Projet de loi C-12
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
RECOMMANDATION |
|
|
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre
des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances,
de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi
modifiant la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du
Canada ».
|
|
|
SOMMAIRE |
|
|
Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie
royale du Canada en vue d'accorder aux membres de la Gendarmerie
qui sont affectés au maintien de la paix dans une zone de service spécial
les mêmes avantages que ceux dont jouissent les membres des Forces
canadiennes dans les mêmes circonstances.
|
|
|
NOTES EXPLICATIVES |
|
|
Article 1, (1) et (2). - Texte de l'article 32 :
|
|
|
32. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une
concession de pension conforme à la Loi sur les pensions doit être
accordée à toute personne ou à l'égard de toute personne :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
chaque fois que la blessure ou maladie ou son aggravation ayant
occasionné l'invalidité ou le décès sur lequel porte la demande de
pension était consécutive ou se rattachait directement à son service dans
la Gendarmerie.
|
|
|
(2) Toutes les réclamations de pension selon la présente partie
doivent être étudiées et jugées de la même manière que les réclamations
sous le régime de la Loi sur les pensions, et toutes les dispositions de
cette loi non incompatibles avec la présente partie s'appliquent, compte
tenu des adaptations de circonstance, à l'égard de toute réclamation
prévue par la présente partie.
|
|
|
Article 2. - Nouveau.
|
|
|
Article 3. - Texte du paragraphe 33(2) :
|
|
|
(2) Dans l'application des annexes I et II de la Loi sur les pensions,
aux fins de la présente partie, les grades dans la Gendarmerie indiqués
au tableau suivant et les catégories prescrites, dans la Gendarmerie, des
membres qui n'y détiennent pas de grade, que les règlements spécifient
être les catégories correspondant à ces grades, sont réputés
correspondre aux grades des Forces canadiennes énoncés comme suit :
|
|
|
Grade dans la Gendarmerie Grade dans les Fo
rces canadiennes
|
|
|
Commissaire, sous-com- missaire ou commissaire adjoint Brigadier-général et grades supérieurs
|
|
|
Surintendant principal Colonel
|
|
|
Surintendant et grades inférieurs Lieutenant-colonel et grades inférieurs
|
|
|
Article 4. - Texte du paragraphe 34(1) :
|
|
|
34. (1) Nonobstant le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'indemnisation
des agents de l'État, cette loi s'applique à chaque membre de la
Gendarmerie, selon la définition qu'en donne la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada, sauf à toute personne désignée à l'alinéa 32(1)a) ou
b) de la présente loi.
|
|
|