Projet de loi C-11
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(2) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
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Cessation
d'effet
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Surtaxes
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78. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, assujettir les marchandises ou
catégories de marchandises originaires d'un
pays ou bénéficiant de tout traitement tarifaire
prévu aux règlements pris en vertu de l'article
16 à une surtaxe s'ajoutant aux droits imposés
en application de la présente loi, s'il est
convaincu, à la suite d'un rapport du ministre,
que la position financière extérieure du
Canada de même que les conditions de sa
balance des paiements rendent nécessaire
l'adoption de mesures spéciales visant les
importations canadiennes.
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Surtaxe
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(2) La surtaxe peut varier selon les
marchandises ou catégories de marchandises.
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Montant
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(3) Sauf s'il est ratifié par une résolution
adoptée par les deux chambres du Parlement,
le décret dont la durée d'application spécifiée
est de plus de cent quatre-vingts jours cesse
néanmoins de s'appliquer le cent
quatre-vingtième jour suivant sa prise si c'est
un jour de séance, sinon le quinzième jour de
séance ultérieur.
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Résolution de
ratification
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(4) Pour l'application du paragraphe (3),
tout jour où l'une ou l'autre chambre du
Parlement siège est un jour de séance.
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Définition de
« jour de
séance »
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Marchandises en transit
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79. Il peut être prévu, dans un décret pris en
vertu des paragraphes 53(2) ou 55(1), de
l'article 60 ou des paragraphes 63(1), 69(2),
70(2), 72(1), 75(1) ou 76(1), que les
marchandises en transit à la date de l'entrée en
vigueur du décret bénéficient du traitement
tarifaire applicable avant cette date.
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Marchandises
en transit
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PARTIE 3 |
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EXONÉRATION DE DROITS |
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Définitions |
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80. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« droits » Sauf pour l'application de l'article
106, les droits ou taxes perçus ou imposés
sur les marchandises importées en
application de la partie 2 et de la Loi sur la
taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la
Loi sur les mesures spéciales d'importation
ou de toute autre loi fédérale en matière
douanière. En est exclue, pour l'application
des articles 89 et 113, la taxe sur les produits
et services.
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« droits » ``duties''
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« droits de douane » Sauf en ce qui concerne
l'application des articles 95 et 96, les droits
de douane imposés en application de la
partie 2, à l'exclusion des surtaxes
imposées au titre des articles 53, 55, 60, 63,
68 ou 78 ou des droits temporaires imposés
au titre de l'un ou l'autre des articles 69 à
76.
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« droits de
douane » ``customs duties''
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« taxes d'accise » Les taxes imposées en vertu
de la Loi sur la taxe d'accise, à l'exclusion
de la taxe sur les produits et services.
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« taxes
d'accise » ``excise taxes''
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« taxe sur les produits et services » Taxe
imposée en application de la partie IX de la
Loi sur la taxe d'accise.
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« taxe sur les
produits et
services » ``goods and services tax''
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« transformation » S'entend notamment de
l'ajustement, la modification,
l'assemblage, la fabrication, la production
ou la réparation de marchandises.
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« transfor- mation » ``process''
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81. La présente partie lie Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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SECTION 1 |
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RÉDUCTION DES TAUX |
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82. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier la liste des dispositions tarifaires et le
tableau des échelonnements en ce qui
concerne les marchandises utilisées pour la
production d'autres marchandises ou la
fourniture de services, sous réserve, le cas
échéant, des conditions ou de la durée
d'application précisées dans le décret.
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Modification
des taux
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
modifier ou abroger, avant son expiration, un
décret pris en application du paragraphe (1) et
fixer les conditions ou la durée d'application
de la modification ou de l'abrogation.
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Modification
ou abrogation
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(3) Le taux précisé dans un décret pris en
application des paragraphes (1) ou (2) ne peut
excéder celui qui figurerait à la liste des
dispositions tarifaires ou au tableau des
échelonnements à l'égard des marchandises
visées, en l'absence d'un décret pris en
application du présent article.
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Taux
maximal
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(4) Les décrets pris en application des
paragraphes (1) ou (2) peuvent, s'ils
comportent une disposition en ce sens, avoir
un effet rétroactif et s'appliquer à une période
antérieure à la date de leur prise, mais non
antérieure à la date d'entrée en vigueur du
présent article.
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Rétroactivité
des décrets
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(5) Les décrets pris en application du
paragraphe (2), prévoyant l'augmentation
d'un taux, ne peuvent s'appliquer à une
période antérieure à la date de leur publication
dans la Gazette du Canada.
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Exception
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(6) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements pour l'application du présent
article.
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Règlements
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SECTION 2 |
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IMPORTATION SANS LE PAIEMENT INTÉGRAL DES DROITS |
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Réduction de la valeur en douane
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83. Les marchandises importées par un
voyageur, déclarées en conformité avec les
règlements d'application de l'alinéa 133f)
fixant les conditions du classement de
marchandises dans la position no 98.04 et qui,
si leur valeur en douane, déterminée en
application de l'article 46 de la Loi sur les
douanes, n'avait pas excédé la valeur
maximale spécifiée dans les nos tarifaires
9804.10.00, 9804.20.00 ou 9804.30.00,
auraient été classées dans un de ces numéros
tarifaires :
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Marchandises
de la position
no 98.04
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84. Les marchandises qui seraient classées
dans le no tarifaire 9805.00.00 si leur valeur en
douane, déterminée en application de l'article
46 de la Loi sur les douanes, n'excédait pas la
valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire, sont
classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur
en douane est réduite du montant de valeur
spécifiée.
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Marchandises
du no tarifaire
9805.00.00
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85. Les marchandises qui seraient classées
dans le no tarifaire 9816.00.00 si leur valeur en
douane, déterminée en application de l'article
46 de la Loi sur les douanes, n'excédait pas la
valeur spécifiée dans ce numéro tarifaire sont
classées dans les Chapitres 1 à 97 et leur valeur
en douane est réduite du montant de la valeur
spécifiée.
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Marchandises
du no tarifaire
9816.00.00
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86. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre des
règlements en ce qui touche les cas et
conditions d'application des articles 83 à 85;
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Règlements
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87. (1) Par dérogation au paragraphe 20(2),
la valeur en douane de marchandises du no
tarifaire 9971.00.00 qui bénéficient du :
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Marchandises
du no tarifaire
9971.00.00
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(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
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Cessation
d'effet
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Groupes ethnoculturels
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88. Tout groupe qui désire être reconnu
comme groupe ethnoculturel pour
l'application du no tarifaire 9937.00.00 est
tenu de présenter au ministre du Revenu
national une demande prouvant qu'il respecte
les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.
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Marchandises
du no tarifaire
9937.00.00
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Report des droits
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89. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de
l'article 95 et des règlements visés à l'article
99 et sur demande présentée dans le délai
réglementaire en conformité avec le
paragraphe (4) par une personne appartenant
à une catégorie réglementaire, des
marchandises importées peuvent, dans les cas
suivants, être exonérées, une fois dédouanées,
des droits qui, sans le présent article, seraient
exigibles :
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Exonération
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(2) L'exonération ne s'applique pas dans le
cas de droits ou taxes perçus ou imposés, en
application de la Loi sur l'accise, de la Loi sur
la taxe d'accise ou de l'article 21, sur les
produits du tabac et les marchandises
désignées.
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Produits du
tabac ou
marchandises
désignées
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(3) Pour l'application du paragraphe (1),
sont réputées avoir été exportées les
marchandises :
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Présomption
d'exportation
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(4) Les demandes d'exonération sont
présentées en la forme et comportent les
renseignements que le ministre du Revenu
national juge indiqués.
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Demandes
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90. (1) Le ministre du Revenu national peut,
sous réserve des règlements visés à l'alinéa
99e), délivrer un certificat numéroté à une
personne appartenant à l'une des catégories
réglementaires énumérées à l'article 89.
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Certificat
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(2) Le ministre du Revenu national peut,
sous réserve des règlements visés à l'alinéa
99e), modifier, suspendre, renouveler, annuler
ou rétablir le certificat.
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Modification
du certificat
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(3) Les marchandises faisant l'objet de
l'exonération prévue à l'article 89 peuvent
être dédouanées sans le paiement des droits
visés par l'exonération, si le numéro indiqué
sur le certificat est présenté au moment de la
déclaration en détail exigée par l'article 32 de
la Loi sur les douanes et si le certificat est
valide à cette date.
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Dédouane- ment des marchandises
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91. (1) Le ministre du Revenu national peut,
s'il l'estime indiqué, délivrer un agrément
d'exploitation d'un lieu comme entrepôt de
stockage à toute personne qui possède la
compétence prévue par les règlements pris
aux termes du sous-alinéa 99f)(i) et respecte
les exigences ou conditions prévues par la
présente loi, la Loi sur les douanes et leurs
règlements d'application à cet égard.
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Délivrance de
l'agrément
d'entrepôt de
stockage
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(2) Il peut, sous réserve des règlements pris
au titre de l'alinéa 99f), assortir l'agrément de
restrictions portant sur les catégories de
marchandises pouvant être déposées dans un
entrepôt de stockage ou sur les circonstances
d'un tel dépôt.
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Restrictions
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(3) Il peut, sous réserve des règlements pris
au titre de l'alinéa 99f), modifier, suspendre,
renouveler, annuler ou rétablir l'agrément.
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Modification
de l'agrément
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(4) Le titulaire d'un agrément est tenu, sur
demande du ministre du Revenu national, de
fournir, à hauteur du montant que celui-ci juge
indiqué, une garantie dont la nature et les
conditions peuvent être prévues par
règlement.
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Garanties
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92. (1) Sous réserve de l'article 31 de la Loi
sur les douanes et des règlements pris au titre
de l'alinéa 99f) ou de l'article 100, les droits
imposés sur les marchandises déposées à un
entrepôt de stockage agréé en application de
l'article 91 ne sont pas exigibles tant que
celles-ci n'en sont pas enlevées.
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Entrepôt de
stockage :
droits non
exigibles
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(2) Sont exonérées des droits dont, sans le
présent article, elles seraient passibles les
marchandises enlevées d'un entrepôt de
stockage qui :
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Exonération
de droits
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93. En cas d'exonération de droits au titre
des articles 89 ou 92, le ministre du Revenu
national peut exiger les justificatifs qu'il juge
indiqués pour l'application de l'article 95.
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Production
de
justificatifs
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94. (1) Dans les articles 95 et 96, « droits de
douane » s'entend des droits de douane
imposés en application de la partie 2 - à
l'exclusion des droits de douane
supplémentaires perçus au titre de l'article
21 -, des surtaxes imposées au titre des
articles 53, 55, 60, 63, 68 ou 78 ou des droits
temporaires imposés au titre de l'un ou l'autre
des articles 69 à 76.
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Définition de
« droits de
douane »
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(2) Il est entendu que, dans les articles 95 et
96, les droits de douane ne comprennent pas
les droits ou taxes perçus ou imposés sur les
marchandises importées en application de la
Loi sur l'accise, de la Loi sur la taxe d'accise
ou de la Loi sur les mesures spéciales
d'importation.
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Précision
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95. (1) Lorsque des marchandises
bénéficient de l'exonération prévue aux
articles 89 ou 92 et sont ultérieurement
exportées à compter de la date fixée en vertu
du paragraphe (3) vers un pays ALÉNA :
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Restitution
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(2) Toute somme visée au paragraphe (1)
qui demeure impayée est réputée, pour
l'application de la Loi sur les douanes, une
créance de Sa Majesté du chef du Canada au
titre de cette loi.
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Créance de
Sa Majesté
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(3) Pour l'application du paragraphe (1), la
date d'exportation est la suivante :
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Date
d'application
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(4) Sauf dans le cas de marchandises visées
au paragraphe 8 de l'article 303 de l'Accord
de libre-échange nord-américain, le montant
des droits de douane perçus au titre du
paragraphe (1) est réduit en conformité avec le
paragraphe (5) si, dans les soixante jours
suivant l'exportation, sont produits auprès du
ministre du Revenu national les justificatifs,
jugés convaincants par celui-ci, du paiement
de droits de douane au gouvernement d'un
pays ALÉNA autre que le Canada.
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Réduction
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