Projet de loi C-15
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Règlements |
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48. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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Inscriptions et documents |
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49. Toute personne peut, à l'égard d'un
navire, examiner les inscriptions sur le
Registre ou en obtenir copie.
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Copies des
inscriptions
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50. Les documents suivants sont
admissibles en preuve devant tout tribunal au
Canada, de la manière prévue par la présente
loi :
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Documents
admissibles
en preuve
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Infractions et peines |
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51. (1) Commet une infraction quiconque
contrevient :
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Contraven- tion à la Loi et aux règlements
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(2) Commet une infraction quiconque, pour
se conformer aux obligations imposées par la
présente partie ou ses règlements
d'application, ou dans le cadre d'une demande
d'immatriculation, d'enregistrement ou
d'inscription d'un navire ou d'enregistrement
d'une hypothèque en vertu de la présente
partie, fournit des renseignements faux ou
trompeurs.
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Renseigne- ments faux ou trompeurs
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(3) L'auteur d'une infraction visée aux
paragraphes (1) ou (2) encourt sur déclaration
de culpabilité :
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Peines
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(4) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction visée aux
paragraphes 16(2) (défaut d'immatriculer) ou
27(1) (défaut de marquer).
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Infraction
continue
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(5) Les termes mis entre parenthèses aux
alinéas (1)a) à m) et au paragraphe (4) ne font
pas partie de la disposition, n'étant cités que
pour des raisons de commodité.
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Renvois
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Dispositions transitoires |
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52. (1) Tout navire immatriculé au Canada
au moment de l'entrée en vigueur de la
présente partie est réputé être immatriculé en
vertu de la présente partie jusqu'à ce que la
propriété en soit changée.
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Droits acquis
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(2) Les certificats d'immatriculation
délivrés en vertu de la présente loi dans sa
version antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente partie expirent au plus tard trois ans
après l'entrée en vigueur de la présente partie.
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Expiration
des certificats
d'immatricu- lation
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(3) Les navires qui étaient exemptés de
l'immatriculation en vertu de la présente loi
avant l'entrée en vigueur de la présente partie
continuent de l'être jusqu'à deux ans après
l'entrée en vigueur de la présente partie.
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Exemption
d'immatricu- lation
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4. L'article 273 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
personnel d'un navire à usage spécial.
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Exception
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5. L'article 314.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 35
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314.1 Le gouverneur en conseil peut
prendre des règlements pour rendre
applicable, en tout ou en partie, le Code
international de gestion de la sécurité de la
Convention de sécurité adopté par
l'Organisation maritime internationale le 4
novembre 1993, compte tenu de ses
modifications successives, aux navires ne
ressortissant pas à la Convention de sécurité.
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Règlements :
navires ne
ressortissant
pas à la
Convention
de sécurité
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6. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 317, de ce qui
suit :
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Inspections effectuées par d'autres personnes |
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317.1 Le ministre peut autoriser une
personne, une société de classification ou un
autre organisme à effectuer des inspections
sous le régime de la présente loi, sous réserve
de celle-ci et des modalités qu'il prévoit dans
l'acte d'autorisation.
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Autres
personnes
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317.2 La personne, la société de
classification ou l'organisme autorisé à
effectuer des inspections en vertu de l'article
317.1 n'a pas les pouvoirs de l'inspecteur de
navires à vapeur, mais peut délivrer les
certificats qu'un inspecteur de navires à
vapeur est autorisé à délivrer, à l'exception
des certificats d'exemption.
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Pouvoirs
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317.3 (1) La personne, la société de
classification ou l'organisme visé à l'article
317.2 qui ne délivre pas un certificat peut
remettre son rapport à un inspecteur de
navires.
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Remise du
rapport
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(2) Un inspecteur de navires peut
s'autoriser du rapport et délivrer les certificats
appropriés d'inspection ou les certificats selon
la Convention de sécurité.
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Délivrance
des certificats
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(3) Un inspecteur de navires ne peut être
tenu responsable du seul fait d'avoir délivré
un certificat conformément au paragraphe (2).
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Immunité
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7. L'article 319.1 de la même loi est
abrogé.
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L.R., ch. 6
(3e suppl.),
art. 39
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8. (1) Le paragraphe 338(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 338(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
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9. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 379, de ce qui
suit :
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Navire à usage spécial et personnel d'un navire à usage spécial |
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379.1 (1) Le ministre peut, sur demande,
désigner :
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Désignation
par le
ministre
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(2) Le gouverneur en conseil peut prendre
des règlements concernant :
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Règlements
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10. Le paragraphe 391(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Pour l'application du paragraphe (3), le
tribunal doit requérir un visiteur de navires ou
une personne nommée à cette fin par le
ministre, ou s'il ne peut se procurer les
services d'un tel visiteur ou d'une telle
personne sans frais ni retard déraisonnables,
ou s'il est d'avis que le visiteur ou la personne
n'est pas compétent pour connaître des
circonstances particulières de l'affaire, il doit
nommer un autre visiteur de navires impartial
qui n'a aucun intérêt dans le navire, dans son
fret ou dans sa cargaison, pour visiter le navire
et répondre à toute question qu'il juge à propos
de lui poser au sujet du navire.
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Visite
ordonnée par
le tribunal
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11. Le passage de l'article 406 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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406. Les navires à vapeur d'une jauge brute
d'au plus 15 tonneaux qui ne transportent pas
plus de 12 passagers et qui ne sont pas des
embarcations de plaisance sont exemptés de
l'inspection annuelle et soustraits aux
règlements pris en vertu de l'article 338, à
l'exception des règlements qui concernent :
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Certains
navires sont
soustraits à
l'application
des
règlements
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 421, de ce qui
suit :
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