.

Article 31. - Nouveau.

Article 32. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 73(2) :

(2) Il incombe ensuite au conciliateur :

    ...

    b) dans les quatorze jours qui suivent la date de sa nomination ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre, de faire rapport à celui-ci des résultats de son intervention.

Article 33. - Texte des articles 74 à 79 :

74. Si, dans son rapport, le conciliateur indique qu'il n'a pu amener les parties à conclure ou à réviser la convention collective, le ministre prend, dans les quinze jours de sa réception, l'une ou l'autre des mesures suivantes :

    a) nomination d'un commissaire-conciliateur;

    b) constitution d'une commission de conciliation en application de l'article 82;

    c) notification aux parties, par écrit, de son intention de ne pas procéder aux mesures visées aux alinéas a) et b).

75. (1) Le ministre remet au commissaire-conciliateur, dès sa nomination, ou à la commission de conciliation, dès sa constitution, une copie de l'avis mentionné à l'article 71 et peut, tant que l'un ou l'autre, selon le cas, n'a pas fait son rapport, lui soumettre d'autres questions que celles énoncées dans l'avis.

(2) Le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation met immédiatement tout en oeuvre pour que les parties au différend parviennent à conclure ou à réviser la convention collective.

76. (1) Dans les quatorze jours suivant sa nomination ou constitution - ou dans le délai ultérieur dont conviennent les parties ou que fixe le ministre -, le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation transmet au ministre un rapport exposant les résultats de son intervention ainsi que ses conclusions et recommandations.

(2) Le rapport présenté par la majorité des membres de la commission de conciliation - ou, s'il n'y a pas majorité, celui du président - vaut rapport de la commission.

77. (1) Le ministre peut enjoindre au commissaire-conciliateur ou à la commission de conciliation, selon le cas, de réexaminer et de clarifier ou développer toute partie de son rapport.

(2) Le cas échéant, le ministre n'est réputé recevoir le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation que lorsqu'il reçoit le rapport révisé.

78. Après avoir reçu le rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation, le ministre :

    a) en met sans délai une copie à la disposition des parties au différend;

    b) peut le rendre public de la manière qui lui paraît opportune.

79. Tant que le commissaire-conciliateur ou la commission de conciliation n'a pas remis son rapport, les parties peuvent convenir par écrit qu'elles seront liées par ses recommandations. Dans ce cas, elles sont tenues de donner immédiatement suite aux recommandations présentées.

Article 34. - Texte du paragraphe 80(4) :

(4) La première convention collective est en vigueur pendant l'année qui suit la date de la fixation de ses modalités par le Conseil.

Article 35. - Texte du paragraphe 82(1) :

82. (1) En prévision de la constitution d'une commission de conciliation, le ministre adresse sans délai à chacune des parties un avis lui demandant de proposer, dans les sept jours suivant la réception, un candidat pour cette commission et nomme les candidats proposés dans le délai.

Article 36. - Texte de l'article 86 :

86. Il n'est admis aucun recours ou décision judiciaire visant à :

    a) soit contester la nomination d'un commissaire-conciliateur ou la constitution d'une commission de conciliation, ou le refus d'y procéder;

    b) soit réviser, empêcher ou limiter l'action du commissaire-conciliateur ou de la commission.

Article 37. - Nouveau.

Article 38. - Nouveau.

Article 39. - Les alinéas 89(1)e) et f) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 89(1) :

89. (1) Il est interdit à l'employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d'autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

    ...

    d) sept jours se sont écoulés depuis la date où le ministre a, selon le cas :

      (i) notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur ni de constituer de commission de conciliation,

      (ii) notifié aux termes de l'article 74 son intention de ne pas nommer de commissaire-conciliateur ni de constituer de commission de conciliation,

      (iii) mis à la disposition des parties, conformément à l'alinéa 78a), une copie du rapport du commissaire-conciliateur ou de la commission de conciliation.

Article 40. - Texte du passage du paragraphe 91(2) précédant l'alinéa a) :

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de se faire entendre, déclarer la grève illégale et, à la demande de l'employeur, rendre une ordonnance pour :

Article 41. - Texte du passage de l'article 92 précédant l'alinéa a) :

92. À la demande du syndicat qui prétend qu'un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l'employeur la possibilité de se faire entendre, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l'employeur :

Article 42, (1). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 94(2) :

(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l'employeur :

(2). - Nouveau.

(3). - Nouveau. Texte du passage introductif du paragraphe 94(3) :

(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

Article 43, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 97(1) :

97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :

    a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d'avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6) ou aux articles 37, 50, 69, 94 ou 95;

(2). - Texte des paragraphes 97(2) et (3) :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date où le plaignant a eu - ou, selon le Conseil, aurait dû avoir - connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

(3) Les plaintes faisant état d'une violation de l'article 50 ou des alinéas 94(3)g) ou 95a) ou b) ne peuvent être présentées au Conseil qu'avec le consentement écrit du ministre.

(3). - Texte du passage du paragraphe 97(5) précédant l'alinéa a) :

(5) Le Conseil peut, sur demande, instruire les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu'elles n'aient pas fait l'objet du recours prévu s'il est convaincu :

Article 44, (1). - Texte des paragraphes 98(1) et (2) :

98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d'une plainte présentée au titre de l'article 97, aider les parties à régler le point en litige; s'il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l'affaire dans le délai qu'il juge raisonnable dans les circonstances, il l'instruit lui-même.

(2) Dans le cas de toute plainte faisant état d'une violation de l'article 37 ou 69, le Conseil peut refuser de tenir une audience publique s'il en estime la tenue incompatible avec les objectifs visés par la présente partie.

(2). - Texte du paragraphe 98(3) :

(3) Le Conseil peut refuser d'instruire la plainte s'il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d'une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d'arbitrage.

Article 45. - Les alinéas 99(1)b.1) à b.3) sont nouveaux. Texte du passage du paragraphe 99(1) précédant l'alinéa a.1) :

99. (1) S'il décide qu'il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6) ou des articles 37, 50, 69, 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s'y conformer et en outre :

    a) dans le cas du paragraphe 24(4) ou de l'alinéa 50b), enjoindre par ordonnance à l'employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l'employeur à l'employé s'il n'y avait pas eu violation;

Article 46. - Nouveau.

Article 47. - Nouveau.

Article 48. - Nouveau.

Article 49. - Texte de l'intertitre précédant l'article 109 :

Accès aux locaux de l'employeur

Article 50. - Nouveau.

Article 51. - Texte des passages introductif et visés de l'article 111 :

111. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    c) désigner le fonctionnaire habilité à donner ou transmettre au nom du ministre tel avis ou consentement ou telle demande qui relèvent de celui-ci;

    ...

    f) déterminer la forme et le contenu de la demande destinée à obtenir le consentement du ministre pour le dépôt d'une plainte aux termes du paragraphe 97(3);

    g) fixer les modalités de réponse aux plaintes visées au paragraphe 97(3);

    h) fixer les modalités relatives aux enquêtes et au règlement, au nom du ministre, en matière de plaintes visées au paragraphe 97(3);

    ...

    l) prévoir les modalités d'application de l'alinéa 78a).

Article 52. - Nouveau.

Article 53. - Texte du paragraphe 112(2) :

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou par un fonctionnaire de son ministère et attestant la réception ou la transmission - avec la date -, ou au contraire la non-réception ou la non-transmission, par le ministre des rapports, demandes, requêtes, avis ou consentements prévus par la présente partie est admissible comme preuve en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres éléments de preuve.

Article 54. - Nouveau.

Article 55. - Texte de la définition de « Conseil » au paragraphe 122(1) :

« Conseil » Le Conseil canadien des relations du travail visé à l'article 9.

Article 56. - Texte de l'intertitre précédant l'article 156 :

Pouvoirs du Conseil canadien des relations du travail

Article 57. - Texte du passage du paragraphe 156(1) précédant l'alinéa a) :

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), tout membre du Conseil peut, dans le cadre de la présente partie, trancher une affaire ayant fait l'objet d'un renvoi au Conseil ou une plainte présentée à celui-ci. Ce faisant, il est :

Article 58. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 242(2) :

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre :

    ...

    c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations du travail par les alinéas 16a), b) et c).

Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats

Article 62. - Texte du titre intégral :

Loi prévoyant la divulgation de renseignements statistiques, notamment financiers, par les personnes morales et les syndicats exerçant une activité au Canada

Article 63. - Texte du titre abrégé :

1. Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats.

Article 64, (1). - Texte de la définition de « syndicat » au paragraphe 2(1) :

« syndicat » Toute organisation de salariés dont partie de la mission vise la réglementation des relations entre employeurs et salariés et dont l'acte constitutif expose la mission et les conditions d'adhésion.

(2). - Texte de la définition de « période de rapport » au paragraphe 2(1) :

« période de rapport » À l'égard d'une personne morale, l'exercice financier, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, de celle-ci; à l'égard d'un syndicat, en ce qui concerne la déclaration visée à l'alinéa 12(1)a), l'année civile et, en ce qui concerne la déclaration visée à l'alinéa 12(1)b), l'exercice du syndicat, exercice qui est, pour l'application de la présente loi, réputé se terminer au plus tard douze mois après son ouverture, sauf s'il est prorogé avec l'assentiment du ministre.

Article 65. - Texte de la partie II :

PARTIE II

SYNDICATS

Champ d'application

11. La présente partie s'applique à tout syndicat qui, en plus d'exercer à ce titre une activité au Canada :

    a) a un syndicat local ou une succursale au Canada;

    b) exerce au Canada une activité indépendamment de tout autre syndicat.

La présente partie ne s'applique toutefois pas au syndicat qui, le dernier jour de la période de rapport concernant le syndicat à l'égard de laquelle des détails relatifs à ce syndicat sont pertinents, avait moins de cent membres résidant au Canada.

Déclarations

12. (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout syndicat visé par la présente partie est tenu de déposer, au bureau du statisticien en chef du Canada, pour chaque période de rapport, au plus tard quatre-vingt-dix jours suivant la fin de la période :

    a) une déclaration en la forme réglementaire et contenant les renseignements prévus par règlement, notamment :

      (i) son nom,

      (ii) l'adresse de son siège et, dans le cas d'un syndicat dont le siège est situé à l'étranger, l'adresse de son principal bureau au Canada ou de l'endroit désigné pour l'acheminement des communications pour l'application de la présente partie,

      (iii) les dispositions de son acte constitutif,

      (iv) les nom et adresse de chacun de ses dirigeants ainsi que le poste qu'il occupe,

      (v) les nom, adresse et nationalité ou citoyenneté de chacun de ses dirigeants et de chacun des membres de son personnel résidant au Canada, sauf quiconque agit essentiellement à titre de préposé aux écritures ou de sténographe, ainsi que le poste que chacune de ces personnes occupe et son mode d'élection ou de nomination,

      (vi) les nom et adresse de chacun de ses syndicats locaux ou succursales, au Canada, les nom et adresse de chaque dirigeant d'un tel syndicat ou d'une telle succursale, ainsi que le nombre de membres de sexe masculin et de membres de sexe féminin de chacun de ces syndicats locaux ou succursales,

      (vii) le nom des syndicats locaux ou succursales, au Canada, qu'il a placés sous tutelle, la date de la mise en tutelle et les raisons à l'appui de cette décision,

      (viii) les nom et adresse de chaque employeur résidant au Canada avec qui le syndicat - ou un de ses syndicats locaux ou une de ses succursales - a signé une convention collective et le nombre de membres de sexe masculin et de membres de sexe féminin de ses syndicats locaux ou de ses succursales assujettis à la convention ainsi que le nombre total de salariés visés par celle-ci,

      (ix) les autres renseignements réglementaires relatifs au syndicat;

    b) une déclaration comportant les documents suivants, présentés selon la forme et contenant les renseignements ou précisions réglementaires sur sa situation financière, à savoir :

      (i) les états financiers pour la période de rapport en cause, renfermant :

        (A) son bilan dressé au dernier jour de la période de rapport,

        (B) un état de ses revenus et dépenses pour la période de rapport,

        (C) un état financier pour chacun de ses fonds spéciaux appartenant à une catégorie de fonds spéciaux établie par règlement,

      (ii) dans le cas d'un syndicat ayant son siège à l'étranger, une déclaration faite selon la forme et contenant les renseignements réglementaires indiquant :

        (A) les montants payés ou portés au crédit du syndicat, durant la période de rapport, par des membres résidant au Canada et agissant directement ou par personne interposée,

        (B) les dépenses faites au Canada ou à l'étranger par le syndicat au cours de la période de rapport et inscrites séparément dans ses comptes comme directement liées à ses activités au Canada.

(2) Les syndicats ayant leur siège à l'étranger peuvent joindre à leur déclaration déposée en application de l'alinéa (1)b) une déclaration indiquant les dépenses qu'ils ont faites au Canada ou à l'étranger au cours de cette période au profit de leurs membres résidant au Canada, sauf celles visées à la division (1)b)(ii)(B).

(3) En cas de dissolution d'un syndicat au cours d'une période de rapport, le jour de la dissolution est réputé être le dernier jour de la période et les documents visés au paragraphe (1) doivent être déposés au plus tard trente jours après cette date.

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« fonds spécial » Fonds constitué pour une fin déterminée et comptabilisé dans des états financiers autonomes.

« syndicat local » L'unité structurelle la moins élevée d'un syndicat, qui élit sa propre liste d'agents.

13. (1) Dans chaque déclaration dont la présente partie exige le dépôt au bureau du statisticien en chef du Canada, les détails visés aux sous-alinéas 12(1)a)(iii) à (viii) doivent, sous réserve du paragraphe (2), y figurer expressément et y être établis au dernier jour de la période en cause.

(2) Le syndicat qui a déposé la déclaration détaillée visée au paragraphe (1), les détails étant établis au dernier jour de la période en cause, n'est pas tenu, en déposant une déclaration à l'égard d'une période subséquente, d'indiquer les mêmes détails, en l'absence de changement à cet égard au dernier jour de cette seconde période.

(3) Le président ou un vice-président et le secrétaire ou le trésorier du syndicat, ou l'un de ceux-ci et un membre du bureau de direction du syndicat, attestent que les déclarations et états faisant partie d'une déclaration déposée au bureau du statisticien en chef du Canada en application de la présente partie ont fait l'objet de leur examen et se sont révélés authentiques, exacts et complets.

(4) Chaque état compris dans la déclaration visée à l'alinéa 12(1)b) doit être accompagné du rapport qu'un vérificateur a préparé à cet égard et signé de sa main.

(5) Le ministre peut, par lettre recommandée, exiger que le premier dirigeant ou le représentant, au Canada - ou le dirigeant ou mandataire d'un syndicat local ou d'une succursale - d'un syndicat qui a omis de déposer, en application de la présente partie et dans le délai imparti, au bureau du statisticien en chef du Canada la déclaration afférente à une période de rapport donnée, dépose cette déclaration pour le compte du syndicat dans le délai raisonnable fixé dans la lettre.

Infractions et peines

14. (1) Chaque syndicat qui omet de déposer au bureau du statisticien en chef du Canada une déclaration à l'égard d'une période de rapport dans les délais et de la manière prévus par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent cinquante dollars pour chaque jour que dure cette omission.

(2) Des poursuites visant l'infraction prévue au présent article peuvent être intentées contre un syndicat sous son nom et, dans le cadre de celles-ci, un syndicat est assimilé à une personne et l'acte ou l'omission d'un dirigeant ou mandataire du syndicat agissant dans les limites du mandat l'autorisant à agir au nom de ce dernier est réputé l'acte ou l'omission du syndicat.

(3) En cas de perpétration par un syndicat de l'infraction prévue au présent article, ceux de ses dirigeants, des membres de son bureau de direction ou de ses mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue au paragraphe (1) et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, que le syndicat ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

15. Quiconque fait défaut de donner suite à la demande visée au paragraphe 13(5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, la peine prévue au paragraphe 14(3), que le syndicat ou toute autre personne ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Article 66. - Texte de l'article 16 :

16. (1) Les renseignements contenus dans toute déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 4 et ceux contenus dans toute déclaration déposée par un syndicat en application de l'alinéa 12(1)a) sont mis respectivement à la disposition du ministre de l'Industrie et du ministre du Travail; ceux-ci les mettent à la disposition de quiconque demande à les consulter, durant les heures normales de bureau, moyennant le paiement des droits réglementaires d'au plus un dollar pour chaque personne morale ou syndicat.

(2) Le statisticien en chef du Canada peut mettre gratuitement à la disposition d'un ministère ou autre organisme fédéral ou provincial, qui peuvent les publier, les renseignements contenus dans les déclarations déposées par les syndicats en application de l'alinéa 12(1)a).

Article 67. - Texte du passage du paragraphe 18(1) précédant l'alinéa a) :

18. (1) Sous réserve de l'article 19, tous les renseignements contenus dans une déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 5 ou 6, ou par un syndicat en application de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2), sont protégés. Ni un fonctionnaire ni une personne autorisée ne peut, en connaissance de cause :

Article 68. - Texte des articles 21 et 22 :

21. Dans les poursuites visant toute infraction prévue à la partie I ou II, le certificat censé signé par le statisticien en chef du Canada ou toute autre personne qu'il a autorisée par écrit à cette fin, où il est déclaré par lui qu'une déclaration n'a pas été déposée à son bureau par une personne morale, un syndicat ou une personne dans les délais et de la manière prévus par la partie pertinente est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

22. (1) Au début de chaque année, le ministre établit un rapport comprenant un résumé statistique et une analyse des renseignements obtenus en application de la présente loi et figurant dans les déclarations déposées par les personnes morales et les syndicats à l'égard des périodes visées par les rapports afférents à l'année précédente ou qui se terminent durant cette année, et le fait déposer sans délai devant le Parlement ou, si celui-ci ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.

(2) Dans tout rapport décrit au paragraphe (1), le résumé statistique et l'analyse qui y sont contenus sont présentés ou rédigés de façon à ne pas dévoiler les renseignements contenus dans tout état faisant partie d'une déclaration déposée par une personne morale en application de l'article 5 ou 6 ou par un syndicat en application de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2), ni de façon à identifier la source des renseignements ou permettre l'identification de celle-ci.

Article 69. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 23(1) :

23. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    c) prévoir les formules que doivent utiliser et les renseignements que doivent y inscrire les personnes morales et les syndicats qui déposent des déclarations en application de l'article 4, 5, 6 ou 12 respectivement;

Loi relative aux cessions d'aéroports

Article 72. - Texte de l'intertitre précédant l'article 6 et des articles 6 et 7 :

RELATIONS DU TRAVAIL

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective ou décision arbitrale applicable, à la date de la cession, aux employés désignés d'un aéroport cédé à une administration aéroportuaire désignée continue d'avoir effet jusqu'à sa date d'expiration et reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

(2) Toute convention collective ou décision arbitrale prorogée aux termes du paragraphe (1) est assujettie aux paragraphes 47(2) à (7) du Code canadien du travail comme s'il s'agissait d'une convention collective visée à ces paragraphes.

(3) Il demeure entendu que les conventions ou décisions visées au paragraphe (1) sont réputées être des conventions collectives pour l'application de l'article 49 du Code canadien du travail et que la partie I de ce code, à l'exception de l'article 80, s'applique au renouvellement et à la révision de ces conventions ainsi qu'à la conclusion de nouvelles conventions.

7. (1) En cas de dépôt, avant la date de la cession, d'un avis de négociation collective touchant une convention collective ou une décision arbitrale liant des employés désignés, celles des conditions d'emploi de ces employés qui sont encore valides à cette date ou qui ont été les dernières à le rester auparavant, en vertu de l'article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conservent ou reprennent, selon le cas, leur validité après la même date et, sauf accord contraire entre l'administration où les employés sont affectés et l'agent négociateur de ceux-ci, s'imposent à l'administration, à l'agent négociateur et aux employés jusqu'à ce qu'il soit satisfait aux alinéas 89(1)a) à d) du Code canadien du travail.

(2) Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

(3) Sur demande faite dans les trente jours suivant la date de la cession, par une administration aéroportuaire désignée ou l'agent négociateur visé au paragraphe (1), le Conseil canadien des relations du travail rend une ordonnance décidant :

    a) si les employés désignés de l'administration représentés par l'agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;

    b) quel syndicat sera l'agent négociateur des employés désignés de chacune de ces unités.

(4) Une fois l'ordonnance rendue, l'administration aéroportuaire désignée - à titre d'employeur - ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective.

(5) La partie I du Code canadien du travail, à l'exception de l'article 80, s'applique à l'avis prévu au paragraphe (4) comme s'il avait été donné sous le régime de cette partie.

Loi sur la Cour fédérale

Article 73. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 28(1) :

28. (1) La Cour d'appel a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

    ...

    h) le Conseil canadien des relations du travail au sens du Code canadien du travail;

Loi sur les musées

Article 76, (1). - Texte du passage du paragraphe 41(3) précédant l'alinéa a) :

(3) Sur demande d'un musée ou agent négociateur visé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil canadien des relations du travail rend une ordonnance décidant :

(2). - Texte du paragraphe 41(4) :

(4) Une fois l'ordonnance rendue, le musée - à titre d'employeur - ou l'agent négociateur peut transmettre à l'autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d'une convention collective.

Loi sur le statut de l'artiste

Article 83. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 9(3) :

(3) La présente partie ne s'applique pas, pour les activités qui relèvent de leurs fonctions :

    ...

    b) aux employés - au sens de la partie I du Code canadien du travail - notamment déterminés par le Conseil canadien des relations du travail ou faisant partie d'une unité de négociation accréditée par celui-ci.

Article 84. - Texte du paragraphe 60(2) :

(2) Le certificat censé signé par le ministre ou par un fonctionnaire de son ministère et attestant la réception ou transmission - avec la date -, ou au contraire la non-réception ou non-transmission, par le ministre des documents prévus par la présente partie est admissible en justice sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni de présenter d'autres éléments de preuve.