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Projet de loi C-16

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MANDAT D'ENTRÉE DANS UNE MAISON D'HABITATION

Canada,
Province de ................,
(circonscription territoriale).

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré en rapport avec l'arrestation de A.B., ou de la personne correspondant au signalement suivant ( ), de ................, (profession ou occupation).

Attendu qu'il y a des motifs raisonnables de croire :*

    a) que cette personne fait l'objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale, d'un mandat d'arrestation;

    b) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) du Code criminel;

    c) qu'il existe des motifs d'arrêter cette personne sans mandat en vertu d'une autre loi fédérale que le Code criminel,

et attendu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne se trouve ou se trouvera (préciser la maison d'habitation),

Le présent mandat est délivré pour vous autoriser à pénétrer dans la maison d'habitation pour y arrêter cette personne.

Fait le ................ jour de ................ en l'an de grâce ........, à ................ .

........................................
Juge, Greffier du tribunal,
Juge de la cour provinciale ou Juge de paix

* Parapher l'attendu qui s'applique.

LOI D'INTERPRÉTATION

L,R., ch. I-21; L.R., ch. 11, 27 (1er suppl.); ch. 27 (2e suppl.); 1990, ch. 17; 1992, ch. 1, 47, 51; 1993, ch. 28, 34, 38; 1995, ch. 39; 1996, ch. 31

4. La Loi d'interprétation est modifiée par adjonction, après l'article 34, de ce qui suit :

Entrée dans une maison d'habitation pour arrestation

34.1 Toute personne habilitée à délivrer un mandat pour l'arrestation d'une personne en vertu d'une autre loi fédérale que le Code criminel est investie, avec les mêmes réserves, des pouvoirs que le Code criminel confère aux juges ou juges de paix pour autoriser quiconque est chargé de l'exécution du mandat :

Autorisation de pénétrer dans une maison d'habitation

    a) à pénétrer dans une maison d'habitation désignée en vue de l'arrestation, si elle est convaincue, sur la foi d'une dénonciation sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s'y trouve ou s'y trouvera;

    b) à ne pas prévenir au préalable, pourvu que l'exigence posée au paragraphe 529.4(1) du Code criminel soit remplie.