Projet de loi C-14
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
33. Les poursuites visant une infraction à la
présente loi se prescrivent par deux ans à
compter de la perpétration de celle-ci.
|
|
Prescription
|
PREUVE |
|
|
34. La reproduction, totale ou partielle, de
tout document certifiée conforme par
l'inspecteur est admissible en preuve dans les
poursuites visant une infraction à la présente
loi et, sauf preuve contraire, fait foi de son
contenu.
|
|
Reproduction
certifiée de
documents
|
35. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le certificat ou le rapport censé signé par
l'analyste, où il est déclaré que celui-ci a
analysé une chose visée par la présente loi et
où sont donnés ses résultats, est admissible en
preuve dans les poursuites visant une
infraction à la présente loi et fait foi de son
contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
|
|
Certificat ou
rapport de
l'analyste
|
(2) Le certificat ou le rapport n'est admis en
preuve que si la partie qui entend le produire
donne à l'autre partie un préavis suffisant,
accompagné d'une copie du certificat ou du
rapport.
|
|
Préavis
|
(3) La partie contre laquelle est produit le
certificat ou le rapport peut, avec
l'autorisation du tribunal, exiger la présence
de l'analyste pour contre-interrogatoire.
|
|
Présence de
l'analyste
|
ORDONNANCES DU TRIBUNAL |
|
|
36. (1) En sus de toute peine prévue par la
présente loi et compte tenu de la nature de
l'infraction et des circonstances de sa
perpétration, le tribunal peut rendre une
ordonnance imposant au contrevenant déclaré
coupable tout ou partie des obligations
suivantes :
|
|
Ordonnance
du tribunal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) En cas de manquement à l'obligation
énoncée aux alinéas (1)c) ou d), le ministre
peut procéder à la publication ou à l'envoi de
l'avis et en recouvrer les frais auprès du
contrevenant.
|
|
Publication
|
(3) Les frais visés à l'alinéa (1)g) et au
paragraphe (2) constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi à ce titre
devant le tribunal compétent.
|
|
Créances de
Sa Majesté
|
(4) Toute ordonnance rendue aux termes du
paragraphe (1) prend effet soit
immédiatement, soit à la date fixée par le
tribunal, et elle demeure en vigueur pendant
trois ans au plus.
|
|
Prise d'effet
et durée de
l'ordonnance
|
MODIFICATION CORRÉLATIVE |
|
|
Loi sur les produits dangereux |
|
L.R., ch. H-3
|
37. Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les
produits dangereux est modifié par adjonc
tion, après l'alinéa d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
ENTRÉE EN VIGUEUR |
|
|
38. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
|
|
Entrée en
vigueur
|