Projet de loi C-55
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(2) L'alinéa 119(1)d) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
al. 69c)(A)
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(3) Le paragraphe 119(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 33
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(1.1) Par dérogation à l'article 747 du Code
criminel, dans les cas visés aux paragraphes
120.2(2) ou (3), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas
du délinquant visé aux paragraphes 747(1) ou
(2) du Code criminel, la période qui se termine
trois ans avant la date déterminée
conformément aux paragraphes 120.2(2) ou
(3).
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - peine d'emprison- nement à perpétuité
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(1.2) Par dérogation à l'article 747 du Code
criminel, dans les cas visés au paragraphe
120.2(2), le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est la période
qui se termine, dans le cas d'un délinquant
visé au paragraphe 747(3) du Code criminel,
au dernier cinquième du délai préalable à
l'admissibilité à la libération conditionnelle
ou, si elle est supérieure, la période qui se
termine trois ans avant l'admissibilité à la
libération conditionnelle totale déterminée
conformément au paragraphe 120.2(2).
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans
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(4) À l'entrée en vigueur du paragraphe
119(1.2) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, édicté par le paragraphe (3), ou
à celle du paragraphe 746.1(3) du Code
criminel, édicté par l'article 6 de la Loi
modifiant le Code criminel (détermination de
la peine) et d'autres lois en conséquence,
chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la
dernière en date étant à retenir :
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(1.1) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel, dans les cas visés aux
paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la
semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé
aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code
criminel, la période qui se termine trois ans
avant la date déterminée conformément aux
paragraphes 120.2(2) ou (3).
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - peine d'emprison- nement à perpétuité
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(1.2) Par dérogation à l'article 746.1 du
Code criminel, dans les cas visés aux
paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps
d'épreuve pour l'admissibilité à la
semi-liberté est la période qui se termine, dans
le cas d'un délinquant visé au paragraphe
746.1(3) du Code criminel, au dernier
cinquième du délai préalable à l'admissibilité
à la libération conditionnelle ou, si elle est
supérieure, la période qui se termine trois ans
avant l'admissibilité à la libération
conditionnelle totale déterminée
conformément aux paragraphes 120.2(2) ou
(3).
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - personne âgée de moins de dix-huit ans
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21. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 119, de ce qui
suit :
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119.1 Le temps d'épreuve pour
l'admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas
d'un délinquant admissible à la procédure
d'examen expéditif en vertu des articles 125 et
126, six mois ou, si elle est supérieure, la
période qui équivaut au sixième de la peine.
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Temps
d'épreuve
pour la semi- liberté - délinquants admissibles à la procédure d'examen expéditif
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(2) L'article 119.1 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), ne s'applique pas au
délinquant qui purge une peine à l'entrée en
vigueur du présent paragraphe et dont
l'examen du dossier en vue de la
semi-liberté a eu lieu avant cette entrée en
vigueur.
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22. L'alinéa 120.1(2)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 34
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23. (1) L'alinéa 120.2(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 34
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(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa
120.2(1)b) de la version française de la Loi
sur le système correctionnel et la mise en
liberté sous condition, édicté par le
paragraphe (1), ou à celle de l'article 743.5
du Code criminel, édicté par l'article 6 de la
Loi modifiant le Code criminel
(détermination de la peine) et d'autres lois en
conséquence, chapitre 22 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, l'alinéa 120.2(1)b) de la version
française de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Le passage du paragraphe 125(1)
de la version anglaise de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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125. (1) This section and section 126 apply
to an offender sentenced, committed or
transferred to penitentiary for the first time,
otherwise than pursuant to an agreement
entered into under paragraph 16(1)b), other
than an offender
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Application
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(2) Le paragraphe 125(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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25. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 126, de ce qui
suit :
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126.1 Les articles 125 et 126 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la
procédure d'examen expéditif visant à
déterminer si la semi-liberté sera accordée au
délinquant visé à l'article 119.1.
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Application
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26. Le passage du paragraphe 130(3.2) de
la version française de la même loi
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 45(1)
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(3.2) Si le délinquant assujetti à une
ordonnance - rendue aux termes du
paragraphe (3) - visant à interdire sa mise en
liberté avant l'expiration légale de sa peine est
condamné à une peine supplémentaire qui
entraîne une augmentation de la durée de la
peine d'emprisonnement prévue au
paragraphe 139(1) :
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27. Le paragraphe 131(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 46(2)
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(4) Toute assignation à résidence - dans
un pénitencier désigné en application du
paragraphe (5) - ordonnée par la
Commission est subordonnée, pour devenir
opérante, au consentement écrit du
commissaire ou de la personne qu'il désigne
nommément ou par indication de son poste.
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Consente- ment du commissaire
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28. Le paragraphe 133(4.4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 48(1)
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(4.4) Toute assignation à résidence dans un
centre correctionnel communautaire
ordonnée par l'autorité compétente est
subordonnée, pour devenir opérante, au
consentement écrit du commissaire ou de la
personne qu'il désigne nommément ou par
indication de son poste.
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Consente- ment du commissaire
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29. Le paragraphe 134(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
al. 71a)(F)
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134. (1) Le délinquant qui bénéficie d'une
libération conditionnelle ou d'office ou d'une
permission de sortir sans escorte doit observer
les consignes que lui donne son surveillant de
liberté conditionnelle, un membre de la
Commission, le directeur du pénitencier ou la
personne que le président ou le commissaire
désigne nommément ou par indication de son
poste en vue de prévenir la violation des
conditions imposées ou de protéger la société.
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Instructions
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30. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 134, de ce qui
suit :
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Conditions de la surveillance de longue durée |
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134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4),
les conditions prévues par le paragraphe
161(1) du Règlement sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, au délinquant surveillé aux
termes d'une ordonnance de surveillance de
longue durée.
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Conditions
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(2) La Commission peut imposer au
délinquant les conditions de surveillance
qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour
protéger la société et favoriser la réinsertion
sociale du délinquant.
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Conditions
imposées par
la
Commission
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(3) Les conditions imposées par la
Commission en vertu du paragraphe (2) sont
valables pendant la période qu'elle fixe.
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Période de
validité
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(4) La Commission peut, conformément
aux règlements, soustraire le délinquant, au
cours de la période de surveillance, à
l'application de l'une ou l'autre des
conditions visées au paragraphe (1), ou
modifier ou annuler l'une de celles visées au
paragraphe (2).
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Dispense ou
modification
des
conditions
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134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux
termes d'une ordonnance de surveillance de
longue durée doit observer les consignes que
lui donne son surveillant de liberté
conditionnelle, un membre de la Commission
ou la personne que le président ou le
commissaire désigne nommément ou par
indication de son poste en vue de prévenir la
violation des conditions imposées ou de
protéger la société.
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Instructions
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(2) Au présent article, « surveillant de
liberté conditionnelle » s'entend d'un agent
au sens du paragraphe 2(1) ou d'une personne
chargée par le Service d'orienter et de
surveiller le délinquant soumis à une
ordonnance de surveillance de longue durée.
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Définition de
« surveillant
de liberté
condition- nelle »
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31. L'intertitre précédant l'article 135 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 49
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Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée |
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32. L'alinéa 135(6)c) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1995, ch. 42,
al. 70d)(A)
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32.1 Le paragraphe 135(9.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 50(7)
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(9.1) Lorsque la libération conditionnelle
ou d'office d'un délinquant n'a pas été
révoquée ou qu'il n'y a pas été mis fin et que
celui-ci est réincarcéré pour une peine
d'emprisonnement supplémentaire pour une
infraction à une loi fédérale, sa libération
conditionnelle ou d'office est révoquée à la
date de cette nouvelle incarcération.
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Révocation
de la
libération
condition- nelle ou d'office
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33. L'article 136 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 51
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135.1 (1) En cas d'inobservation soit des
conditions énoncées dans l'ordonnance de
surveillance de longue durée, soit des
conditions visées à l'article 134.1, ou lorsqu'il
est convaincu qu'il est raisonnable et
nécessaire de prendre cette mesure pour
empêcher la violation de ces conditions ou
pour protéger la société, un membre de la
Commission ou la personne que le président
ou le commissaire désigne nommément ou par
indication de son poste peut, par mandat :
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Suspension
de la
surveillance
de longue
durée
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(2) La période maximale de l'internement
ou de l'incarcération visés à l'alinéa (1)c) est
de quatre-vingt-dix jours.
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Période
maximale
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(3) Si un délinquant fait l'objet d'un
internement ou d'une incarcération aux
termes de l'alinéa (1)c), la période
d'internement ou d'incarcération est comprise
dans la période de surveillance prévue dans
l'ordonnance de surveillance de longue durée
à l'exclusion, le cas échéant, du délai écoulé
entre la délivrance du mandat et
l'incarcération ou l'internement.
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Internement
ou
incarcération
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(4) La personne désignée en vertu du
paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le
transfèrement dans un pénitencier du
délinquant qui fait l'objet d'un internement
aux termes de l'alinéa (1)c).
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Transfère- ment
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(5) La personne qui a signé le mandat visé
au paragraphe (1), ou toute autre personne
désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès
l'internement ou l'incarcération du
délinquant mentionné dans le mandat,
examiner son cas et, dans les meilleurs délais
mais au plus tard dans les trente jours qui
suivent, annuler la suspension ou renvoyer le
dossier devant la Commission, le renvoi étant
accompagné d'une évaluation du cas.
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Annulation
de la
suspension
ou renvoi
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(6) Une fois saisie du dossier, la
Commission examine le cas et, dans les
soixante jours suivant la date du renvoi :
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Examen par
la
Commission
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(7) Si la Commission recommande le dépôt
d'une dénonciation, le Service recommande
au procureur général du lieu où
l'inobservation des conditions de surveillance
a été constatée le dépôt d'une dénonciation
imputant au délinquant l'infraction visée à
l'article 753.3 du Code criminel.
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Dépôt d'une
dénonciation
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(8) Dans le cas où elle annule la suspension
d'une ordonnance de surveillance, la
Commission peut, si elle l'estime nécessaire
et raisonnable afin de protéger la société ou de
favoriser la réinsertion sociale du délinquant :
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Annulation
de la
suspension
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(9) La personne visée au paragraphe (4) ou
la Commission, selon le cas, notifie
l'annulation de la suspension, ou transmet
électroniquement une copie de la notification,
au responsable du lieu où le délinquant est
sous garde.
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Transmission
de la décision
d'annuler la
suspension
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136. En cas de cessation ou de révocation de
la libération conditionnelle ou d'office ou
d'ineffectivité de la libération conditionnelle
au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un
membre de la Commission ou la personne que
le président ou le commissaire désigne
nommément ou par indication de son poste
peut, par mandat, autoriser l'arrestation et la
réincarcération du délinquant conformément
à l'article 137.
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Cessation,
révocation ou
ineffectivité
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34. Le paragraphe 137(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 52
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137. (1) Le mandat délivré en vertu des
articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par
une commission provinciale ou encore une
copie de ce mandat transmise par moyen
électronique est exécuté par l'agent de la paix
destinataire; il peut l'être sur tout le territoire
canadien comme s'il avait été initialement
délivré ou postérieurement visé par un juge de
paix ou une autre autorité légitime du ressort
où il est exécuté.
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Mandat
d'arrêt
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35. Le paragraphe 142(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
par. 57(3)
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