Projet de loi C-11
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(5) Le ministre donne avis, dans la Gazette
du Canada, de la cessation d'effet d'un décret
en application du paragraphe (4).
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Avis
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(6) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
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Cessation
d'effet
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48. Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi, le ministre peut, par arrêté
pris pour donner effet à l'appendice 5.1 de
l'annexe C-00-B de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili, modifier l'annexe pour
accorder, aux conditions qu'il détermine, le
bénéfice du tarif du Chili à des marchandises
importées.
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Octroi du
tarif du Chili
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49. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut par décret, pour les
périodes qui y sont spécifiées, limiter la
quantité des marchandises du no tarifaire
0703.10.92 ou la quantité globale des
marchandises des nos tarifaires 0810.10.11 et
0810.10.92 qui bénéficient du tarif du Chili.
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Limitation
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(2) Le présent article cesse d'avoir effet le
31 décembre 2002.
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Cessation
d'effet
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Tarif de l'Accord Canada - Israël
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50. (1) Sous réserve de l'article 24, les
marchandises originaires d'Israël ou d'un
autre bénéficiaire de l'ALÉCI bénéficient des
taux du tarif de l'Accord Canada - Israël.
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Application
du TACI
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(2) Dans le cas où « A » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l'abréviation
« TACI » pour des marchandises bénéficiant
du tarif de l'Accord Canada - Israël, le taux
final s'applique.
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Taux final
« A »
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(3) Dans le cas où « F » figure dans la
colonne « Tarif de préférence » de la liste des
dispositions tarifaires après l'abréviation
« TACI » pour des marchandises bénéficiant
du tarif de l'Accord Canada - Israël, le taux
initial s'applique, réduit par étapes selon le
tableau des échelonnements.
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Échelonne- ment « F » pour le TACI
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51. Sur recommandation du ministre des
Affaires étrangères, le gouverneur en conseil
peut, par décret, pour les périodes qui y sont
précisées, limiter la quantité globale des roses
du no tarifaire 0603.10.11 qui bénéficie du
tarif de l'Accord Canada - Israël.
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Contingents
tarifaires
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52. (1) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par règlement,
définir les expressions « Israël ou autre
bénéficiaire de l'ALÉCI » et « importé
d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de
l'ALÉCI ».
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Définitions
réglemen- taires
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(2) Il est entendu que tout texte législatif ou
document incorporé par renvoi dans un
règlement d'application du présent article
l'est avec ses modifications successives.
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Renvois
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SECTION 4 |
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MESURES SPÉCIALES, MESURES D'URGENCE ET MESURES DE SAUVEGARDE |
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Mesures spéciales
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53. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« accord commercial » Accord ou entente
ayant trait au commerce international,
auquel est partie le Canada.
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« accord
commercial » ``trade agreement''
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« gouvernement » Le gouvernement d'un
pays étranger; lui sont assimilés :
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« gouverne- ment » ``government ''
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(2) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente loi et à toute autre loi fédérale,
le gouverneur en conseil, sur recommandation
du ministre et du ministre des Affaires
étrangères, peut par décret, en vue d'exercer
les droits qu'un accord commercial reconnaît
au Canada à l'égard d'un pays ou de réagir aux
actes, politiques ou pratiques du
gouvernement d'un pays qui soit nuisent au
commerce des marchandises ou services du
Canada, soit provoquent directement ou
indirectement des effets nocifs à cet égard,
prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
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Décret du
gouverneur
en conseil
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(3) Les marchandises incluses dans la liste
de marchandises d'importation contrôlée en
vertu d'un décret pris aux termes de l'alinéa
(2)c) sont réputées rayées de la liste à la date
de cessation d'effet ou d'abrogation du décret.
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Radiation de
la liste de
marchandises
d'importation
contrôlée
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(4) Le ministre fait déposer devant le
Parlement le texte des décrets prévus au
paragraphe (2) dans les quinze premiers jours
de séance de l'une ou l'autre chambre du
Parlement suivant leur prise.
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Dépôt des
décrets
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(5) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut prendre les
mesures réglementaires qu'il estime
nécessaires pour l'exécution et le contrôle
d'application du présent article.
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Règlements
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Mesures d'urgence globales
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54. Les définitions qui suivent s'appliquent
aux articles 55 à 67.
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Définitions
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« augmentation subite » À l'égard de
marchandises importées d'un pays ALÉNA
ou du Chili, s'entend, selon le cas, au sens
de l'article 805 de l'Accord de
libre-échange nord-américain ou de
l'article F-05 de l'Accord de libre-échange
Canada - Chili.
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« augmenta- tion subite » ``surge''
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« contribuer de manière importante » À
l'égard de marchandises importées d'un
pays ALÉNA ou du Chili, se dit de ce qui
constitue une cause importante sans être
nécessairement la plus importante.
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« contribuer
de manière
importante » ``contribute importantly''
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55. (1) Sous réserve des articles 56, 57, 59
et 61, si, à un moment donné, le gouverneur en
conseil est convaincu sur le fondement soit
d'un rapport du ministre, soit d'une enquête
menée, en vertu des articles 20 ou 26 de la Loi
sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, par le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que des marchandises
sont importées dans des conditions où elles
causent ou menacent de causer un dommage
grave à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes, il peut par décret, sur
recommandation du ministre, assujettir telles
marchandises importées d'un pays précisé
dans le décret à une surtaxe lors de leur
importation au Canada ou dans une de ses
régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci. Le
taux de la surtaxe est précisé dans le décret et
est soit fixe, soit variable selon que la quantité
des marchandises importées au Canada ou
dans une de ses régions ou parties pendant la
période précisée dans le décret est égale ou
supérieure aux quantités ainsi précisées.
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Surtaxe
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(2) Le taux de la surtaxe ne peut dépasser le
taux qui, de l'avis du gouverneur en conseil,
suffit pour prévenir ou réparer le dommage
grave causé à des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Taux
maximal
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(3) Le ministre ne fait le rapport visé au
paragraphe (1) que si, selon le cas :
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Rapport du
ministre
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(4) Dès qu'il a pris le décret prévu au
paragraphe (1) sur le fondement d'un rapport
du ministre, le gouverneur en conseil saisit le
Tribunal canadien du commerce extérieur
pour qu'il mène, en vertu de l'alinéa 20a) de
la Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, une enquête sur la question.
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Enquête
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(5) Sous réserve du paragraphe (6), le décret
prévu au paragraphe (1) ne peut être pris à
l'égard de marchandises déjà visées par un
décret pris en vertu de ce paragraphe ou du
paragraphe 5(3) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation tant qu'il ne
s'est pas écoulé, depuis l'expiration du décret
en cause et de tout autre décret pris en vertu
des paragraphes 5(3.2) ou (4.1) de cette loi ou
en vertu de l'article 60 ou du paragraphe
63(1), au moins deux ans ou, si elle est plus
longue, la durée correspondant à la période
d'application du décret ou des décrets.
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Interdiction
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(6) Les marchandises à l'égard desquelles a
été pris, en vertu du paragraphe (1), un décret
dont la période d'application a été d'au plus
cent quatre-vingts jours peuvent toutefois être
assujetties, par décret, à une surtaxe si, d'une
part, il s'est écoulé au moins un an depuis
l'entrée en vigueur du premier décret et,
d'autre part, elles n'ont pas fait l'objet de plus
de deux décrets au cours des cinq ans
précédant l'entrée en vigueur du nouveau
décret.
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Exception
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56. (1) Les décrets pris en vertu du
paragraphe 55(1) :
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Application
et abrogation
du décret
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe
55(1) sur le fondement d'un rapport du
ministre cesse d'avoir effet à l'expiration du
deux centième jour suivant sa prise, sauf si,
avant la cessation d'effet du décret, le
Tribunal canadien du commerce extérieur
fait, par suite d'une enquête menée en vertu
des articles 20 ou 26 de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur, rapport au
gouverneur en conseil l'informant que les
marchandises faisant l'objet du rapport du
ministre sont importées d'un pays que
mentionne le rapport, dans des conditions où
elles causent ou menacent de causer un
dommage grave aux producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Cessation
d'effet
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57. (1) Le décret prévu au paragraphe 55(1)
ne peut être pris, sur le fondement du rapport
du ministre, à l'égard :
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Exception
relative à
certains
produits
agricoles
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(2) L'alinéa (1)b) cesse d'avoir effet le 31
décembre 2008.
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Cessation
d'effet
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58. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, en conformité
avec l'article 6 de l'Accord sur les
sauvegardes figurant à l'annexe 1A de
l'Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce, par décret, rembourser la surtaxe
imposée au titre d'un décret pris en vertu du
paragraphe 55(1) sur le fondement d'un
rapport du ministre.
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Rembourse- ment de la surtaxe
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59. (1) Le décret visé au paragraphe 55(1)
ne s'applique aux marchandises de toute
nature importées d'un partenaire de
libre-échange que si le gouverneur en conseil
est convaincu sur le fondement du rapport
prévu aux articles 20 ou 29 de la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur ou
d'un rapport du ministre, que, d'une part, la
quantité de ces marchandises constitue une
part substantielle du total des importations de
marchandises de même nature et que, d'autre
part, les marchandises en cause contribuent de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Mesures
d'urgence :
partenaires de
libre-échange
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(2) Le décret applicable, en raison du
paragraphe (1), aux marchandises importées
d'un partenaire de libre-échange et pris en
vertu du paragraphe 55(1) sur le fondement
d'un rapport du ministre cesse de s'appliquer
à ces marchandises à l'expiration du deux
centième jour suivant sa prise; toutefois, il
s'applique pendant la période - d'au plus
quatre ans - qui y est spécifiée si, avant la
date de cessation d'effet, le Tribunal canadien
du commerce extérieur a fait savoir au
gouverneur en conseil, en conformité avec la
Loi sur le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, la quantité des
marchandises faisant l'objet du rapport du
ministre est substantielle comparativement à
la quantité des marchandises de même nature
importées d'autres pays et que, d'autre part,
les marchandises en cause contribuent de
manière importante, à elles seules ou,
s'agissant de marchandises importées d'un
pays ALÉNA et dans des circonstances
exceptionnelles, avec celles de même nature
importées des autres pays ALÉNA, à causer
ou à menacer de causer un dommage grave
aux producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes.
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Durée
d'application
du décret
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(3) Le gouverneur en conseil abroge le
décret applicable, en raison du paragraphe (1),
aux marchandises importées d'un partenaire
de libre-échange et pris en vertu du
paragraphe 55(1) sur le fondement d'un
rapport du ministre, s'il est convaincu, sur le
fondement d'un rapport du Tribunal canadien
du commerce extérieur prévu par la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
que la quantité de ces marchandises n'est pas
substantielle comparativement à la quantité
des marchandises de même nature importées
d'autres pays ou que les marchandises en
cause ne contribuent pas de manière
importante, à elles seules ou, s'agissant de
marchandises importées d'un pays ALÉNA et
dans des circonstances exceptionnelles, avec
celles de même nature importées des autres
pays ALÉNA, à causer ou à menacer de causer
un dommage grave aux producteurs nationaux
de marchandises similaires ou directement
concurrentes.
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Abrogation
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60. En cas de prise, en vertu des
paragraphes 55(1) ou 63(1), d'un décret
imposant une surtaxe qui ne s'applique pas
aux marchandises importées d'un partenaire
de libre-échange parce que les marchandises
n'ont pas respecté les conditions prévues aux
paragraphes 59(1) ou 63(4), s'il est convaincu,
sur recommandation du ministre faite par
suite d'une enquête du Tribunal canadien du
commerce extérieur, d'une part, qu'il y a eu
augmentation subite de l'importation de ces
marchandises depuis l'entrée en vigueur du
décret et, d'autre part, qu'en conséquence,
l'efficacité de la surtaxe est diminuée, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
assujettir ces marchandises à une surtaxe lors
de leur importation au Canada ou dans une de
ses régions ou parties précisées dans le décret,
pendant la période de validité de celui-ci. Le
taux de la surtaxe qui est spécifié dans le
décret est soit fixe, soit variable selon que la
quantité des marchandises importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties
pendant la période spécifiée est égale ou
supérieure aux quantités déterminées; il ne
peut dépasser le taux de surtaxe qui, de l'avis
du gouverneur en conseil, suffit pour prévenir
la diminution d'efficacité du décret visé aux
paragraphes 55(1) ou 63(1).
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Surtaxe sur
les
importations
d'un
partenaire de
libre-échange
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61. (1) Le taux de la surtaxe imposée, en
vertu du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou
du paragraphe 63(1), sur les marchandises
importées d'un partenaire de libre-échange
n'est pas obligatoirement le même que celui
de la surtaxe imposée en vertu des
paragraphes 55(1) ou 63(1) sur les
marchandises de même nature importées
d'autres pays, lequel taux ne peut toutefois
excéder celui de la surtaxe imposée sur ces
marchandises.
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Taux de
surtaxe
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(2) Le gouverneur en conseil, s'il prend soit
un décret en vertu des paragraphes 55(1) ou
63(1), applicable aux marchandises importées
d'un partenaire de libre-échange parce que
celles-ci satisfont aux conditions prévues aux
paragraphes 59(1) ou 63(4), soit un décret en
vertu de l'article 60, doit tenir compte du
sous-alinéa 5b) de l'article 802 de l'Accord de
libre-échange nord-américain, du sous-alinéa
5b) de l'article F-02 de l'Accord de
libre-échange Canada - Chili ou du
sous-alinéa 5b) de l'article 4.6 de l'Accord de
libre-échange Canada - Israël, selon le cas.
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Réserve
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62. Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil peut, par décret,
abroger ou modifier le décret pris en vertu du
paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du
paragraphe 63(1), s'il est convaincu à
n'importe quel moment, sur le fondement
d'un examen fait par le Tribunal canadien du
commerce extérieur en vertu de l'article 19.02
de la Loi sur le Tribunal canadien du
commerce extérieur, que cela devrait être fait.
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Modification
ou abrogation
du décret
imposant une
surtaxe
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63. (1) Sous réserve du paragraphe (4), si,
avant l'expiration du décret pris en vertu du
présent paragraphe, du paragraphe 55(1) ou de
l'article 60 ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou
(4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et
d'importation, le gouverneur en conseil est
convaincu, sur le fondement d'une enquête
menée en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, un décret continue
d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage
grave ne soit causé à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un
tel dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels les
producteurs nationaux procèdent à des
ajustements, selon les règlements pris en vertu
de l'alinéa 40b) de cette loi, il peut, sur
recommandation du ministre, par décret,
assujettir à une surtaxe toutes marchandises
visées par le décret antérieur qui sont
importées des pays mentionnés dans le décret.
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Extension
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(2) Le décret pris en vertu du paragraphe (1)
s'applique aux marchandises importées au
Canada ou dans une de ses régions ou parties
précisées dans le décret, pendant la période de
validité de celui-ci; le taux de la surtaxe soit
est fixe, soit varie selon que la quantité des
marchandises, importées au Canada ou dans
une de ses régions ou parties pendant la
période spécifiée, est égale ou supérieure aux
quantités totales déterminées.
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Application
de la surtaxe
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