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Projet de loi C-11

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l'imposition de droits de douane et d'autres droits, la mise en oeuvre de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et l'exonération de divers droits de douane ou autres, comportant des mesures connexes et modifiant ou abrogeant certaines lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte remplace le Tarif des douanes pour simplifier son application. Les éléments clés du texte sont les suivants :

    a) rationalisation des dispositions et édiction de nouvelles dispositions, notamment pour accroître les pouvoirs du gouverneur en conseil de réduction des droits perçus sur les intrants des secteurs secondaire et tertiaire, et, pour une période déterminée, de correction des erreurs et des omissions que peut contenir la nouvelle annexe de cette loi;

    b) réduction des taux de droits applicables à un grand nombre de marchandises, surtout les intrants manufacturiers;

    c) élimination d'un grand nombre de codes et de règlements tarifaires prévoyant des concessions et la conversion d'un grand nombre de dispositions en des dispositions ordinaires de l'annexe;

    d) remplacement du programme de la machinerie par des dispositions de l'annexe prévoyant la franchise de droits ou des tarifs particuliers;

    e) arrondissement au chiffre inférieur des taux comportant des décimales et l'élimination des taux inférieurs à deux pour cent;

    f) harmonisation des taux applicables à certaines marchandises concurrentielles et la rectification d'anomalies tarifaires;

    g) élimination de plusieurs procédures administratives liées à un certain nombre de dispositions tarifaires;

    h) regroupement de toutes les dispositions tarifaires en une seule annexe selon des règles de présentation plus souples;

    i) modifications connexes et corrélatives à d'autres lois et des dispositions transitoires.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les douanes

Article 147, (1). - Texte des définitions de « classement tarifaire », « droits », « entrepôt de stockage », « réglementaire », « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC », « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » et « traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » au paragraphe 2(1) :

« classement tarifaire » Le classement des marchandises importées dans un numéro tarifaire dans l'annexe I du Tarif des douanes et, le cas échéant, dans un code des annexes II ou VII de cette loi ou dans un décret d'application des articles 62 ou 68 de cette loi.

« droits » Les droits ou taxes imposés, en vertu du Tarif des douanes, de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi sur l'accise, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de tout autre texte de législation douanière, sur les marchandises importées. En sont exclues, pour l'application du paragraphe 3(1), des alinéas 58(2)b), 62(1)b) et 65(1)b), des articles 69 et 73 et des paragraphes 74(1), 75(2) et 76(1), les taxes imposées en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise.

« entrepôt de stockage » Établissement agréé comme tel par le ministre en vertu du paragraphe 81(1) du Tarif des douanes.

« réglementaire »

      a) Dans le cas d'un formulaire, se dit de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présenta tion d'un formulaire, autorisés par le ministre;

      b) dans les autres cas, visé par règlement, y compris déterminé conformément à des règles prévues par règlement.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCC » Le bénéfice du tarif du Chili au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCI » Le bénéfice du tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

« traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA » S'entend du bénéfice du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis prévu aux annexes I et II du Tarif des douanes.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 2(1.1) :

(1.1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la définition de « marchandises désignées » et au paragraphe 89(5).

(3). - Texte des définitions de « diamants », « perles » et « pierres précieuses ou fines » au paragraphe 2(1.1) :

« diamants » Les marchandises classées dans les sous-positions 7102.10, 7102.31 et 7102.39 de l'annexe I du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

« perles » Les marchandises classées dans la position 71.01 de l'annexe I du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

« pierres précieuses ou fines » Les marchandises classées dans la position 71.03 de l'annexe I du Tarif des douanes et destinées à l'usage personnel ou à la parure.

(4). - Texte du paragraphe 2(3) :

(3) Les pouvoirs ou fonctions conférés au sous-ministre par la présente loi peuvent être exercés par toute personne qu'il autorise à agir ainsi. Les pouvoirs ou fonctions ainsi exercés sont réputés l'avoir été par le sous-ministre.

Article 148. - Nouveau.

Article 149, (1). - Nouveau.

(2). - Texte du passage visé du paragraphe 12(7) :

(7) Ne peuvent être saisies à titre de confiscation en vertu de la présente loi, pour la seule raison qu'elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue au présent article, les marchandises, visées aux numéros tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de l'annexe I du Tarif des douanes, pour lesquelles les conditions suivantes sont réunies :

Article 150, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 19(1) :

19. (1) Sous réserve de l'article 20, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :

    ...

    c) s'il s'agit de provisions de bord au sens des règlements d'application de l'alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un bureau de douane ou d'un entrepôt d'attente en vue de leur utilisation, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 19(2) :

(2) Sous réserve de l'article 20, si les marchandises déclarées conformément à l'article 12 ont été mentionnées sur un formulaire réglementaire, à un bureau de douane doté des attributions prévues à cet effet, toute personne qui y est autorisée par l'agent peut :

    ...

    c) s'il s'agit de provisions de bord au sens des règlements d'application de l'alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, les enlever ou faire enlever d'un entrepôt de stockage en vue de leur utilisation, conformément à ces règlements, à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ceux-ci;

Article 151. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 20(2) :

(2) Le transitaire est redevable de tous les droits frappant les marchandises qu'il transporte ou fait transporter, sauf si, dans le délai réglementaire, il établit, à leur propos, l'un des faits suivants :

    ...

    c) s'il s'agit de provisions de bord au sens des règlements d'application de l'alinéa 95(1)g) du Tarif des douanes, elles ont été reçues à bord d'un moyen de transport d'une catégorie visée par ces règlements en vue d'une utilisation conforme à ceux-ci;

Article 152. - Les paragraphes 32.2(4) à (8) sont nouveaux. Texte des paragraphes 32.2(2) et (3) :

(2) La déclaration de l'origine corrigée ne fait pas partie de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(3) Il est entendu que le présent article ne s'applique pas au cas où la déclaration de l'origine corrigée entraînerait une demande de remboursement de droits.

Article 153. - Texte de l'article 33.1 :

33.1 Quiconque omet de déclarer en détail des marchandises importées dans les délais et selon les modalités prévus par la présente partie ou par les règlements d'application de la présente loi est tenu de payer une pénalité de 100 $ pour chaque défaut.

Article 154. - Texte des paragraphes 33.4(3) et (4) :

(3) Pour l'application du paragraphe (1), les droits payables sur des marchandises en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) sont réputés devenir payables le jour où des droits sont devenus payables sur les marchandises en application de la présente partie.

(4) La personne qui verse, dans les trente jours suivant une intervention - classement, appréciation, révision ou réexamen -, les droits payables en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) par suite de l'intervention n'a pas à payer d'intérêts sur les droits en application du paragraphe (1) pour la période commençant le lendemain de l'intervention et se terminant le jour du versement des droits.

Article 155. - Texte de l'article 35.01 :

35.01 L'importation des marchandises qui doivent être marquées aux termes des règlements d'application de l'article 63.1 du Tarif des douanes est subordonnée à leur marquage conformément à ces règlements.

Article 156. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 35.02(2) :

(2) Le destinataire d'une mise en demeure du ministre, ou de l'agent que celui-ci charge de l'application du présent article, signifiée à personne ou envoyée par courrier recommandé ou certifié, est tenu :

    a) soit de marquer, conformément aux règlements d'application de l'article 63.1 du Tarif des douanes et dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, les marchandises importées en contravention de l'article 35.01;

Article 157. - Texte du paragraphe 37(2) :

(2) L'agent peut placer en dépôt, en un lieu désigné à cet effet par le ministre, les marchandises (sauf les marchandises d'une catégorie désignée par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xii) du Tarif des douanes) restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xi) de cette loi.

Article 158. - Texte du paragraphe 39.1(2) :

(2) Les marchandises d'une catégorie désignée par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xii) du Tarif des douanes restant dans un entrepôt de stockage à l'expiration du délai fixé par les règlements d'application du sous-alinéa 95(1)f)(xi) de cette loi sont confisquées.

Article 159. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 40(3) :

(3) Est tenu de conserver en son établissement ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités réglementaires de temps et de forme, les documents visés par règlement relatifs aux marchandises et, à la demande de l'agent, de lui communiquer ces documents et de répondre véridiquement aux questions qu'il lui pose à leur sujet quiconque est :

    ...

    c) titulaire du certificat délivré en application de l'article 80.1 du Tarif des douanes;

    d) titulaire de l'agrément délivré en application de l'article 81 de cette loi.

Article 160. - Nouveau.

Article 161. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 42.1(1) :

42.1 (1) L'agent chargé ou appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre, de l'application du présent article - ou la personne désignée par le ministre, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour agir pour le compte d'un tel agent - peut, sous réserve des conditions réglementaires :

    . . .

    b) pénétrer dans un lieu faisant partie d'une catégorie réglementaire à toute heure raisonnable pour vérifier, à l'égard de marchandises importées et ultérieurement exportées vers un pays ALÉNA, le montant :

      (i) soit d'une exonération de droits éventuelle aux termes de l'article 80 du Tarif des douanes,

      (ii) soit d'un drawback de droits éventuel aux termes de l'article 100 de cette loi.

Article 162. - Texte du paragraphe 42.2(1) :

42.2 (1) Dès l'achèvement de la vérification de l'origine conformément à l'alinéa 42.1(1)a), l'agent désigné en application du paragraphe 42.1(1) fournit à l'exportateur ou au producteur des marchandises en cause une déclaration concernant l'application à celles-ci, en conformité avec les règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel demandé.

Article 163. - Texte des paragraphes 42.3(2) à (4) :

(2) Sous réserve du paragraphe (4), si, à la suite de la révision, en application de l'article 61 et du paragraphe 57.2(4), de la détermination de l'origine de marchandises qui font l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou de celui de l'ALÉCC et dont la vérification de l'origine est prévue par la présente loi, celles-ci ne sont pas passibles du traitement tarifaire préférentiel demandé pour le motif que le classement tarifaire ou la valeur d'une matière ou d'un matériel ou de plusieurs matières ou matériels utilisés pour la production de ces marchandises diffère du classement ou de la valeur correspondants de ces matières ou matériels dans le pays d'exportation - pays ALÉNA ou Chili -, la prise d'effet de la détermination révisée est subordonnée à la notification de celle-ci à l'importateur et à l'auteur de tout certificat d'origine des marchandises.

(3) La révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe (2) ne s'applique pas aux marchandises importées avant la date de la notification dans les cas où l'administration douanière du pays d'exportation a, avant cette date :

    a) soit rendu une décision anticipée aux termes de l'article 509 de l'ALÉNA ou de l'article E-09 de l'ALÉCC, selon le cas, ou une décision visée au paragraphe 12 de l'article 506 de l'ALÉNA ou au paragraphe 12 de l'article E-06 de l'ALÉCC, selon le cas, sur le classement tarifaire ou la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2);

    b) soit effectué le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés au paragraphe (2) de manière uniforme au moment de leur importation dans ce pays.

(4) La date de prise d'effet de la révision de la détermination de l'origine visée au paragraphe (2) est reportée pour une période maximale de quatre-vingt-dix jours, si le ministre est convaincu que l'importateur des marchandises ou l'auteur de tout certificat d'origine de celles-ci a démontré qu'il s'est fondé de bonne foi, à son détriment, sur le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur des matières ou matériels visés à ce paragraphe effectués par l'administration douanière du pays d'exportation.

Article 164. - Texte du paragraphe 42.4(2) :

(2) Par dérogation au paragraphe 25.2(5.1) et à l'article 25.7 du Tarif des douanes, le ministre peut refuser ou retirer, sous réserve des conditions réglementaires, le traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉNA ou celui de l'ALÉCC à des marchandises pour lesquelles ce traitement est demandé dans le cas où l'exportateur ou le producteur des marchandises a fait de fausses déclarations sur l'application de ce traitement à des marchandises identiques exportées ou produites par lui et pour lesquelles avait été demandé ce traitement.

Article 165. - Texte de l'article 57.01 :

57.01 (1) L'agent chargé, ou l'agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, peut, avant la déclaration en détail, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de marchandises importées d'un pays ALÉNA, ou dans les trente jours suivant celle-ci, selon les modalités de présentation réglementaires et sous réserve des conditions réglementaires, déterminer si les marchandises ont été marquées conformément à l'article 35.01; il donne avis de sa décision aux personnes de la catégorie réglementaire.

(2) Dans le cas où l'agent ne rend pas sa décision dans les trente jours suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), celles-ci sont réputées marquées conformément à l'article 35.01 sur le fondement des représentations pertinentes effectuées par l'auteur de la déclaration en détail.

Article 166. - Texte de l'intertitre précédant l'article 57.1 et les articles 57.1 à 64 :

Détermination de l'origine et révision de la détermi nation de l'origine

57.1 Pour l'application de l'article 57.2, l'origine des marchandises importées est déterminée conformément à l'article 13 du Tarif des douanes et à ses règlements d'application.

57.2 (1) L'agent peut déterminer l'origine des marchandises importées avant la déclaration faite en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) ou dans les trente jours suivant celle-ci.

(1.1) L'agent qui détermine l'origine de marchandises en application du paragraphe (1) donne avis de sa décision à l'auteur du certificat d'origine - en plus de l'auteur de la déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) - des marchandises en cause.

(2) À défaut de détermination par l'agent, celle-ci est considérée comme effectuée en vertu du présent article trente jours après la déclaration en détail faite conformément aux paragraphes 32(1), (3) ou (5), selon les énonciations que celle-ci comporte à cet égard.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la détermination de l'origine des marchandises importées en application du présent article est définitive sauf si la révision de la détermination de l'origine des marchandises, à l'exception de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, est effectuée par le ministre dans les deux ans suivant la déclaration en détail effectuée en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(4) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les articles 58 à 72, y compris l'exercice des pouvoirs réglementaires et des pouvoirs du ministre visés aux paragraphes 60(2) ou 63(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, d'une part, à la détermination, prévue au présent article, de l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, comme s'il s'agissait du classement tarifaire de ces marchandises, d'autre part, à la révision ou au réexamen de la révision de l'origine de ces marchandises.

(5) En plus de l'importateur ou de toute personne tenue de verser des droits sur des marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, l'auteur du certificat d'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange et dont la détermination de l'origine est prévue au présent article a le droit de demander la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application des paragraphes 60(1) et (4) du présent article.

(6) En plus de la personne qui a déclaré les marchandises en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement, l'auteur du certificat d'origine de marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange a le droit d'être avisé de la révision de la détermination de l'origine de ces marchandises en application de l'article 61 et du paragraphe (4) ou, selon le cas, du réexamen de cette détermination en application de l'article 64 et du paragraphe (4).

(7) Dans les cas de révision par l'agent désigné concernant des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, la mention, au paragraphe 62(1), du destinataire de l'avis de décision vaut mention :

    a) dans les cas de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de révision prévus à l'article 61, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

(8) Dans les cas de réexamen par le sous-ministre concernant des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange, la mention, au paragraphe 65(1), du destinataire de l'avis vaut mention :

    a) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63 ou de révision prévus à l'article 60, de l'importateur ou de la personne tenue de verser les droits dus sur les marchandises, à l'exception de la personne autorisée, sous le régime de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7), à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises;

    b) dans les cas de réexamen prévus à l'article 63, de révision prévus à l'article 61 ou de réexamen prévus à l'article 64, de la personne qui a déclaré en détail les marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), de l'importateur des marchandises ou du propriétaire des marchandises au moment de leur dédouanement.

Classement tarifaire et appréciation de la valeur

58. (1) L'agent peut intervenir, soit avant, soit dans les trente jours suivant leur déclaration en détail faite conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5), pour effectuer le classement tarifaire et apprécier la valeur en douane des marchandises importées.

(2) L'auteur de la déclaration en détail visée au paragraphe (1) doit, selon le résultat du classement ou de l'appréciation :

    a) soit verser tout montant dû à titre de droits sur les marchandises ou, sur demande présentée en vertu de l'article 60, donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce montant et des intérêts échus ou à échoir sur ce montant;

    b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits versé sur les marchandises.

(3) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (2) ou 66(3) sur des marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant le classement ou l'appréciation, même si une demande a été présentée en vertu de l'article 60.

(4) Pour l'application de l'alinéa (2)a), le montant de droits dû sur des marchandises en application du paragraphe (2) ne comprend pas un montant dû sur celles-ci en application des articles 32 ou 33.

(5) À défaut de l'intervention de l'agent prévue par le paragraphe (1), le classement tarifaire et l'appréciation de la valeur en douane sont considérés, pour l'application des articles 60, 61 et 63, comme ayant été faits trente jours après la date de la déclaration en détail, faite conformément au paragraphe 32(1), (3) ou (5), selon les énonciations que celle-ci comporte à cet égard.

(6) Le classement tarifaire ou l'appréciation de la valeur en douane ne sont susceptibles de révision ou réexamen, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 60 à 65.

Révision par l'agent désigné

59. La révision du classement tarifaire et de l'appréciation de la valeur en douane est confiée à un agent chargé, ou à un agent appartenant à une catégorie d'agents chargée, par le ministre de l'application du présent article, dit agent désigné aux articles 60 et 61.

60. (1) L'importateur ou toute personne tenu de verser des droits dus sur des marchandises importées (sauf une personne autorisée par l'alinéa 32(6)a) ou par le paragraphe 32(7) à effectuer la déclaration en détail ou provisoire des marchandises) peut, après avoir payé tous les montants dus à titre de droits et d'intérêts sur les marchandises ou après avoir donné la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ces montants :

    a) soit dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane prévus à l'article 58, en demander la révision;

    b) soit, si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant cette date, demander pareille révision.

(2) La demande prévue au présent article est à présenter à l'agent désigné, selon les modalités réglementaires ainsi qu'en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(3) Sur réception de la demande prévue au présent article, l'agent désigné procède dans les meilleurs délais à la révision et donne avis de sa décision au demandeur.

61. L'agent désigné peut, après le dédouanement de marchandises importées, procéder à la révision de la décision sur la conformité des marques de celles-ci prise en application de l'article 57.01 ou de leur classement tarifaire ou de l'appréciation de leur valeur en douane effectués en application de l'article 58 dans les délais indiqués ci-après à compter de la décision, du classement ou de l'appréciation :

    a) quatre-vingt-dix jours;

    b) deux ans, lorsqu'un agent n'a pas été en mesure, faute de renseignements suffisants, de procéder au classement ou à l'appréciation prévus au paragraphe 58(1);

    c) deux ans, lorsqu'il l'estime souhaitable d'après les résultats de la vérification ou de l'examen visés à l'article 42 ou de la vérification de l'origine prévue par la présente loi;

    d) le délai plus long prévu par règlement, lorsqu'il y a eu choix, pour les fins de la vérification de l'origine prévue par la présente loi, d'établir le calcul des coûts en fonction de la moyenne aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes;

    e) deux ans, lorsque le ministre l'estime souhaitable.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des para graphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises ou à la per sonne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dé douanement et, dans le cas de la révision de la décision sur la conformité des marques, aux personnes de la catégorie réglementaire.

62. (1) Dans les cas de révision, à l'exception des cas de révision des décisions sur la conformité des marques, prévus à l'article 60 ou 61, le destinataire de l'avis de décision doit, selon les termes de celle-ci :

    a) soit verser tout complément de droits dû sur des marchandises ou, sur demande présentée en vertu de l'article 63, donner la garantie, que le ministre estime indiquée, du versement de ce complément et des intérêts échus ou à échoir sur ce complément;

    b) soit recevoir le remboursement de tout excédent de droits et d'intérêts (sauf les intérêts payés en raison du non-paiement de droits dans le délai prévu au paragraphe 32(5) ou à l'article 33) versé sur les marchandises.

(2) Les montants qu'une personne doit ou qui lui sont dus en application des paragraphes (1) ou 66(3) sur des marchandises, à l'exception des montants pour lesquels une garantie a été donnée, sont payables dans les trente jours suivant la date de l'avis de décision, même si une demande a été présentée en vertu de l'article 63.

(3) Le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant de la révision prévue à l'article 60 ou 61 n'est susceptible de réexamen, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 63 ou 64.

Réexamen par le sous-ministre

63. (1) Toute personne peut demander le réexamen de la révision :

    a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'avis de la décision anticipée prise en vertu de l'article 43.1, de la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou de la décision prise en vertu de l'article 60 ou 61;

    a) si le ministre l'estime souhaitable, dans les deux ans suivant la décision anticipée prise en vertu de l'article 43.1, la décision sur la conformité des marques prise en vertu de l'article 57.01 ou le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58.

(2) La demande prévue au présent article est à présenter au sous-ministre, selon les modalités réglementaires ainsi qu'en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre.

(3) Sur réception de la demande prévue au présent article, le sous-ministre procède dans les meilleurs délais au réexamen et donne avis de sa décision au demandeur.

64. Le sous-ministre peut procéder au réexamen du classement tarifaire, de la décision sur la conformité des marques ou de l'appréciation de la valeur en douane des marchandises importées :

    a) dans le cas du classement tarifaire ou de l'appréciation de la valeur en douane, dans les deux ans suivant le classement ou l'appréciation prévus à l'article 58, si le ministre l'estime souhaitable;

    a.1) dans le cas de la décision sur la conformité des marques, dans les deux ans suivant la prise de la décision en vertu de l'article 57.01, si le ministre l'estime souhaitable;

    a.2) dans le cas de la détermination de l'origine, s'il y a eu vérification de l'origine par suite de l'octroi d'un remboursement en vertu des alinéas 74(1)c.1) ou c.11) :

      (i) soit dans les deux ans de la détermination de l'origine en vertu de l'article 57.2,

      (ii) soit, s'il y a eu choix, aux fins de vérification de l'origine prévue par la présente loi, d'établir le calcul des coûts en fonction de la moyenne aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, dans le délai plus long prévu par règlement;

    b) à tout moment après le réexamen visé au paragraphe 63(3), mais avant l'audition de l'appel prévu à l'article 67, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

    c) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), ou le destinataire de l'avis de la décision sur la conformité des marques donné en application de l'article 57.01 ne se sont pas conformés à la présente loi ou à ses règlements, ou ont enfreint les dispositions de cette loi applicables aux marchandises;

    c.1) à tout moment, si la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause, en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5), a présenté la demande de remise prévue à l'article 76 du Tarif des douanes;

    d) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada rendue au sujet des marchandises;

    e) à tout moment, au cas où le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen donnerait effet, pour ce qui est des marchandises en cause, à une décision du Tribunal canadien du commerce extérieur, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada, ou du sous-ministre en application de l'alinéa b), rendue au sujet :

      (i) soit d'autres marchandises pareilles du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le classement tarifaire des premières,

      (ii) soit d'autres marchandises du même importateur ou proprié taire importées au plus tard à la même date que les marchandises en cause, si la décision porte sur le mode de détermination de la valeur en douane des premières.

Le cas échéant, il donne avis sans délai de sa décision à la personne qui a déclaré en détail les marchandises en cause en application des para graphes 32(1), (3) ou (5), à l'importateur des marchandises, à la person ne qui était propriétaire des marchandises au moment de leur dédouane ment et, dans le cas de la révision de décisions sur la conformité des mar ques prévues à l'alinéa a.1), aux personnes de la catégorie réglementai re.

Article 167, (1). - Texte du passage visé du paragraphe 65(1) :

65. (1) Le destinataire de l'avis prévu à l'article 63 ou 64 doit, selon les termes de la décision :

(2). - Texte du paragraphe 65(3) :

(3) Le nouveau classement ou la nouvelle appréciation résultant du réexamen visé à l'article 63 ou 64 n'est susceptible d'appel, de restriction, d'interdiction, d'annulation, de rejet ou de toute autre forme d'intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues à l'article 67.

Article 168. - Texte des articles 65.1 et 66 :

65.1 (1) Peut être versé au destinataire d'un avis de décision prévu aux articles 60, 61, 63 ou 64 le montant dont il aurait eu le droit de recevoir le remboursement en vertu des alinéas 62(1)b) ou 65(1)b) s'il avait versé pareil montant. Le cas échéant, le montant est réputé avoir été remboursé au destinataire en application de ces alinéas.

(2) Les marchandises au titre desquelles un montant a été remboursé en application des alinéas 62(1)b) ou 65(1)b) ne peuvent faire l'objet d'un autre remboursement en vertu des mêmes alinéas.

66. (1) La personne qui verse, au titre des droits qu'elle s'attend à devoir payer en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a), un montant qui excède les droits dus en application de ces alinéas par suite d'une intervention - classement, appréciation, révision ou réexamen - reçoit, en plus de l'excédent, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur l'excédent pour la période commençant le lendemain du versement du montant et se terminant le jour de l'intervention.

(2) Lorsqu'une intervention - classement, appréciation, révision ou réexamen - donne lieu à l'obligation d'effectuer les versements prévus aux alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) et qu'une garantie est donnée en application de ces alinéas en attendant un nouveau classement ou une nouvelle appréciation, les intérêts payables en application du paragraphe 33.4(1) sur un montant dû par suite de ce nouveau classement ou de cette nouvelle appréciation sont calculés au taux réglementaire plutôt qu'au taux déterminé pour la période commençant le lendemain du jour où la garantie est donnée et se terminant le jour du nouveau classement ou de la nouvelle appréciation

(3) Quiconque reçoit le remboursement d'excédents prévu aux alinéas 58(2)b), 62(1)b) ou 65(1)b) reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les excédents pour la période commençant le lendemain du versement des excédents et se terminant le jour de leur remboursement.

Article 169. - Texte du paragraphe 67(1) :

67. (1) Toute personne qui s'estime lésée par une décision du sous-ministre rendue conformément à l'article 63 ou 64 peut en interjeter appel devant le Tribunal canadien du commerce extérieur en déposant par écrit un avis d'appel auprès du sous-ministre et du secrétaire de ce Tribunal dans les quatre-vingt-dix jours suivant la notification de l'avis de décision.

Article 170. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 69(2) :

(2) Le bénéficiaire d'un remboursement prévu au paragraphe (1) :

    a) dans le cas où, à la suite d'un réexamen effectué par le sous-ministre en vertu de l'alinéa 64d), une fraction de la somme remboursée devient due à titre de droits et d'intérêts, paie des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'octroi du remboursement et se terminant le jour du paiement intégral de la fraction due; toutefois, nul intérêt n'est payable sur les arriérés pour la période allant du réexamen jusqu'au versement de la fraction due si celle-ci est versée dans les trente jours suivant le réexamen;

    b) dans le cas où, à la suite d'un réexamen effectué par le sous-ministre en vertu de l'alinéa 64d), la totalité ou une fraction de la somme remboursée n'est pas due à titre de droits et d'intérêts, reçoit des intérêts au taux réglementaire, calculés sur la somme non due pour la période commençant le lendemain du versement par le bénéficiaire de cette somme et se terminant le jour de son remboursement.

Article 171. - Texte du paragraphe 70(1) :

70. (1) Le sous-ministre peut consulter le Tribunal canadien du commerce extérieur sur toute question se rapportant au classement tarifaire ou à la valeur en douane de toute marchandise ou catégorie de marchandises.

Article 172. - Texte du paragraphe 71(1) :

71. (1) En cas de refus de dédouanement de marchandises fondé sur une décision de classement parmi les marchandises prohibées visées aux codes 9956 et 9957 de l'annexe VII du Tarif des douanes, cette décision peut faire l'objet des révisions ou réexamens prévus aux articles 60, 63 et 64, ainsi que des appels ou recours prévus aux articles 67 et 68, sous réserve des modifications suivantes :

    a) les alinéas 64d) et e) sont réputés faire mention du tribunal;

    b) aux articles 67 et 68, les expressions « tribunal » et « greffier du tribunal » sont réputées remplacer respectivement les expressions « Tribunal canadien du commerce extérieur » et « secrétaire du Tribunal canadien du commerce extérieur ».

Article 173. - Texte des articles 72 à 72.2 :

72. Il ne peut être donné de garanties en application des alinéas 58(2)a), 62(1)a) ou 65(1)a) ou du paragraphe 69(1) pour des sommes dues à titre de surtaxes prévues aux articles 59 ou 59.1 du Tarif des douanes, de droits temporaires prévus aux articles 60.1, 60.11, 60.12, 60.13, 60.2, 60.3, 60.4 ou 60.41 de cette loi ou de surcharges prévues à l'article 61 de la même loi.

72.1 (1) Par dérogation aux alinéas 60(1)a) et b), une demande de révision du classement tarifaire de marchandises importées touché par un décret rétroactif pris par le gouverneur en conseil en vertu des articles 68 et 136 ou 129 et 136 du Tarif des douanes peut, avant le 1er juillet 1992, être présentée en vertu de l'article 60.

(2) L'agent désigné peut, en vertu du paragraphe 60(3), procéder à la révision du classement tarifaire de marchandises importées - et le sous-ministre peut par la suite procéder au réexamen visé au paragraphe 63(3) - afin de donner effet à un décret rétroactif mentionné au paragraphe (1) même si le classement tarifaire des marchandises a déjà fait l'objet d'une révision ou d'un réexamen antérieur, selon le cas.

72.2 Les révisions ou réexamens, prévus aux articles 60, 61, 63 ou 64, du classement tarifaire de marchandises importées, classées dans la position 98.26 de l'annexe I du Tarif des douanes, sont restreints aux cas suivants :

    a) le classement des marchandises dans un autre numéro tarifaire de cette position;

    b) le classement dans un numéro tarifaire des chapitres 1 à 97 de cette annexe de toutes les marchandises faisant l'objet de la même déclaration en détail.

Article 174. - Texte des titres et de l'intertitre précédant l'article 73 :

PARTIE IV

ABATTEMENTS, REMBOURSEMENTS, DRAWBACKS ET RE MISES

Abattements et remboursements

Article 175, (1) et (2). - Les alinéas 74(1)e) à g) sont nouveaux. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 74(1) :

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

    ...

    d) elles ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné, sauf dans les cas suivants :

      (i) il y a eu erreur dans la détermination de l'origine de marchandises ayant fait l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange,

      (ii) il y a eu erreur de classement tarifaire,

      (iii) il y a eu erreur d'appréciation de la valeur en douane,

      (iv) les droits excédentaires ou erronés ont été payés dans les circonstances mentionnées aux alinéas c.1) ou c.11).

(3). - Texte des paragraphes 74(1.1) et (2) :

(1.1) Il est entendu que, dans les circonstances prévues aux alinéas (1)c.1) ou c.11), il ne peut être procédé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(1) et 57.2(4).

(2) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a) à c) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à l'agent dans le délai réglementaire.

(4). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 74(3) :

(3) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu du paragraphe (1) est subordonné à la condition que :

    ...

    b) d'autre part, soit adressée à l'agent une demande de remboursement, présentée selon les modalités et assortie des justificatifs réglementaires, et établie en la forme ainsi qu'avec les renseignements réglementaires dans le délai ci-après suivant la déclaration en détail des marchandises en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5) :

      (i) deux ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11) ou d),

      (ii) un an, pour les réclamations dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1).

(5). - Texte des paragraphes 74(4) à (6) :

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision de la détermination de l'origine prévue aux paragraphes 60(3) et 57.2(4) le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne sont pas passibles, aux termes des règlements d'application de l'article 13 du Tarif des douanes, du traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application du paragraphe 32(1), (3) ou (5).

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de la détermination de l'origine aux termes de la présente loi.

(6) L'octroi de la réclamation dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1) ou c.11) est assimilé, pour l'application de la présente loi - à l'exclusion de l'article 66 -, à la détermination de l'origine aux termes des paragraphes 60(3) et 57.2(4).

Article 176. - Texte de l'article 74.1 :

74.1 Le ministre peut, en vertu de l'alinéa 74(1)d), accorder un remboursement de droits à l'égard des marchandises importées pour lesquelles les droits de douane ont été réduits ou supprimés par l'application d'un décret rétroactif pris par le gouverneur en conseil en vertu des articles 68 et 136 ou 129 et 136 du Tarif des douanes si, par dérogation au délai mentionné à l'alinéa 74(3)b), la demande de remboursement est présentée avant le 1er juillet 1992.

Article 177. - Texte de l'article 77 :

77. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le ministre peut accorder à une personne un remboursement de droits qu'elle a payés sur des marchandises importées qui n'ont encore reçu au Canada aucune utilisation autre que leur incorporation à d'autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont :

    a) soit vendues ou cédées à une personne qui aurait eu droit à leur dédouanement en franchise ou à un taux réduit;

    b) soit affectées à un usage qui aurait ouvert le droit à leur dédouanement en franchise ou à un taux réduit.

Le montant du remboursement est égal à la différence entre les droits payés sur les marchandises et les droits éventuels dont elles auraient été passibles si leur dédouanement s'était effectué au profit de l'acheteur ou du cessionnaire, ou en vue de l'usage auquel elles ont été affectées.

(2) Les droits ou taxes visés dans la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne sont pas compris parmi les droits visés au paragraphe (1).

(3) L'octroi d'un remboursement en vertu du présent article est subordonné à la condition que, dans les deux années suivant la déclaration en détail des marchandises faite selon le paragraphe 32(1), (3) ou (5), soit adressée à l'agent une demande à cet effet, présentée selon les modalités réglementaires, assortie des justificatifs exigés par le ministre et établie en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par celui-ci.

Article 178 - Texte du paragraphe 80(1) :

80. (1) Les bénéficiaires de remboursements de droits (sauf les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation) prévus aux articles 74, 76, 77 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement prévue à l'alinéa 74(3)b) ou au paragraphe 77(3) et se terminant le jour de l'octroi des remboursements.

Article 179. - Texte de l'article 80.1 :

80.1 (1) Malgré le paragraphe 80(1), quiconque reçoit, en vertu de l'alinéa 74(1)d), un remboursement de droits en raison de la réduction ou de la suppression des droits de douane en application d'un décret rétroactif pris par le gouverneur en conseil en vertu des articles 68 et 136 ou 129 et 136 du Tarif des douanes reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du versement des droits et se terminant le jour de l'octroi du remboursement.

(2) Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, ont reçu un remboursement de droits en vertu de l'alinéa 74(1)d) en raison de la réduction ou de la suppression des droits de douane en application d'un décret rétroactif visé au paragraphe (1), reçoivent en outre des intérêts déterminés de la manière prévue au paragraphe (1), moins ceux qui leur ont déjà été versés à l'égard du remboursement.

Article 180. - Nouveau.

Article 181. - Texte des intertitres précédant l'article 88 et des articles 88 à 94 :

Drawback

Ventes ou réaffectations

88. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 94, lorsque des marchandises importées ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit et qu'elles sont vendues ou cédées à une personne ne bénéficiant pas de pareilles exemptions, l'acheteur ou le cessionnaire, d'une part, et le vendeur ou cédant, d'autre part :

    a) doivent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la vente ou cession, en faire état auprès de l'agent, dans un bureau de douane, et déclarer les marchandises en détail selon les modalités réglementaires et en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre;

    b) sont dès la date de vente ou cession solidairement tenus au paiement, à titre de droits ou de droits supplémentaires, d'un montant égal à celui des droits dont auraient été passibles des marchandises pareilles importées dans de pareilles conditions à cette date, à un taux égal à la différence des taux suivants :

      (i) celui applicable aux marchandises pareilles à la même date,

      (ii) celui appliqué dans le calcul des droits payés, le cas échéant, pour les marchandises en cause.

(2) Le ministre peut déterminer le taux des droits ou des droits supplémentaires dus en vertu du paragraphe (1) sur des marchandises importées appartenant, à la date de leur dédouanement, à un État étranger et ultérieurement vendues ou cédées pour le compte de cet État conformément à un accord conclu entre celui-ci et le Canada, ce taux étant réputé celui applicable, lors de la vente ou cession, à des marchandises pareilles.

89. (1) Sous réserve des règlements d'application de l'article 94, lorsque des marchandises importées ont été dédouanées en franchise ou à un taux réduit et qu'elles sont affectées à un usage différent de celui qui a motivé leur dédouanement, le responsable de la réaffectation :

    a) doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de celle-ci, en faire état auprès de l'agent, dans un bureau de douane, et déclarer les marchandises en détail selon les modalités réglementaires et en la forme, ainsi qu'avec les renseignements, déterminés par le ministre;

    b) est dès cette date tenu au paiement, à titre de droits ou de droits supplémentaires, d'un montant égal à celui des droits dont auraient été passibles des marchandises pareilles importées dans de pareilles conditions à la même date, à un taux égal à la différence des taux suivants :

      (i) celui applicable aux marchandises pareilles à la date de la réaffectation,

      (ii) celui appliqué dans le calcul des droits payés, le cas échéant, pour les marchandises en cause.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s'applique aux marchandises enlevées d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente ou d'un entrepôt de stockage pour servir, conformément aux alinéas 19(1)c) ou (2)c), de provisions de bord comme si elles avaient été dédouanées en franchise à la date de l'enlèvement.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits du tabac ou aux marchandises désignées enlevés d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente ou d'un entrepôt de stockage pour servir, conformément aux alinéas 19(1)c) ou (2)c), de provisions de bord.

(4) Lorsque des produits du tabac ou des marchandises désignées ont été enlevés d'un bureau de douane, d'un entrepôt d'attente ou d'un entrepôt de stockage pour servir, conformément aux alinéas 19(1)c) ou (2)c), de provisions de bord et ont été affectés à un autre usage, le responsable de la réaffectation :

    a) est tenu, au moment de la réaffectation, d'en faire état auprès de l'agent, dans un bureau de douane, et de déclarer ces produits ou marchandises en détail de la manière et selon le formulaire réglementaires;

    b) est, dès la réaffectation, tenu au paiement, à titre de droits sur ces produits ou marchandises, d'un montant égal aux droits qui seraient exigibles sur des produits ou marchandises semblables importés dans des conditions semblables au moment de la réaffectation, au taux applicable à des produits ou marchandises semblables au moment de la réaffectation.

(5) Pour l'application du présent article, « marchandises désignées » ne s'entend pas des diamants, des perles ni des pierres précieuses ou fines.

90. Les droits ou taxes prévus par la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation ne sont pas compris parmi les droits visés à l'article 88 et au paragraphe 89(1).

91. Les articles 88 et 89 s'appliquent aux marchandises qui ont bénéficié d'un remboursement prévu à l'article 77 comme si :

    a) d'une part, elles avaient été dédouanées en franchise ou à un taux réduit à la date du remboursement;

    b) d'autre part, le taux applicable, le cas échéant, à des marchandises pareilles, à la date de la vente, cession ou réaffectation qui a motivé le remboursement, était le taux visé au sous-alinéa 88(1)b)(ii) ou 89(1)b)(ii).

93. (1) Quiconque est tenu, en application des articles 88, 89 ou 91, de verser un montant de droits ou de droits supplémentaires paie, en plus de ce montant, des intérêts au taux déterminé, calculés sur les arriérés pour la période commençant le lendemain de l'échéance du montant et se terminant le jour de son paiement intégral.

(2) Quiconque verse la totalité d'un montant de droits ou de droits supplémentaires prévu à l'article 88, au paragraphe 89(1) ou à l'article 91 dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'échéance du montant n'a pas à payer d'intérêts sur le montant en application du paragraphe (1).

(3) Quiconque omet de faire état, dans le délai imparti aux alinéas 88(1)a) ou 89(1)a), d'un cas de cession ou de réaffectation de marchandises, ou d'un cas d'inobservation d'une condition les concernant, comme l'exigent ces alinéas, est tenu de payer une pénalité de 6 % par année sur les droits ou les droits supplémentaires payables sur les marchandises en application des alinéas 88(1)b) ou 89(1)b) pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai et se terminant le jour où il est fait état du cas.

(4) Ne sont pas des droits ou des droits supplémentaires pour l'application des paragraphes (1) et (3) les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(5) La personne tenue, en vertu des articles 88, 89 ou 91, de payer un montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation paie, en plus de ce montant, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur les arriérés pour chaque mois ou fraction de mois de la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant l'échéance des droits ou des droits supplémentaires et se terminant le jour du paiement intégral du montant.

94. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    a) fixer le délai d'application des articles 88 à 91 et désigner les catégories de marchandises, ainsi que déterminer les circonstances, visées par le délai;

    b) déterminer les circonstances dans lesquelles certaines marchandises seraient exemptées de l'application de ces articles, désigner les catégories de marchandises ainsi exemptées et fixer la durée, ainsi que les conditions, de l'exemption.

Article 182. - Texte des passages introductif et visé de l'article 109.1 ;

109.1 Est passible d'une pénalité minimale de mille dollars et maximale de vingt-cinq mille dollars fixée par le ministre quiconque omet de se conformer :

    a) soit aux conditions d'un agrément délivré en vertu de l'article 24 de la présente loi ou de l'article 81 du Tarif des douanes;

    b) soit aux règlements d'application des articles 30 ou 40 de la présente loi ou des alinéas 95(1)f) à i) ou du paragraphe 95(3) du Tarif des douanes.

Article 183. - Texte de l'article 109.11 :

109.11 (1) Pour l'application du présent article, « droits payables » s'entend des droits qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le calcul de la pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (3) pour contravention des paragraphes 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes, du montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

(2) Quiconque omet de se conformer à l'article 31 ou aux paragraphes 88(1) ou 89(1) ou (4) de la présente loi ou aux paragraphes 83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

    a) 5 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

(3) Toute personne qui omet de se conformer à l'article 31 ou aux paragraphes 88(1) ou 89(1) ou (4) de la présente loi ou aux paragraphes 83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes et à l'égard de laquelle, au moment du défaut, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (2) ou du présent paragraphe pour défaut de se conformer à ces dispositions au cours d'une des trois années précédentes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

    a) 10 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 2 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

Article 184. - Texte du paragraphe 109.2(1) :

109.2 (1) Pour l'application du présent article, « marchandises désignées » s'entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le chapitre 93 de l'annexe I du Tarif des douanes ou dans le code 9965 de l'annexe VII de cette loi.

Article 185. - Texte des passages introductifs et visé de l'article 117 :

117. L'agent peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les marchandises saisies en vertu de la présente loi au saisi ou à son fondé de pouvoir :

    a) ou bien sur réception :

      (i) soit du total de la valeur en douane des marchandises et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applica ble :

        (A) au moment de la saisie, s'il s'agit de marchandises qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémen taires prévus aux articles 88 à 91,

Article 186. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 119(1) :

119. (1) L'agent doit, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, restituer les animaux ou les marchandises périssables saisis en vertu de la présente loi, qui n'ont pas fait l'objet de la vente prévue au paragraphe (2), au saisi ou à son fondé de pouvoir, à condition que l'un ou l'autre en ait fait la demande :

    a) ou bien sur réception :

      (i) soit du total de la valeur en douane des animaux ou marchandises et des droits éventuellement perçus sur eux, calculés au taux applicable :

        (A) au moment de la saisie, s'il s'agit d'animaux ou de marchandises périssables qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus aux articles 88 à 91,

Article 187. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 124(2) :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), s'il s'agit de marchandises, le paiement que peut réclamer l'agent est celui du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

    a) au moment de la signification de l'avis, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus aux articles 88 à 91;

Article 188. - Texte de l'article 126.1 :

126.1 Les articles 127 à 133 ne s'appliquent pas à la contravention soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à l'alinéa c) de ce paragraphe, ou des paragraphes 88(1) ou 89(1) de la présente loi, soit des paragraphes 83.02(1), 103(1), (2) ou (2.1), 105(1) ou 105.1(1) du Tarif des douanes.

Article 189, (1). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 133(2) :

(2) La restitution visée à l'alinéa (1)a) peut, s'il s'agit de marchandises, s'effectuer sur réception :

    a) soit du total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

      (i) au moment de la saisie, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus aux articles 88 à 91,

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 133(4) :

(4) Le montant susceptible d'être réclamé en vertu de l'alinéa (1)c) ne peut, s'il s'agit de marchandises, dépasser le total de leur valeur en douane et des droits éventuellement perçus sur elles, calculés au taux applicable :

    a) au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124, si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus aux articles 88 à 91;

Article 190. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 147.1(6) :

(6) Après avoir conclu l'accord visé au paragraphe (3), la Société est tenue de payer au receveur général, dans le délai et selon les modalités réglementaires, à titre de somme due à Sa Majesté du chef du Canada relativement au courrier auquel l'accord s'applique, le plus élevé des droits qu'elle a perçus sur le courrier et des droits qu'elle est tenue de percevoir aux termes de l'accord. Toutefois, elle n'a pas à payer ce montant si :

    ...

    b) elle n'a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n'a pas été livré et il fait l'objet d'une demande de révision en application de l'article 60;

    c) elle n'a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n'a pas été livré et le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision en application de l'article 60 n'est pas expiré.

Article 191. - Texte des passages introductif et visé de l'article 159.1 :

59.1 Commet une infraction quiconque :

    ...

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, cause la détérioration d'une marque apposée sur des marchandises importées conformément aux règlements d'application du paragraphe 63.1(2) du Tarif des douanes, la détruit, l'enlève, l'altère ou l'oblitère.

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Article 192, (1). - L'alinéa 2(2.1)c) est nouveau. Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(2.1) :

(2.1) Dans la présente loi :

    ...

    b) « importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI », « Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » et « tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 2(3) :

(3) Dans la présente loi :

    . . .

    b) « tarif du Chili » s'entend au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

Article 193. - Texte des paragraphes 19.01(2) et (3) :

(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(3) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 194. - Texte du paragraphe 19.02(1) :

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, la révocation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Article 195. - Texte du paragraphe 19.1(2) :

(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 196, (1). - Texte des paragraphes 23(1.01) à (1.03) :

(1.01) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(1.02) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(1.03) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements bénéficiant, soit conformément au paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits intégrés dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada au titre d'un accord consécutif à l'Arrangement multifibres, conformément au paragraphe 25.2(7) de cette loi, du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de l'annexe I de cette loi sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(2). - Texte des paragraphes 23(1.06) et (1.1) :

(1.06) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit conformément à l'article 25.7 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada, conformément à l'article 25.6 de cette loi, du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

(1.1) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs ou toute personne ou association le représentant peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Article 197, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 26(1) :

26. (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d'une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s'il est convaincu :

    a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d'autres sources indiquent de façon raisonnable :

      ...

      (i.1) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), que les marchandises bénéficiant du tarif des États- Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importa tion constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directe ment concurrentes,

      (i.2) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), que les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurren tes,

      (i.3) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), que les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents,

      ...

      (ii) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de l'élimination du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importa tion constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directe ment concurrentes;

(3). - Texte du paragraphe 26(7) :

(7) Lorsque, en raison du paragraphe 59.1(3.1) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Article 198, (1) et (2). - Texte des passages introductif et visés du paragraphe 27(1) :

27. (1) L'objet de l'enquête est de déterminer, eu égard aux règlements pris en application de l'alinéa 40a) :

    ...

    a.1) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I ou II du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    a.2) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    a.3) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), si les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits et vêtements, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents;

    ...

    b) soit, lorsqu'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Article 199. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30.01(2) :

(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

Article 200. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30.011(1) :

30.011 (1) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

Article 201. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 30.012(2) :

(2) Il peut être déposé une plainte écrite auprès du Tribunal lorsque :

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

Article 202. - Texte du paragraphe 30.03(1) :

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée aux paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 59.1(4), (5), (6), (8.4) ou (9) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

Article 203. - Texte du paragraphe 30.04(1) :

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 59.1(8) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Loi sur la Commission canadienne du blé

Article 204. - Texte des passages introductif et visé de l'article 46 :

46. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    ...

    b.1) permettre l'importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de l'annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve de l'une ou l'autre des conditions suivantes, à son appréciation :

      (i) un certificat d'utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l'importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de transformation - notamment une installation de meunerie, de fabrication, de brassage ou de distillation - pour consommation sur place,

      (ii) le blé destiné à l'alimentation animale a été dénaturé d'une manière réglementaire,

      (iii) un certificat délivré sous le régime de l'article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l'ensemencement;

    b.2) permettre l'importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de l'annexe I du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission;

Loi sur le droit d'auteur

Article 205. - Texte de l'article 44 :

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés figurer à l'annexe VII du Tarif des douanes, et cette annexe s'applique en conséquence.

Loi sur l'accise

Article 206. - Texte du paragraphe 138(1.1) :

(1.1) Peut être accordé, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, un remboursement ou un drawback des droits de douane imposés en vertu de l'article 36 du Tarif des douanes - payés et non remboursés - sur de l'eau-de-vie, du vin ou des matières aromatiques contenant une quantité d'eau-de-vie qui sont apportés dans une distillerie pour être mélangés avec de l'eau-de-vie en entrepôt.

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

Article 207, (1). - Texte de la définition de « marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI », au paragraphe 2(1) :

« marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » Marchandises qui sont, au sens des règlements d'application de l'article 58.4 du Tarif des douanes, importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

(2). - Nouveau.

Article 208, (1). - Texte des paragraphes 5(3.1) à (3.3) :

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application des paragraphes 59.1(8) ou (11) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

(2). - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 5(4.3) :

(4.3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'un partenaire de libre-échange, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

    . . .

    b) soit à un décret pris en vertu des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.1(3) ou (8.3) de cette loi.

(3). - Texte du paragraphe 5(6) :

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1 ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

(4). - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 5(8) :

(8) Les marchandises importées d'un partenaire de libre-échange et portées sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux termes d'un décret pris en application des paragraphes (4.1) ou (4.3) sont réputées radiées de la liste à celle des dates suivantes qui est antérieure à l'autre :

    . . .

    b) la date à laquelle :

      . . .

      (ii) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.3) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.3b), le décret pris aux termes des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d'autres pays cesse d'avoir effet.

Article 209. - Texte du paragraphe 5.2(3) :

(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 25.8 (1) ou 60.3(3) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Article 210. - Texte du paragraphe 6.1(1) :

6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s'entend, selon le cas :

    a) des marchandises passibles du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique sous le régime du paragraphe 25.2(5.1) du Tarif des douanes;

    b) des marchandises passibles du tarif du Chili sous le régime de l'article 25.7 de cette loi.

Loi sur l'importation des boissons enivrantes

Article 211. - Texte des passages introductif et visé du paragraphe 3(2) :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

    ...

    b.01) à l'importation de spiritueux en vrac d'un pays ALÉNA dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux sont passibles du tarif du Mexique, du tarif des États-Unis ou du tarif Mexique - États-Unis prévus aux annexes I et II du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    b.02) à l'importation de spiritueux en vrac du Chili dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif du Chili au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

    b.1) à l'importation de spiritueux en vrac des États-Unis dans une province pour embouteillage par une personne régulièrement autorisée par permis du gouvernement fédéral à exercer l'industrie ou le commerce de distillateur, si les spiritueux bénéficient du tarif des États-Unis (annexe I du Tarif des douanes) et si, pendant qu'ils sont gardés par le distillateur, les spiritueux sont tenus dans un lieu ou entrepôt en tous points conforme aux prescriptions de la loi régissant ces lieux ou entrepôts;

Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce

Article 212. - Texte de l'article 189 :

189. Les articles 144 à 188, toute disposition de la Loi sur les mesures spéciales d'importation édictée par ces articles, toute règle ou tout règlement d'application de cette loi modifiés pour l'application de l'Accord, ainsi que les règlements d'application du paragraphe 13(2) du Tarif des douanes dans la mesure où ils s'appliquent dans le cadre de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, s'appliquent aux marchandises d'un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi.