Passer au contenu

Projet de loi C-14

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
33. Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la perpétration de celle-ci.

Prescription

PREUVE

34. La reproduction, totale ou partielle, de tout document certifiée conforme par l'inspecteur est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

Reproduction certifiée de documents

35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le certificat ou le rapport censé signé par l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a analysé une chose visée par la présente loi et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites visant une infraction à la présente loi et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat ou rapport de l'analyste

(2) Le certificat ou le rapport n'est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à l'autre partie un préavis suffisant, accompagné d'une copie du certificat ou du rapport.

Préavis

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat ou le rapport peut, avec l'autorisation du tribunal, exiger la présence de l'analyste pour contre-interrogatoire.

Présence de l'analyste

ORDONNANCES DU TRIBUNAL

36. (1) En sus de toute peine prévue par la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction et des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant déclaré coupable tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter des dommages résultant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    c) publier, en la forme qu'il précise, les faits liés à la déclaration de culpabilité;

    d) aviser, en la forme qu'il précise, toute victime de ces faits;

    e) donner tel cautionnement ou déposer telle somme d'argent en garantie de l'observation d'une ordonnance rendue en vertu du présent article;

    f) sur demande présentée par le ministre dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, fournir à celui-ci les renseignements - que le tribunal estime justifiés en l'occurrence - relatifs à ses activités;

    g) indemniser, en tout ou en partie, le ministre des frais exposés pour la prise des mesures, par celui-ci ou en son nom, découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité;

    h) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    i) verser une somme d'argent destinée à permettre les recherches sur l'eau potable qu'il estime indiquées;

    j) se conformer aux autres conditions qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive.

(2) En cas de manquement à l'obligation énoncée aux alinéas (1)c) ou d), le ministre peut procéder à la publication ou à l'envoi de l'avis et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.

Publication

(3) Les frais visés à l'alinéa (1)g) et au paragraphe (2) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent.

Créances de Sa Majesté

(4) Toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) prend effet soit immédiatement, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.

Prise d'effet et durée de l'ordonnance

MODIFICATION CORRÉLATIVE

Loi sur les produits dangereux

L.R., ch. H-3

37. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les produits dangereux est modifié par adjonc tion, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) de produits liés à l'eau potable au sens de la Loi sur la sûreté des produits liés à l'eau potable, sauf s'ils sont exemptés en totalité de l'application de cette loi au titre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 27(1)b) de celle-ci.

ENTRÉE EN VIGUEUR

38. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur