Projet de loi C-55
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(3.2) Sur un appel interjeté par le délinquant
à contrôler à l'encontre de la durée de la
surveillance qui lui est imposée, la cour
d'appel peut soit admettre l'appel et modifier
cette durée, soit rejeter l'appel.
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Jugement sur
appel -
délinquant à
contrôler
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(4) Sur un appel du rejet d'une demande en
vue d'obtenir une ordonnance déclarant qu'un
délinquant est un délinquant dangereux aux
termes de la présente partie, la cour d'appel
peut :
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Jugement sur
appel du
procureur
général
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(4.1) Sur un appel interjeté par le procureur
général à l'encontre de la durée de la
surveillance imposée au délinquant à
contrôler, la cour d'appel peut soit admettre
l'appel et modifier cette durée, soit rejeter
l'appel.
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Jugement sur
appel du
procureur
général
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(4.2) Sur un appel du rejet d'une demande
en vue d'obtenir une ordonnance déclarant
qu'un délinquant est un délinquant à contrôler
aux termes de la présente partie, la cour
d'appel peut :
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Jugement sur
appel du
procureur
général
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(5) Le jugement de la cour d'appel
déclarant qu'un délinquant est ou n'est pas un
délinquant dangereux ou un délinquant à
contrôler ou modifiant la durée de la
surveillance a la même vigueur et le même
effet que s'il s'agissait d'une déclaration
prononcée par le tribunal de première instance
ou d'un jugement de ce tribunal.
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Effet du
jugement
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7. L'article 760 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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760. Le tribunal qui déclare qu'un
délinquant est un délinquant dangereux ou un
délinquant à contrôler doit ordonner que soit
remise au Service correctionnel du Canada, à
titre d'information, avec les notes
sténographiques du procès, copie des rapports
et témoignages des psychiatres,
psychologues, criminologues et autres
experts, ainsi que des observations faites par
le tribunal, portant sur les motifs de la
déclaration.
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Avertisse- ment du Service correctionnel du Canada
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8. Le paragraphe 761(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 20,
al. 215(1)a)
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761. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
Commission nationale des libérations
conditionnelles examine les antécédents et la
situation des personnes mises sous garde en
vertu d'une sentence de détention dans un
pénitencier pour une période indéterminée dès
l'expiration d'un délai de sept ans à compter
du jour où ces personnes ont été mises sous
garde et, par la suite, tous les deux ans au plus
tard, afin d'établir s'il y a lieu de les libérer
conformément à la partie II de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition et, dans l'affirmative, à quelles
conditions.
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Révision
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9. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 810.1, de ce qui
suit :
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810.2 (1) Quiconque a des motifs
raisonnables de craindre que des personnes
seront victimes de sévices graves à la
personne au sens de l'article 752 peut, avec le
consentement du procureur général, déposer
une dénonciation devant un juge d'une cour
provinciale, même si les personnes en
question n'y sont pas nommées.
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En cas de
crainte de
sévices
graves à la
personne
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(2) Le juge qui reçoit la dénonciation peut
faire comparaître les parties devant lui.
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Devoir du
juge
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(3) Le juge devant lequel les parties
comparaissent peut, s'il est convaincu, par la
preuve apportée, que les craintes du
dénonciateur sont fondées sur des motifs
raisonnables, ordonner que le défendeur
contracte l'engagement de ne pas troubler
l'ordre public et d'observer une bonne
conduite pour une période maximale de douze
mois, ainsi que de se conformer aux autres
conditions raisonnables énoncées dans
l'engagement, y compris celles visées aux
paragraphes (5) et (6), que le juge estime
souhaitables pour assurer la bonne conduite
du défendeur.
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Décision
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(4) Le juge peut infliger au défendeur qui
omet ou refuse de contracter l'engagement
une peine de prison maximale de douze mois.
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Refus de
contracter un
engagement
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable pour la sécurité du défendeur, ou
pour celle d'autrui, que celui-ci soit autorisé à
posséder une arme à feu, des munitions ou des
substances explosives et, selon le cas,
ordonner que le défendeur contracte
l'engagement de remettre toute autorisation
d'acquisition d'armes à feu en sa possession et
celui de n'avoir aucune arme à feu, aucune
munition ou substance explosive en sa
possession en tout temps ou pour la période
indiquée dans l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(6) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit considérer s'il est
souhaitable que le défendeur se présente
devant une autorité correctionnelle d'une
province ou une autorité policière compétente
et, le cas échéant, ordonner que celui-ci
contracte l'engagement de se présenter devant
une telle autorité.
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Conditions
-
présentation
devant une
autorité et
surveillance
électronique
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(7) Le juge peut, sur demande du
dénonciateur, du procureur général ou du
défendeur, modifier les conditions fixées dans
l'engagement.
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Modification
des
conditions
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(8) Les paragraphes 810(4) et (5)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux engagements contractés en vertu du
présent article.
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Autres
dispositions
applicables
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(2) À l'entrée en vigueur du paragraphe
810.2(5) du Code criminel, édicté par
l'article 9 de la présente loi, ou à celle des
paragraphes 810(3.1) à (3.12) du Code
criminel, édictés par l'article 157 de la Loi
sur les armes à feu, chapitre 39 des Lois du
Canada (1995), la dernière en date étant à
retenir, le paragraphe 810.2(5) du Code
criminel est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le juge qui, en vertu du paragraphe (3),
rend une ordonnance doit, s'il arrive à la
conclusion qu'il est souhaitable pour la
sécurité du défendeur, ou pour celle d'autrui,
de lui interdire d'avoir en sa possession des
armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes
à autorisation restreinte, dispositifs prohibés,
munitions, munitions prohibées et substances
explosives, ou l'un ou plusieurs de ces objets,
ordonner que celui-ci contracte l'engagement
de n'avoir aucun des objets visés en sa
possession pour la période indiquée dans
l'engagement.
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Conditions
- armes à
feu
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(5.1) Le cas échéant, l'ordonnance prévoit
la façon de remettre, de détenir ou
d'entreposer les objets visés au paragraphe (5)
qui sont en la possession du défendeur, ou d'en
disposer, et de remettre les autorisations,
permis et certificats d'enregistrement dont
celui-ci est titulaire.
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Remise
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(5.2) Le juge qui n'assortit pas
l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe
(3) de la condition prévue au paragraphe (5)
est tenu de donner ses motifs, qui sont
consignés au dossier de l'instance.
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Motifs
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(3) En cas de sanction du projet de loi
C-27, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant le Code criminel
(prostitution chez les enfants, tourisme
sexuel impliquant des enfants, harcèlement
criminel et mutilation d'organes génitaux
féminins), à l'entrée en vigueur de l'article
4 de ce projet de loi ou à celle du paragraphe
9(1) de la présente loi, la dernière en date
étant à retenir, l'alinéa 264(4)a) du Code
criminel, édicté par cet article 4, est
remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-27
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10. Le passage de l'article 811 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 82
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811. Quiconque viole l'engagement prévu
aux articles 810, 810.1 ou 810.2 est coupable :
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Manquement
à
l'engagement
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LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34;
1995, ch. 22,
39, 42
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11. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté
sous condition est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« surveillance de longue durée » La
surveillance de longue durée ordonnée en
vertu du paragraphe 753.1(3) ou des
sous-alinéas 759(3)a)(i), (4)a)(ii) ou
(4.2)a)(i) du Code criminel.
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« surveillan- ce de longue durée » ``long-term supervision''
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12. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 La personne soumise à une ordonnance
de surveillance de longue durée est assimilée
à un délinquant pour l'application de la
présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et
56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles
68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à cette personne et à la surveillance de
celle-ci.
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Application
aux
personnes
surveillées
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13. L'alinéa 5d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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14. L'alinéa 10a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 3
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15. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 84, de ce qui
suit :
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84.1 Avec le consentement du délinquant
qui est soumis à une ordonnance de
surveillance de longue durée et qui sollicite
une surveillance au sein d'une collectivité
autochtone, le Service donne à celle-ci un
préavis suffisant de la demande, ainsi que la
possibilité de soumettre un plan pour la
surveillance du délinquant et son intégration
au sein de cette collectivité.
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Plan de
surveillance
de longue
durée
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16. L'intertitre « MISE EN LIBERTÉ
SOUS CONDITION ET MAINTIEN EN
INCARCÉRATION » précédant l'article
99 de la même loi est remplacé par ce qui
suit :
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MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, MAINTIEN EN INCARCÉRATION ET SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE |
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17. (1) Les définitions de « libération
conditionnelle totale » et « semi-liberté »,
au paragraphe 99(1) de la version française
de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« libération conditionnelle totale » Régime
accordé sous l'autorité de la Commission
ou d'une commission provinciale et
permettant au délinquant qui en bénéficie
d'être en liberté pendant qu'il purge sa
peine.
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« libération
condition- nelle totale » ``full parole''
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« semi-liberté » Régime de libération
conditionnelle limitée accordé au
délinquant, pendant qu'il purge sa peine,
sous l'autorité de la Commission ou d'une
commission provinciale en vue de le
préparer à la libération conditionnelle totale
ou à la libération d'office et dans le cadre
duquel le délinquant réintègre
l'établissement résidentiel communautaire,
le pénitencier ou l'établissement
correctionnel provincial chaque soir, à
moins d'autorisation écrite contraire.
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« semi- liberté » ``day parole''
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(2) Le paragraphe 99(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« surveillance de longue durée » S'entend au
sens de la partie I.
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« surveillan- ce de longue durée » ``long-term supervision''
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 99, de ce qui
suit :
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99.1 La personne soumise à une
ordonnance de surveillance de longue durée
est assimilée à un délinquant pour
l'application de la présente partie; les articles
100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à cette
personne et à la surveillance de celle-ci.
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Application
aux
personnes
surveillées
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19. (1) Les alinéas 115(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1995, ch. 42,
art. 31
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(2) À l'entrée en vigueur de l'alinéa
115(1)a.1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, édicté par le paragraphe (1), ou
à celle du paragraphe 746.1(3) du Code
criminel, édicté par l'article 6 de la Loi
modifiant le Code criminel (détermination de
la peine) et d'autres lois en conséquence,
chapitre 22 des Lois du Canada (1995), la
dernière en date étant à retenir, l'alinéa
115(1)a.1) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition est remplacé par ce qui suit :
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20. (1) L'alinéa 119(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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