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Projet de loi C-11

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(2) Le présent article cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

Cessation d'effet

Surtaxes

78. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, assujettir les marchandises ou catégories de marchandises originaires d'un pays ou bénéficiant de tout traitement tarifaire prévu aux règlements pris en vertu de l'article 16 à une surtaxe s'ajoutant aux droits imposés en application de la présente loi, s'il est convaincu, à la suite d'un rapport du ministre, que la position financière extérieure du Canada de même que les conditions de sa balance des paiements rendent nécessaire l'adoption de mesures spéciales visant les importations canadiennes.

Surtaxe

(2) La surtaxe peut varier selon les marchandises ou catégories de marchandises.

Montant

(3) Sauf s'il est ratifié par une résolution adoptée par les deux chambres du Parlement, le décret dont la durée d'application spécifiée est de plus de cent quatre-vingts jours cesse néanmoins de s'appliquer le cent quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est un jour de séance, sinon le quinzième jour de séance ultérieur.

Résolution de ratification

(4) Pour l'application du paragraphe (3), tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

Définition de « jour de séance »

Marchandises en transit

79. Il peut être prévu, dans un décret pris en vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2), 70(2), 72(1), 75(1) ou 76(1), que les marchandises en transit à la date de l'entrée en vigueur du décret bénéficient du traitement tarifaire applicable avant cette date.

Marchandises en transit

PARTIE 3

EXONÉRATION DE DROITS

Définitions

80. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« droits » Sauf pour l'application de l'article 106, les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la partie 2 et de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi fédérale en matière douanière. En est exclue, pour l'application des articles 89 et 113, la taxe sur les produits et services.

« droits »
``duties''

« droits de douane » Sauf en ce qui concerne l'application des articles 95 et 96, les droits de douane imposés en application de la partie 2, à l'exclusion des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

« droits de douane »
``customs duties''

« taxes d'accise » Les taxes imposées en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exclusion de la taxe sur les produits et services.

« taxes d'accise »
``excise taxes''

« taxe sur les produits et services » Taxe imposée en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« taxe sur les produits et services »
``goods and services tax''

« transformation » S'entend notamment de l'ajustement, la modification, l'assemblage, la fabrication, la production ou la réparation de marchandises.

« transfor-
mation »
``process''

81. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

SECTION 1

RÉDUCTION DES TAUX

82. (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste des dispositions tarifaires et le tableau des échelonnements en ce qui concerne les marchandises utilisées pour la production d'autres marchandises ou la fourniture de services, sous réserve, le cas échéant, des conditions ou de la durée d'application précisées dans le décret.

Modification des taux

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger, avant son expiration, un décret pris en application du paragraphe (1) et fixer les conditions ou la durée d'application de la modification ou de l'abrogation.

Modification ou abrogation

(3) Le taux précisé dans un décret pris en application des paragraphes (1) ou (2) ne peut excéder celui qui figurerait à la liste des dispositions tarifaires ou au tableau des échelonnements à l'égard des marchandises visées, en l'absence d'un décret pris en application du présent article.

Taux maximal

(4) Les décrets pris en application des paragraphes (1) ou (2) peuvent, s'ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s'appliquer à une période antérieure à la date de leur prise, mais non antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

Rétroactivité des décrets

(5) Les décrets pris en application du paragraphe (2), prévoyant l'augmentation d'un taux, ne peuvent s'appliquer à une période antérieure à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

Exception

(6) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article.

Règlements

SECTION 2

IMPORTATION SANS LE PAIEMENT INTÉGRAL DES DROITS

Réduction de la valeur en douane

83. Les marchandises importées par un voyageur, déclarées en conformité avec les règlements d'application de l'alinéa 133f) fixant les conditions du classement de marchandises dans la position no 98.04 et qui, si leur valeur en douane, déterminée en application de l'article 46 de la Loi sur les douanes, n'avait pas excédé la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00, auraient été classées dans un de ces numéros tarifaires :

Marchandises de la position no 98.04

    a) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, leur valeur en douane est réduite du montant de cette valeur maximale spécifiée et, dans le cas de boissons alcooliques et de tabac, la quantité de ces dernières marchandises est, pour l'application des droits, réduite de la quantité de boissons alcooliques et de tabac jusqu'à la quantité maximale spécifiée dans l'un ou l'autre de ces numéros tarifaires;

    b) dans le cas de marchandises qui auraient été classées dans le no tarifaire 9804.30.00 :

      (i) la valeur en douane des marchandises est réduite du montant de la valeur maximale spécifiée dans les nos tarifaires 9804.10.00 ou 9804.20.00, selon le cas,

      (ii) les premiers 300 $ de la valeur en douane sont passibles des droits prévus au no tarifaire 9804.30.00;

    c) les marchandises sont classées dans les numéros tarifaires des Chapitres 1 à 97 et la position no 98.26, selon le cas.

84. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l'article 46 de la Loi sur les douanes, n'excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de valeur spécifiée.

Marchandises du no tarifaire 9805.00.00

85. Les marchandises qui seraient classées dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en douane, déterminée en application de l'article 46 de la Loi sur les douanes, n'excédait pas la valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur en douane est réduite du montant de la valeur spécifiée.

Marchandises du no tarifaire 9816.00.00

86. Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en ce qui touche les cas et conditions d'application des articles 83 à 85;

Règlements

87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2), la valeur en douane de marchandises du no tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du :

Marchandises du no tarifaire 9971.00.00

    a) tarif du Mexique est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l'objet au Mexique;

    b) tarif Mexique - États-Unis est la valeur des réparations ou modifications dont elles ont fait l'objet dans un ou plusieurs pays ALÉNA.

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2002.

Cessation d'effet

Groupes ethnoculturels

88. Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethnoculturel pour l'application du no tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre du Revenu national une demande prouvant qu'il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

Marchandises du no tarifaire 9937.00.00

Report des droits

89. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 95 et des règlements visés à l'article 99 et sur demande présentée dans le délai réglementaire en conformité avec le paragraphe (4) par une personne appartenant à une catégorie réglementaire, des marchandises importées peuvent, dans les cas suivants, être exonérées, une fois dédouanées, des droits qui, sans le présent article, seraient exigibles :

Exonération

    a) elles sont ultérieurement exportées dans le même état qu'au moment de leur importation;

    b) elles sont transformées au Canada et ultérieurement exportées;

    c) elles sont directement consommées ou absorbées lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées;

    d) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est transformée au Canada et ultérieurement exportée;

    e) la même quantité de marchandises nationales ou importées de la même catégorie est directement consommée ou absorbée lors de la transformation au Canada de marchandises ultérieurement exportées.

(2) L'exonération ne s'applique pas dans le cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en application de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de l'article 21, sur les produits du tabac et les marchandises désignées.

Produits du tabac ou marchandises désignées

(3) Pour l'application du paragraphe (1), sont réputées avoir été exportées les marchandises :

Présomption d'exportation

    a) désignées comme provisions de bord au titre de l'alinéa 99g) et fournies en vue de leur usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie réglementaire prévue par cet alinéa;

    b) ayant servi pour l'équipement, la réparation ou la reconstruction de navires ou d'aéronefs d'une catégorie réglementaire prévue par l'alinéa 99d);

    c) livrées à des navires poseurs de câbles télégraphiques d'une catégorie réglementaire prévue par l'alinéa 99d);

    d) fournies en vue de leur exportation aux ministères ou organismes fédéraux ou provinciaux, ou aux sociétés d'appartenance, d'exploitation ou de contrôle fédérales ou provinciales, désignés par le ministre du Revenu national;

    e) placées en entrepôt de stockage ou en boutique hors taxes en vue de leur exportation ou placées en entrepôt de stockage en vue d'un usage conforme aux alinéas a) ou c);

    f) cédées par le titulaire d'un certificat délivré en application de l'article 90 à un autre titulaire d'un tel certificat;

    g) utilisées ou destinées à être utilisées de toute autre manière réglementaire.

(4) Les demandes d'exonération sont présentées en la forme et comportent les renseignements que le ministre du Revenu national juge indiqués.

Demandes

90. (1) Le ministre du Revenu national peut, sous réserve des règlements visés à l'alinéa 99e), délivrer un certificat numéroté à une personne appartenant à l'une des catégories réglementaires énumérées à l'article 89.

Certificat

(2) Le ministre du Revenu national peut, sous réserve des règlements visés à l'alinéa 99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir le certificat.

Modification du certificat

(3) Les marchandises faisant l'objet de l'exonération prévue à l'article 89 peuvent être dédouanées sans le paiement des droits visés par l'exonération, si le numéro indiqué sur le certificat est présenté au moment de la déclaration en détail exigée par l'article 32 de la Loi sur les douanes et si le certificat est valide à cette date.

Dédouane-
ment des marchandises

91. (1) Le ministre du Revenu national peut, s'il l'estime indiqué, délivrer un agrément d'exploitation d'un lieu comme entrepôt de stockage à toute personne qui possède la compétence prévue par les règlements pris aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte les exigences ou conditions prévues par la présente loi, la Loi sur les douanes et leurs règlements d'application à cet égard.

Délivrance de l'agrément d'entrepôt de stockage

(2) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 99f), assortir l'agrément de restrictions portant sur les catégories de marchandises pouvant être déposées dans un entrepôt de stockage ou sur les circonstances d'un tel dépôt.

Restrictions

(3) Il peut, sous réserve des règlements pris au titre de l'alinéa 99f), modifier, suspendre, renouveler, annuler ou rétablir l'agrément.

Modification de l'agrément

(4) Le titulaire d'un agrément est tenu, sur demande du ministre du Revenu national, de fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge indiqué, une garantie dont la nature et les conditions peuvent être prévues par règlement.

Garanties

92. (1) Sous réserve de l'article 31 de la Loi sur les douanes et des règlements pris au titre de l'alinéa 99f) ou de l'article 100, les droits imposés sur les marchandises déposées à un entrepôt de stockage agréé en application de l'article 91 ne sont pas exigibles tant que celles-ci n'en sont pas enlevées.

Entrepôt de stockage : droits non exigibles

(2) Sont exonérées des droits dont, sans le présent article, elles seraient passibles les marchandises enlevées d'un entrepôt de stockage qui :

Exonération de droits

    a) soit, sous réserve de l'article 95, en sont exportées directement;

    b) soit sont désignées comme provisions de bord par les règlements pris au titre de l'alinéa 99g), fournies en vue de leur usage à bord d'un moyen de transport d'une catégorie désignée par ces règlements et exportées.

93. En cas d'exonération de droits au titre des articles 89 ou 92, le ministre du Revenu national peut exiger les justificatifs qu'il juge indiqués pour l'application de l'article 95.

Production de justificatifs

94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de douane » s'entend des droits de douane imposés en application de la partie 2 - à l'exclusion des droits de douane supplémentaires perçus au titre de l'article 21 -, des surtaxes imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à 76.

Définition de « droits de douane »

(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et 96, les droits de douane ne comprennent pas les droits ou taxes perçus ou imposés sur les marchandises importées en application de la Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise ou de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Précision

95. (1) Lorsque des marchandises bénéficient de l'exonération prévue aux articles 89 ou 92 et sont ultérieurement exportées à compter de la date fixée en vertu du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :

Restitution

    a) l'exportateur, dans les soixante jours suivant l'exportation, déclare celles-ci selon les modalités réglementaires à un agent d'un bureau de douane et paie la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l'objet de l'exonération en application de ces articles;

    b) par dérogation à toute autre disposition de la présente partie mais sous réserve des paragraphes (4) à (6), l'exportateur et toute autre personne à qui l'exonération a été accordée sont tenus conjointement et individuellement ou solidairement, dès la date d'exportation, de payer à Sa Majesté du chef du Canada la fraction des droits constituée de droits de douane qui a fait l'objet de cette exonération.

(2) Toute somme visée au paragraphe (1) qui demeure impayée est réputée, pour l'application de la Loi sur les douanes, une créance de Sa Majesté du chef du Canada au titre de cette loi.

Créance de Sa Majesté

(3) Pour l'application du paragraphe (1), la date d'exportation est la suivante :

Date d'application

    a) le 1er janvier 1994, dans le cas de marchandises exportées vers les États-Unis ou le Mexique et visées au paragraphe 8 de l'article 303 de l'Accord de libre-échange nord-américain;

    b) le 1er janvier 1996, dans le cas d'autres marchandises exportées vers les États-Unis;

    c) le 1er janvier 2001, dans le cas d'autres marchandises exportées vers le Mexique;

    d) celle que le gouverneur en conseil fixe par décret pris sur recommandation du ministre, dans le cas de marchandises exportées vers tout autre pays ALÉNA.

(4) Sauf dans le cas de marchandises visées au paragraphe 8 de l'article 303 de l'Accord de libre-échange nord-américain, le montant des droits de douane perçus au titre du paragraphe (1) est réduit en conformité avec le paragraphe (5) si, dans les soixante jours suivant l'exportation, sont produits auprès du ministre du Revenu national les justificatifs, jugés convaincants par celui-ci, du paiement de droits de douane au gouvernement d'un pays ALÉNA autre que le Canada.

Réduction