Projet de loi C-12
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1ère session, 36e législature, 46-47 Elizabeth II, 1997-98
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-12 |
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Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada
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L.R., ch.
R-11; L.R.,
ch. 13 (2e
suppl.); 1989,
ch. 6; 1992,
ch. 46
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1. (1) Le paragraphe 32(1) de la version
française de la Loi sur la pension de retraite
de la Gendarmerie royale du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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32. (1) Sous réserve des autres dispositions
de la présente partie, une pension conforme à
la Loi sur les pensions doit être accordée à
toute personne ou à l'égard de toute personne :
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Admissibilité
à la pension
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chaque fois que la blessure ou la maladie ou
son aggravation ayant occasionné l'invalidité
ou le décès sur lequel porte la demande de
pension était consécutive ou se rattachait
directement à son service dans la
Gendarmerie.
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(2) Le paragraphe 32(2) de la même loi
est abrogé.
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 32, de ce qui
suit :
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32.1 (1) Une pension conforme à la Loi sur
les pensions doit être accordée à l'égard de
tout membre de la Gendarmerie qui devient
invalide ou décède par suite d'une maladie ou
d'une blessure survenue durant son service
pour le maintien de la paix dans une zone de
service spécial, comme s'il s'agissait du
service militaire accompli sur un théâtre réel
de guerre pendant la Première Guerre
mondiale ou la Seconde Guerre mondiale.
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Pension
relative au
service dans
une zone de
service
spécial
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(2) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, désigner comme zone de service
spécial toute zone à l'extérieur du Canada où
des membres de la Gendarmerie sont affectés
au maintien de la paix, et se trouvent de ce fait
exposés à des risques qui n'existent pas lors du
service en temps de paix. Il peut, de la même
façon, préciser la période durant laquelle le
service dans une zone de service spécial ouvre
droit à la pension prévue au paragraphe (1).
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Désignation
par le
gouverneur
en conseil
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(3) Est une « zone de service spécial », pour
l'application du présent article, la région
désignée comme telle aux termes d'un décret
pris en vertu de la Loi des subsides no 10 de
1964 ou du paragraphe (2).
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Définition de
« zone de
service
spécial »
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32.2 Toutes les réclamations de pension
selon la présente partie doivent être étudiées
et jugées de la même manière que les
réclamations sous le régime de la Loi sur les
pensions, et toutes les dispositions de cette loi
non incompatibles avec la présente partie
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard de toute réclamation prévue par la
présente partie.
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Décision
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3. Le paragraphe 33(2) de la même loi est
abrogé.
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4. Le paragraphe 34(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) Malgré le paragraphe 3(1) de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État, cette
loi s'applique à tous les membres de la
Gendarmerie, au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur la Gendarmerie royale du Canada,
sauf aux membres et aux personnes visés aux
articles 32 et 32.1 de la présente loi.
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Application
de la Loi sur
l'indemni- sation des agents de l'État
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