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Projet de loi C-10

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ANNEXE 3
(article 15)

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN ET LE GOUVERNE MENT DU CANADA EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

Le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le Gouvernement du Canada confirmant leur désir de développer et de renforcer la coopération économique, scientifique, technique et culturelle entre les deux États et, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un État contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

    a) en ce qui concerne le Kazakhstan :

      (i) l'impôt sur le revenu des personnes légales et des personnes physiques,

      (ii) l'impôt sur les biens des personnes légales et des personnes physiques,

    (ci-après dénommés « impôt kazakh »);

    b) en ce qui concerne le Canada :

      les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    (ci-après dénommés « impôt canadien »).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :

    a) le terme :

      (i) « Kazakhstan » désigne la République du Kazakhstan. Lorsque employé dans un sens géogra-phique, le terme « Kazakhstan » comprend les eaux territoriales, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental dans lesquels le Kazakhstan peut, à certaines fins, exercer des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et dans lesquels les lois concernant l'impôt kazakh s'appliquent,

      (ii) « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, conformément au droit international et en vertu des lois du Canada, est une région à l'intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l'égard du fond et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles;

    b) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, en ce qui concerne le Canada, le terme comprend également les fiducies (trusts);

    c) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition et, en particulier en ce qui concerne le Kazakhstan, comprend une société par actions, une société à responsabilité limitée ou toute autre entité légale ou autre organisation qui est assujettie à un impôt sur les bénéfices;

    d) les expressions « un État contractant » et « l'autre État contractant » désignent, suivant le contexte, le Kazakhstan ou le Canada;

    e) l'expression « trafic international », en ce qui concerne un résident d'un État contractant, désigne tout voyage effectué par un navire ou un aéronef pour transporter des passagers ou biens (qu'il soit ou non exploité ou utilisé par ce résident) sauf lorsque l'objet principal du voyage est de transporter des passagers ou biens entre des points situés dans l'autre État contractant;

    f) l'expression « autorité compétente » désigne :

      (i) au Kazakhstan : le ministère des Finances ou son représentant autorisé,

      (ii) au Canada : le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

    g) le terme « national » désigne :

      (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un État contractant,

      (ii) toute personne morale, société de personnes ou toute autre association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant.

2. Pour l'application, à un moment donné, de la Convention par un État contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « résident d'un État contractant » désigne :

    a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu de constitution ou de tout autre critère de nature analogue;

    b) le Gouvernement de cet État ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute entité légale que possède ce Gouvernement, subdivision ou collectivité. Il comprend également un régime de pensions ou autres avantages aux employés et toute organisation de charité établis en vertu de la législation de cet État contractant.

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'État où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    b) si l'État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où elle séjourne de façon habituelle;

    c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle possède la nationalité;

    d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une société est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    a) elle est considérée comme un résident seulement de l'État dont elle est un national;

    b) si elle n'est un national d'aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l'État où se trouve son siège de direction effective.

4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s'efforcent d'un commun accord de trancher la question mais, si les autorités compétentes sont dans l'impossibilité d'arriver à un tel accord, la personne sera traitée comme un résident d'aucun des États contractants aux fins de l'obtention des avantages prévus par la présente Convention.

ARTICLE 5

Établissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle un résident d'un État contractant exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :

    a) un siège de direction;

    b) une succursale;

    c) un bureau;

    d) une usine;

    e) un atelier; et

    f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu relié à l'exploration ou à l'exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression « établissement stable » comprend également :

    a) un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d'assemblage, ou des services de surveillance s'y rattachant, mais seulement si ce chantier ou cette chaîne a une durée supérieure à 12 mois, ou si ces services durent pendant plus de 12 mois; et

    b) l'utilisation d'une installation ou une structure pour l'exploration des ressources naturelles, ou des services de surveillance s'y rattachant, ou l'utilisation d'une tour ou d'un navire de forage pour l'exploration des ressources naturelles, mais seulement si cette utilisation a une durée supérieure à 3 mois, ou si ces services durent pendant plus de 12 mois; et

    c) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par un résident agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par le résident à cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire du pays pendant plus de 12 mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas « établissement stable » à l'égard d'un résident d'un État contractant si :

    a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant au résident;

    b) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

    c) des marchandises appartenant au résident sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre personne;

    d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour le résident;

    e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour le résident, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;

    f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d'un résident d'un État contractant et dispose dans l'autre État contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom du résident, ce résident est considéré comme ayant un établissement stable dans cet autre État pour toutes les activités que cette personne exerce pour le résident, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Un résident d'un État contractant n'est pas considéré comme ayant un établissement stable dans l'autre État contractant du seul fait qu'il y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

ARTICLE 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de l'État contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du paragraphe l s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux revenus provenant de l'aliénation de tels biens.

4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers utilisés dans l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale ou dans l'exercice d'une profession indépendante.

ARTICLE 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'entreprise d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident n'exerce son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si le résident exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices d'entreprise du résident sont imposables dans l'autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à :

    a) cet établissement stable;

    b) la vente dans cet autre État de marchandises de même nature que celles vendues par l'intermédiaire de cet établissement stable; ou

    c) d'autres opérations commerciales effectuées dans cet autre État de même nature que celles effectuées par l'intermédiaire de cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'un résident d'un État contractant exerce ou a exercé son activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices d'entreprise qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une personne distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec le résident dont il constitue un établissement stable et avec toutes autres personnes.

3. Pour déterminer les bénéfices d'entreprise d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes versées (à d'autres titres que le remboursement de dépenses réelles effectuées) par l'établissement stable à son siège central ou à l'un quelconque des autres bureaux de la société comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction, ou comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

4. Aucun bénéfice d'entreprise n'est imputé à un établissement stable d'une personne du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour cette personne.

5. Lorsque les renseignements disponibles ou pouvant être obtenus promptement par l'autorité compétente d'un État contractant ne sont pas adéquats pour déterminer les bénéfices d'entreprise ou les dépenses d'un établissement stable, les bénéfices peuvent être calculés conformément à la législation fiscale de cet État. Aux fins du présent paragraphe, les renseignements seront considérés comme pouvant être obtenus promptement si le contribuable fournit les renseignements à l'autorité compétente demanderesse en dedans de 91 jours d'une demande écrite pour de tels renseignements par l'autorité compétente.

6. Lorsque les bénéfices d'entreprise comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les disposi-tions du présent article.

7. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices d'entreprise à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

ARTICLE 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l et celles de l'article 7 (Bénéfices des entreprises), les bénéfices qu'un résident d'un État contractant tire d'un voyage d'un navire ou d'un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

3. Les dispositions des paragraphes l et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'un résident d'un État contractant tire de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

4. Au sens du présent article,

    a) le terme « bénéfices » comprend les recettes brutes et les revenus provenant directement de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs;

    b) l'expression « exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international » par une personne, comprend :

      (i) l'affrètement ou la location de navires ou d'aéronefs, et

      (ii) la location de conteneurs et d'équipements accessoires,

    par cette personne pourvu que cet affrètement ou location soit accessoire à l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs par cette personne.

ARTICLE 9

Personnes associées

1. Lorsque

    a) un résident d'un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un résident de l'autre État contractant, ou que

    b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'un résident d'un État contractant et d'un résident de l'autre État contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux personnes sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des personnes mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette personne et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un État contractant inclut dans les bénéfices d'un résident de cet État - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels un résident de l'autre État contractant a été imposé dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par la personne du premier État si les conditions convenues entre les deux personnes avaient été celles qui auraient été convenues entre des personnes indépendantes, cet autre État peut procéder à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

ARTICLE 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un État contractant à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :

    a) sauf dans le cas de dividendes payés par une société qui est une société de placements appartenant à des non résidents et qui est un résident du Canada, 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

    b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'État dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article l4 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur lesdits bénéfices.

ARTICLE 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'État contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder l0 pour cent du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

    a) les intérêts provenant d'un État contractant et payés sur une dette du Gouvernement de cet État ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ne sont imposables que dans l'autre État contractant pourvu qu'un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;

    b) les intérêts provenant du Kazakhstan et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu'au Canada s'ils sont payés en raison d'un prêt, pour une durée d'au moins trois ans, fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit, pour une durée d'au moins trois ans, consenti, garanti ou assuré par la Société pour l'expansion des exportations; et

    c) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident du Kazakhstan ne sont imposables qu'au Kazakhstan s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par la Banque Export-Import du Kazakhstan ou par tout organisme de crédit à l'exportation établi au Kazakhstan après la date de signature de la présente Convention et qui est désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants.

4. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l'État d'où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l'article 10 (Dividendes).

5. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un éta-blissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article 14 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

8. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la principale raison ou l'une des principales raisons de toute personne concernée par la création ou le transfert de la dette à l'égard de laquelle les intérêts sont payés était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.

ARTICLE 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'État contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si un résident de l'autre État contractant en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.

3. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les programmes d'ordinateurs, les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ou pour des informations (know-how) ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ainsi que les paiements pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un État contractant, exerce dans l'autre État contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'article l4 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables.

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'État où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas si la principale raison ou l'une des principales raisons de toute personne concernée par la création ou le transfert du droit à l'égard duquel les redevances sont payées était de tirer avantage du présent article par cette création ou ce transfert.

ARTICLE 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) et situés dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation :

    a) d'actions, autres que des actions pour lesquelles il existe un commerce substantiel et régulier dans une bourse de valeurs approuvée, dont la valeur ou la plus grande partie de leur valeur est tirée directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant, ou

    b) d'un intérêt dans une société de personnes ou une fiducie dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans l'autre État contractant ou d'actions visées à l'alinéa a) ci-dessus,

sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l'expression « biens immobiliers » comprend les actions d'une société visée à l'alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l'alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable d'un résident d'un État contractant dans l'autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliéna-tion globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État.

4. Les gains qu'un résident d'un État contractant tire de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'État contractant dont le cédant est un résident.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d'un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l'aliénation d'un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l'aliénation du bien.

ARTICLE 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un État contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins que ces services ne soient ou n'aient été rendus dans l'autre État contractant; et que

    a) les revenus soient imputables à une base fixe que la personne physique dispose, ou a disposée, de façon habituelle dans cet autre État; ou

    b) cette personne physique soit présente ou ait été présente dans cet autre État pour une période ou des périodes excédant au total l83 jours au cours de toute période consécutive de douze mois.

Dans ce cas, les revenus imputables à ces services sont imposables dans cet autre État conformément à des principes semblables à ceux de l'article 7 (Bénéfices des entreprises) pour déterminer les montant des bénéfices d'entreprise et pour imputer les bénéfices d'entreprise à un établissement stable.

2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des articles 16 (Tantièmes), 18 (Pensions et autres paiements) et 19 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre État pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total l83 jours au cours de toute période consécutive de 12 mois; et

    b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre État; et

    c) la charge de ces rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre État.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État sauf si ces rémunérations sont reçues par un résident de l'autre État contractant.

ARTICLE 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

ARTICLE 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre État contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'État contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.

3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un résident de l'autre État contractant dans le cadre d'une visite, dans le premier État, d'une organisation sans but lucratif de l'autre État pourvu que la visite soit substantiellement supportée par des fonds publics.

ARTICLE 18

Pensions et autres paiements

1. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

2. Les pensions et les rentes provenant d'un État contractant et payées à un résident de l'autre État contractant sont aussi imposables dans l'État d'où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques d'une pension, autre que les prestations en vertu de la sécurité sociale, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut du paiement.

3. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    a) les pensions payées par le Gouvernement du Kazakhstan ou par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus au Gouvernement du Kazakhstan ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables qu'au Kazakhstan. Toutefois, ces pensions ne sont imposables qu'au Canada si la personne physique est un résident du Canada et en possède la nationalité; et

    b) les prestations versées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant ne sont imposables que dans cet État; et

    c) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

ARTICLE 19

Fonctions publiques

1. a) Les traitements, salaires et rémunérations semblables, autres que les pensions, payés par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État, subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

    b) Toutefois, ces traitements, salaires et rémunérations semblables ne sont imposables que dans l'autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      (i) possède la nationalité de cet État, ou

      (ii) n'est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

2. Les dispositions du paragraphe l ne s'appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 20

Étudiants

Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l'autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

ARTICLE 21

Autres revenus

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d'un résident d'un État contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d'un État contractant proviennent de sources situées dans l'autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l'État d'où ils proviennent et selon la législation de cet État.

ARTICLE 22

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 6 (Revenus immobiliers) que possède un résident d'un État contractant et qui sont situés dans l'autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un État contractant dispose dans l'autre État contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par un résident d'un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires et aéronefs, n'est imposable que dans cet État.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

ARTICLE 23

Prévention de la double imposition

1. En ce qui concerne le Kazakhstan, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Kazakhstan accorde :

      (i) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé au Canada,

      (ii) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé au Canada.

    Dans tous les cas, ces déductions ne peuvent excéder l'impôt qui aurait été dû sur ces revenus et cette fortune au Kazakhstan.

    b) Lorsqu'un résident du Kazakhstan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne sont imposables qu'au Canada, le Kazakhstan peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais uniquement aux fins de la détermination du taux d'impôt sur les autres revenus ou la fortune qui sont imposables au Kazakhstan.

2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :

    a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l'impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l'impôt dû au Kazakhstan à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant du Kazakhstan est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;

    b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l'imposition des revenus provenant d'une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe général, une société qui est un résident du Canada peut, aux fins de l'impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient du surplus exonéré d'une corporation étrangère affiliée qui est un résident du Kazakhstan;

    c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident du Canada reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur d'autres éléments de revenus ou de fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.

3. Pour l'application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d'un résident d'un État contractant ayant supporté l'impôt de l'autre État contractant conformément à la présente Convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un État contractant ne sont soumis dans l'autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'un résident d'un État contractant a dans l'autre État contractant n'est pas établie dans cet autre État d'une façon moins favorable que l'imposition des résidents de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l'autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

4. Les sociétés qui sont des résidents d'un État contractant et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres sociétés similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d'un État tiers.

ARTICLE 25

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l'autorité compétente de l'État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l'application de la Convention.

5. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention ne peuvent être résolus ou dissipés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, le cas peut, avec l'accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumis à l'arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d'arbitrage. La décision de la commission d'arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l'égard de cette affaire. La procédure à suivre sera précisée dans un échange de notes diplomatiques entre les États contractants. Les autorités compétentes se consulteront, après une période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, afin de déterminer s'il serait approprié de procéder à l'échange de notes diplomatiques. Les dispositions du présent paragraphe seront applicables lorsque les États contractants se seront entendus sur ce point par l'échange de notes diplomatiques.

ARTICLE 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l'application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article l (Personnes visées). Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation :

    a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;

    b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;

    c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

3. Lorsqu'un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l'autre État contractant s'efforce d'obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n'a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s'efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

ARTICLE 27

Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

ARTICLE 28

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d'une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés par la législation d'un État contractant pour la détermination de l'impôt prélevé par cet État.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident de cet État à l'égard d'une société de personnes, une fiducie ou une société dans laquelle la personne possède une participation.

3. La Convention ne s'applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d'un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l'impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

ARTICLE 29

Entrée en vigueur

1. La présente Convention est sujette à ratification dans chaque État contractant et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa dès que possible.

2. La Convention entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source, pour les montants payés ou portés au crédit à partir du ler janvier 1996; et

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du ler janvier 1996.

ARTICLE 30

Dénonciation

La présente Convention restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée par l'un des États contractants. Chacun des États contractants pourra dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un avis de dénonciation d'au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l'expiration d'une période de cinq ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable :

    a) à l'égard de l'impôt retenu à la source, pour les montants payés ou portés au crédit à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'expiration de la période de six mois; et

    b) à l'égard des autres impôts, pour toute période imposable commençant à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de l'expiration de la période de six mois.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Almaty ce 25e jour de septembre 1996, en langues française, anglaise, kazakhe et russe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU
KAZAKHSTAN :

Michael Vujnovich Majit Esenbaev

PROTOCOLE

Au moment de la signature aujourd'hui de la Convention entre le Gouvernement de la République du Kazakhstan et le Gouvernement du Canada en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la Convention :

1. En ce qui concerne l'article 12

Si le Kazakhstan accepte, dans une convention conclue avec un pays qui, au moment de la signature de la Convention est un pays membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques, d'imposer les redevances à un taux inférieur à celui prévu au paragraphe 2, les deux États contractants appliqueront ce taux inférieur au lieu de celui prévu au paragraphe 2 à l'égard des :

    a) redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision); ou

    b) redevances pour l'usage ou la concession de l'usage de logiciels d'ordinateur; ou

    c) redevances pour l'usage ou la concession de l'usage d'un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l'exclusion de toute information fournie dans le cadre d'un contrat de location ou de franchisage), lorsque le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ne sont pas des personnes associées au sens de l'alinéa a) ou de l'alinéa b) de l'article 9 (Personnes associées).

2. En ce qui concerne l'article 22

Le terme « fortune » aux fins de l'article 22 (Fortune) désigne les biens mobiliers et immobiliers et comprend (mais n'est pas limité à) le comptant, les valeurs ou autres évidences de droit de propriété, les billets, les obligations et autres évidences de dette, les brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits ou biens.

3. En ce qui concerne l'article 28

Les États contractants conviennent que si, et au moment où, la République du Kazakhstan devient membre de l'Accord général sur le commerce des services, et que, nonobstant le paragraphe 3 de l'article XXII de cet Accord, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque de la présente Convention s'applique relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par le paragraphe 3 ici visé, qu'avec le consentement des deux États contractants.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Almaty ce 25e jour de septembre 1996, en langues française, anglaise, kazakhe et russe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT POUR LE GOUVERNEMENT
DU CANADA : DE LA RÉPUBLIQUE DU
KAZAKHSTAN :

Michael Vujnovich Majit Esenbaev