Projet de loi C-10
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ANNEXE 5
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CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LE ROYAUME DU DANEMARK EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du
Royaume du Danemark, désireux de conclure une Convention
en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont
convenus des dispositions suivantes :
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I. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION |
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ARTICLE 1 |
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Personnes visées |
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La présente Convention s'applique aux personnes qui sont
des résidents d'un État contractant ou des deux États
contractants.
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ARTICLE 2 |
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Impôts visés |
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1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu
et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États
contractants et, en ce qui concerne le Danemark, ses subdivisions
politiques et ses collectivités locales, quel que soit le système de
perception.
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2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la
fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale,
ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les
impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
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3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont
notamment :
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1. l'impôt sur le revenu à l'État (indkomstskatten til staten);
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2. l'impôt municipal sur le revenu (den kommunale
indkomstskat);
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3. l'impôt départemental sur le revenu (den amtskommunale
indkomstskat);
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4. l'impôt ecclésiastique (kirkeskatten);
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5. l'impôt sur les dividendes (udbytteskatten);
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6. l'impôt sur les intérêts (renteskatten);
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7. l'impôt sur les redevances (royaltyskatten);
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8. les impôts perçus en vertu de la Loi de l'impôt sur
l'hydrocarbure (skatter i henhold til kulbrinteskatteloven); et
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9. l'impôt sur la fortune à l'État (formueskatten til staten),
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(ci-après dénommés « impôt danois »).
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4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis après la date de
signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts
actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
États contractants se communiquent les modifications
importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
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II. DÉFINITIONS |
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ARTICLE 3 |
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Définitions générales |
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1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte
n'exige une interprétation différente :
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2. Pour l'application de la Convention par un État contractant,
tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le
contexte exige une interprétation différente, le sens que lui
attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels
s'applique la Convention.
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ARTICLE 4 |
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Résident |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident
d'un État contractant » désigne toute personne qui, en vertu de
la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction
ou de tout autre critère de nature analogue. L'expression
comprend également un État contractant lui-même, ses
subdivisions politiques, ses collectivités locales et ses personnes
morales de droit public. L'expression ne comprend pas les
personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour
les revenus de sources situées dans cet État.
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2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une
personne physique est un résident des deux États contractants, sa
situation est réglée de la manière suivante :
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3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société
est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée
de la manière suivante :
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4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une
personne autre qu'une personne physique ou une société est un
résident des deux États contractants, les autorités compétentes
des États contractants s'efforcent d'un commun accord de
trancher la question et de déterminer les modalités d'application
de la Convention à ladite personne. À défaut d'un tel accord, cette
personne n'a pas droit de réclamer les avantages ou exonérations
d'impôt prévus par la Convention.
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ARTICLE 5 |
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Établissement stable |
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1. Au sens de la présente Convention, l'expression
« établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou
partie de son activité.
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2. L'expression « établissement stable » comprend
notamment :
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3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un
établissement stable que si sa durée dépasse 12 mois.
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4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » si :
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5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2,
lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut
indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le
compte d'une entreprise et dispose dans un État contractant de
pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, cette
entreprise est considérée comme ayant un établissement stable
dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce
pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne
soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et
qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation
fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette
installation comme un établissement stable selon les dispositions
de ce paragraphe.
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6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un
établissement stable dans un État contractant du seul fait qu'elle
y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un
commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un
statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité.
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7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État
contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un
résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité
(que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non)
ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre.
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III. IMPOSITION DES REVENUS |
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ARTICLE 6 |
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Revenus immobiliers |
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1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de
biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations
agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont
imposables dans cet autre État.
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2. Au sens de la présente Convention, l'expression « biens
immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État
contractant où les biens considérés sont situés et comprend une
option ou droit semblable y relatif. L'expression comprend en
tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les
dispositions du droit privé concernant la propriété foncière,
l'usufruit des biens immobiliers, les droits d'exploration ou
d'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles et les droits à des montants calculés par
rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces
ressources; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme
des biens immobiliers.
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3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus
provenant de l'exploitation directe, de la location ou de
l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de
biens immobiliers et aux revenus ou bénéfices provenant de
l'aliénation de tels biens.
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4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent
également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une
entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à
l'exercice d'une profession indépendante.
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ARTICLE 7 |
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Bénéfices des entreprises |
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1. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont
imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce
son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a
exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise
sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
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2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une
entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'autre
État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui
y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet
établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont
il constitue un établissement stable.
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3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable,
sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont
exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses de direction et les frais généraux
d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet
établissement stable, soit ailleurs.
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4. S'il est d'usage, dans un État contractant, de déterminer les
bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une
répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses
parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet État
contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la
répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit
cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux
principes contenus dans le présent article.
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5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du
fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour
l'entreprise.
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6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à
imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année
selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs
valables et suffisants de procéder autrement.
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7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu
traités séparément dans d'autres articles de la présente
Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées
par les disposi-tions du présent article.
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ARTICLE 8 |
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Navigation maritime et aérienne |
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1. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne
sont imposables que dans cet État.
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2. Les bénéfices qu'une entreprise d'un État contractant tire de
l'utilisation ou l'entretien de conteneurs (y compris les
remorques, les barges et les équipements connexes pour le
transport de conteneurs) utilisés pour le transport, en trafic
international, de biens ou de marchandises ne sont imposables
que dans cet État.
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 et celles
de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires
utilisés principalement pour transporter des passagers ou des
biens exclusivement entre des points situés dans un État
contractant sont imposables dans cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent, en ce
qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium des
transporteurs aériens danois, norvégiens et suédois, connu sous
le nom de Scandinavian Airlines System (SAS), uniquement à la
fraction des bénéfices qui correspond à la participation détenue
dans le consortium par Det Danske Luftfartselskab (DDL), le
partenaire danois de Scandinavian Airlines System (SAS).
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5. Les dispositions des paragraphes l, 2, 3 et 4 s'appliquent
aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise
d'un État contractant ou SAS tire de sa participation à un pool,
une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation.
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ARTICLE 9 |
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Entreprises associées |
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1. Lorsque :
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et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des
conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les
revenus ou bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à
cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus ou
bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les revenus ou
bénéfices d'une entreprise de cet État - et impose en
conséquence - des revenus ou bénéfices sur lesquels une
entreprise de l'autre État contractant a été imposée dans cet autre
État, et que les revenus ou bénéfices ainsi inclus sont des revenus
ou bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier
État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient
été celles qui auraient été convenues entre des entreprises
indépendantes, l'autre État procède à un ajustement approprié du
montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces revenus ou sur ces
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des
autres dispositions de la présente Convention.
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3. Un État contractant ne rectifiera pas les revenus ou
bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après
l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en
tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la fin de l'année
au cours de laquelle les revenus ou bénéfices qui feraient l'objet
d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de
cet État.
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4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas
en cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
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ARTICLE 10 |
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Dividendes |
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1. Les dividendes payés par une société qui est un résident
d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont
imposables dans cet autre État.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des
dividendes est un résident de l'autre État contractant, l'impôt
ainsi établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes.
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3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article
désigne les revenus provenant d'actions, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances,
ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les
revenus d'actions par la législation de l'État dont la société
distributrice est un résident.
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4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas
lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la
participation génératrice des dividendes s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article l4, suivant les cas, sont applicables.
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5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant
tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet
autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés
par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés
à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la
participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés
dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de
l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non
distribués de la société, même si les dividendes payés ou les
bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en
bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
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6. Nonobstant toute disposition de la présente Convention,
une société qui est un résident d'un État contractant et qui dispose
d'un un établissement stable dans l'autre État contractant
demeure assujettie, conformément à la législation de cet autre
État, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les
corporations de cet autre État, mais étant entendu que le taux de
cet impôt n'excède pas 5 pour cent.
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ARTICLE 11 |
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Intérêts |
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1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un
résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre
État.
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2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État,
mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre
État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent
du montant brut des intérêts.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont
imposables que dans cet autre État dans la mesure où ces intérêts :
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4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
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5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne
les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de
garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots
attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au
même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la
législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le
terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article
10.
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6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État
contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
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7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État
contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un
résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette
donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est
situé.
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8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts,
compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède,
pour quelque raison que ce soit, celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des
paiements reste imposable selon la législation de chaque État
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.
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ARTICLE 12 |
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Redevances |
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1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à
un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet
autre État.
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2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État
contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet
État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident
de l'autre État contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10
pour cent du montant brut des redevances.
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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2,
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provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre
État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont
imposables que dans cet autre État.
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4. Le terme « redevances » employé dans le présent article
désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou
la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une
marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un
modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi
que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations
ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les
rémunérations de toute nature concernant les films
cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes
magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à
la télévision.
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5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent
pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un
État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou
commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y
est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des
redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article l4, suivant les cas, sont
applicables.
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6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un
État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État.
Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non
un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un
établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation
donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui
supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées
comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé.
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7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre
entretiennent avec de tierces personnes, le montant des
redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède, pour quelque raison que ce soit, celui dont
seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en
l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article
ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions
de la présente Convention.
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ARTICLE 13 |
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Gains en capital |
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1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de
l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre État
contractant sont imposables dans cet autre État.
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2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui
font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou de biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliéna-tion globale de cet établissement stable
(seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe,
sont imposables dans cet autre État.
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3. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
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4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire
directement ou indirectement de l'aliénation d'actions d'une
société qui est un résident de l'autre État contractant et dans
laquelle il détient au moins 25 pour cent de la valeur du
capital-actions, ou, dans le cas du Canada, d'un intérêt dans une
société de personnes ou une fiducie constituée en vertu de la
législation de cet autre État dans laquelle sa participation totale
est d'au moins 25 pour cent de la valeur de toutes les
participations dans cette société de personnes ou fiducie, sont
imposables dans cet autre État si au moins 50 pour cent de la
valeur des actions ou de la participation, suivant les cas, est tirée
de biens immobiliers situés dans cet autre État.
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5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que
ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que
dans l'État contractant dont le cédant est un résident.
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6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au
droit de chacun des États contractants de percevoir,
conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant
de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique
qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un
résident du premier État à un moment quelconque au cours des
six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.
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ARTICLE 14 |
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Professions indépendantes |
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1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident
d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres
activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet État, à moins que cette personne ne dispose de façon
habituelle dans l'autre État contractant d'une base fixe pour
l'exercice de ses activités. Si elle dispose, ou a disposé, d'une telle
base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre État mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base
fixe.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment
les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire,
artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités
indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes,
dentistes et comptables.
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ARTICLE 15 |
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Professions dépendantes |
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1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les
salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un
résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié
ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
État.
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2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les
rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre
d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont
imposables que dans le premier État si :
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3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article,
les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international
par une entreprise d'un État contractant sont imposables dans cet
État.
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4. Lorsqu'un résident du Danemark tire des rémunérations au
titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un aéronef exploité en
trafic international par le consortium Scandinavian Airlines
System (SAS), ces rémunérations ne sont imposables qu'au
Danemark.
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ARTICLE 16 |
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Tantièmes |
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Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions
similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité
de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou
d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre
État contractant sont imposables dans cet autre État.
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ARTICLE 17 |
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Artistes et sportifs |
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1. Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les
revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités
personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant
qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de
la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre État.
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2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou
un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont
attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une
autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'État contractant où les
activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
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3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est
établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes
qui lui sont associées, ne participent directement ou
indirectement aux bénéfices de la personne visée audit
paragraphe.
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ARTICLE 18 |
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Pensions |
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1. Les pensions et les paiement de sécurité sociale provenant
d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État
contractant ne sont imposables que dans l'État d'où ils
proviennent.
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2. Les pensions alimentaires et autres paiements semblables
provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre
État contractant qui y est assujetti à l'impôt à l'égard de ceux-ci,
ne sont imposables que dans cet autre État.
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ARTICLE 19 |
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Fonctions publiques |
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1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires, autres que les pensions, payés par un État contractant
ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à
une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à
cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet
État.
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2. Les dispositions des articles 15 et 16 s'appliquent aux
salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au
titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou
commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales.
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ARTICLE 20 |
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Étudiants |
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Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui
est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État
contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne
dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa
formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition
qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
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ARTICLE 21 |
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Autres revenus |
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1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments
du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
|
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2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État
contractant proviennent de sources situées dans l'autre État
contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils
proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces
revenus sont des revenus provenant d'une succession ou d'une
fiducie, autre qu'une fiducie qui a reçu des contributions pour
lesquelles une déduction a été accordée, l'impôt ainsi établi ne
peut excéder l5 pour cent du montant brut du revenu pourvu que
celui-ci soit imposable dans l'État contractant dont le bénéficiaire
effectif est un résident.
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IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE |
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ARTICLE 22 |
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Fortune |
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1. La fortune constituée par des biens immobiliers que
possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans
l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
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2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie
de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un État
contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens
mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un
État contractant dispose dans l'autre État contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet
autre État.
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3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs
exploités en trafic international par une entreprise d'un État
contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à
l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que
dans cet État.
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4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un
État contractant ne sont imposables que dans cet État.
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V. DISPOSITIONS PRÉVENTIVES DE LA DOUBLE IM POSITION |
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ARTICLE 23 |
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Élimination de la double imposition |
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1. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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Les expressions « société étrangère affiliée » et « surplus
exonéré » ont le sens que leur attribue la Loi de l'impôt sur le
revenu du Canada.
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2. En ce qui concerne le Danemark, la double imposition est
évitée de la façon suivante :
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3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus
ou gains d'un résident d'un État contractant qui sont imposables
dans l'autre État contractant conformément à la présente
Convention, sont considérés comme provenant de sources
situées dans cet autre État.
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VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES |
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ARTICLE 24 |
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Non-discrimination |
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1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans
l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y
relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se
trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un État
contractant ou des deux États contractants.
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2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise
d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas
établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que
l'imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la
même activité. La présente disposition ne peut être interprétée
comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de
l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements
et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges
de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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|
3. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9,
du paragraphe 8 de l'article 11 ou du paragraphe 7 de l'article 12
ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses
payés par un résident d'un État contractant à un résident de l'autre
État contractant sont déductibles, pour la détermination des
bénéfices imposables du premier résident dans le mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier
État. De même, les dettes d'un résident d'un État contractant
envers un résident de l'autre État contractant sont déductibles,
pour la détermination de la fortune imposable du premier
résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été
contractées envers un résident du premier État.
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4. Les dispositions du paragraphe 3 ne portent pas atteinte à
l'application d'une disposition quelconque de la législation
fiscale d'un État contractant :
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5. Les entreprises d'un État contractant, dont le capital est en
totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou
contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant,
ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou
obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles
auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un
ou plusieurs résidents d'un État tiers.
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6. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les
impôts visés par la présente Convention.
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ARTICLE 25 |
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Procédure amiable |
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1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un
État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou
entraîneront pour elle une imposition non conforme aux
dispositions de la présente Convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces
États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont
elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de
l'article 24, à celle de l'État contractant dont elle possède la
nationalité, une demande écrite et motivée de révision de cette
imposition.
|
|
|
2. L'autorité compétente visée au paragraphe l s'efforce, si la
réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en
mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas
par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à
la Convention.
|
|
|
3. Un État contractant n'augmente pas la base imposable d'un
résident de l'un ou l'autre État contractant en y incluant des
éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l'autre État
contractant, après l'expiration des délais prévus par son droit
interne et, en tout cas, après l'expiration de six ans à dater de la
fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en
cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s'applique pas en
cas de fraude, d'omission volontaire ou de négligence.
|
|
|
4. Les autorités compétentes des États contractants
s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés
ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent
aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
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5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent
communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un
accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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ARTICLE 26 |
|
|
Échange de renseignements |
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|
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent
les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de
la présente Convention ou celles de la législation interne des États
contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la
mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la
Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par
l'article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont
tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus
en application de la législation interne de cet État et ne sont
communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les
tribunaux et organes administratifs) concernées par
l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la
Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les
décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou
autorités n'utilisent ces renseignements qu'à des fins
d'imposition. Elles peuvent faire état de ces renseignements au
cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des
jugements.
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2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas
être interprétées comme imposant à un État contractant
l'obligation :
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ARTICLE 27 |
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Activités dans le cadre des études préliminaires, de l'explora tion ou de l'extraction des hydrocarbures |
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1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 et de l'article 14,
une personne qui est un résident d'un État contractant et qui
exerce des activités dans le cadre des études préliminaires, de
l'exploration ou de l'extraction d'hydrocarbures situés dans
l'autre État contractant est considérée comme exerçant, en ce qui
a trait à ces activités, une activité industrielle ou commerciale
dans cet autre État contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou d'une base fixe qui y est situé.
|
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|
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas
lorsque les activités sont exercées pendant une période ou des
périodes n'excédant pas au total 30 jours au cours de toute
période de 12 mois. Toutefois, les activités exercées par une
entreprise liée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont
considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant
exercées par l'entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en
question sont substantiellement les mêmes que celles exercées
par cette dernière entreprise.
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|
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les
activités d'une tour de forage exercées en mer ne constituent un
établissement stable que si les activités sont exercées pendant une
période ou des périodes excédant au total 90 jours au cours de
toute période de 12 mois. Toutefois, les activités exercées par une
entreprise liée à une autre entreprise au sens de l'article 9 sont
considérées, au sens du présent paragraphe, comme étant
exercées par l'entreprise à laquelle elle est liée, si les activités en
question sont substantiellement les mêmes que celles exercées
par cette dernière entreprise.
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|
|
4. Nonobstant les dispositions de l'article 13, un gain en
capital sur une tour de forage utilisée pour les activités
mentionnées au paragraphe 3, qu'un résident d'un État
contractant est considéré tirer lorsque les activités de la tour
cessent d'être assujetties à l'impôt dans l'autre État contractant,
est exonéré d'impôt dans cet autre État.
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ARTICLE 28 |
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|
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires |
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1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas
atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des
missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des
règles générales du droit international, soit des dispositions
d'accords particuliers.
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|
2. Nonobstant l'article 4, une personne physique qui est
membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou
d'une délégation permanente d'un État contractant qui est situé
dans l'autre État contractant ou dans un État tiers est considérée,
aux fins de la Convention, comme un résident de l'État
accréditant à condition qu'elle soit soumise dans l'État
accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
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|
|
3. La Convention ne s'applique pas aux organisations
internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux
personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un
poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un État tiers
ou d'un groupe d'États, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire
d'un État contractant et ne sont pas soumis dans l'un ou l'autre
État contractant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur
l'ensemble du revenu, que les résidents desdits États.
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ARTICLE 29 |
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|
Extension territoriale |
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|
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou
avec les modifications nécessaires, à toute partie du territoire des
États contractants qui est spécifiquement exclue du champ
d'application de la Convention ou à tout État ou territoire dont
l'un des États contractants assume les relations internationales,
qui perçoit des impôts de nature analogue à ceux auxquels
s'applique la Convention. Une telle extension prend effet à partir
de la date, avec les modifications et dans les conditions, y
compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui
sont fixées d'un commun accord entre les États contractants par
échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure
conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
|
|
|
2. À moins que les deux États contractants n'en soient
convenus autrement, la dénonciation de la Convention par l'un
d'eux en vertu de l'article 32 mettra aussi fin, dans les conditions
prévues à cet article, à l'application de la Convention à toute
partie du territoire des États contractants ou à tout État ou
territoire auquel elle a été étendue conformément au présent
article.
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ARTICLE 30 |
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|
Dispositions diverses |
|
|
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être
interprétées comme limitant d'une manière quelconque les
abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres
allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un
État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet
État.
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|
|
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un
impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet
État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une
société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une
participation.
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|
|
3. Nonobstant les dispositions de l'article 10, les dividendes
provenant d'un État contractant et payés à un organisme qui a été
constitué et est géré dans l'autre État contractant exclusivement
aux fins d'administrer des fonds ou de verser des prestations en
vertu d'un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou
d'autres prestations aux employés est exonéré d'impôt dans le
premier État pourvu que :
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4. Aux fins du paragraphe 3, l'expression « bourse de valeurs
approuvées » désigne :
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5. Au fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de
l'Accord général sur le commerce des services, les États
contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce
paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si
une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté
devant le Conseil du commerce des services comme le prévoit ce
paragraphe, qu'avec le consentement des deux États
contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent
paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 4 de
l'article 25, ou à défaut, selon toute autre procédure convenue
entre les deux États contractants.
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VII. DISPOSITIONS FINALES |
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ARTICLE 31 |
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Entrée en vigueur |
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1. Les Gouvernements des États contractants se notifieront
l'un l'autre que les procédures constitutionnelles requises pour la
mise en vigueur de la présente Convention ont été complétées.
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2. La Convention entrera en vigueur à la date de la dernière des
notifications visées au paragraphe 1 et ses seront applicables :
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3. Les dispositions de l'Accord du 30 septembre 1955 entre le
Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Royaume du
Danemark pour éviter les doubles impositions et prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, tel que
modifié par la Convention supplémentaire du 27 novembre 1964
(ci-après dénommé « Accord de 1955 ») cesseront d'avoir effet :
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4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, dans le cas où
une disposition quelconque de l'Accord de 1955 accorderait un
allégement plus favorable, ladite disposition continuerait d'avoir
effet :
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5. L'Accord du 18 juin 1929 entre le Canada et le Danemark
portant l'exonération réciproque d'impôts sur les recettes
provenant de l'exploitation de navires est abrogé au moment de
l'entrée en vigueur de la présente Convention.
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ARTICLE 32 |
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Dénonciation |
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La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais
chacun des États contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de
toute année civile postérieure à l'année de son entrée en vigueur,
donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à
l'autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d'être
applicable :
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé la présente Convention.
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FAIT en double exemplaire à Copenhague ce 17e jour de
septembre 1997, en langues française, anglaise et danoise,
chaque version faisant également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DU ROYAUME DU DANEMARK :
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Brian Baker Carsten Koch
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PROTOCOLE |
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Au moment de la signature de la Convention en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre le Gouvernement du
Canada et le Gouvernement du Royaume du Danemark, les
signataires sont convenus que les dispositions suivantes forment
une partie intégrante de la Convention :
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|
1. En ce qui concerne l'application de l'alinéa i) du paragraphe
1 de l'article 3 et l'article 8 de la Convention, les expressions
« transport effectué par un navire » ou « exploitation de
navires » désignent l'exploitation voyage par voyage d'un
navire.
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|
2. Au sens de l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 23 de la
Convention, le terme « Danemark » comprend le Groenland.
Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article 32 de la
Convention, le Canada pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute
année civile, donner au Danemark un avis de dénonciation de la
phrase précédente; dans ce cas, la phrase précédente cessera
d'être applicable pour toute année d'imposition commençant à
partir du 1er janvier de l'année civile qui suit immédiatement
celle où l'avis est donné.
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|
3. L'article 26 de la Convention a été étendu afin de
s'appliquer au Groenland.
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4. En ce qui concerne l'article 26, l'expression « le Royaume
du Danemark » et le terme « Danemark » s'appliquent aussi au
Groenland à moins que le contexte ne l'exige autrement.
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|
5. Les impôts qui conformément au présent Protocole font
l'objet de l'article 26 de la Convention comprennent les impôts
suivants qui sont perçus au Groenland : l'impôt provincial et
communal sur le revenu, l'impôt provincial et communal sur les
sociétés et l'impôt provincial et communal sur les dividendes
(indkomst-, selskabs- og udbytteskatter til landskassen og
kommunerne).
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6. L'expression « autorité compétente » désigne, en ce qui
concerne le Groenland, le Gouvernement local du Groenland ou
l'autorité qui a été désignée, au nom du Gouvernement local, à
traiter des questions qui concernent la Convention.
|
|
|
7. Le présent Protocole entrera en vigueur et sera applicable à
partir de la même date que la Convention.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
|
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|
FAIT en double exemplaire à Copenhague ce 17e jour de
septembre 1997, en langues française, anglaise et danoise,
chaque version faisant également foi.
|
|
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POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE
GOUVERNEMENT DU CANADA : DU ROYAUME DU DANEMARK :
|
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Brian Baker Carsten Koch
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