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Projet de loi C-11

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Loi sur l'importation des boissons enivrantes

L.R., ch. I-3

211. Les alinéas 3(2)b.01) à b.1) de la Loi sur l'importation des boissons enivrantes sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, par. 132(1); 1993, ch. 44, par. 160(2); 1997, ch. 14, par. 81(1)

    b.01) à l'importation de spiritueux en vrac d'un pays ALÉNA dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux sont passibles du tarif du Mexique, du tarif des États-Unis ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    b.02) à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Chili de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    b.1) à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce

1994, ch. 47

212. L'article 189 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mon diale du commerce est remplacé par ce qui suit :

189. Les articles 144 à 188, toute disposition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation édictée par ces articles, toute règle ou tout règlement d'application de cette loi modifiés pour l'application de l'Accord, ainsi que les règlements d'application du paragraphe 16(2) du Tarif des douanes dans la mesure où ils s'appliquent dans le cadre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.

Application aux marchandises d'un pays ALÉNA

PARTIE 9

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

213. Le Tarif des douanes est abrogé.

Abrogation de L.R., ch. 41 (3e suppl.)

Entrée en vigueur

214. La présente loi entre en vigueur ou est réputée entrée en vigueur le 1er janvier 1998 et s'applique ou est réputée s'appliquer, d'une part, à toutes les marchandises dont il y est fait mention importées à compter de cette date et, d'autre part, aux marchandises déjà importées et qui n'ont pas fait, avant cette date, l'objet d'une déclaration en détail en application de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Entrée en vigueur