Projet de loi C-55
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LOI SUR LE CASIER JUDICIAIRE |
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L.R., ch.
C-47; L.R.,
ch. 1 (4e
suppl.); 1992,
ch. 22; 1995,
ch. 22, 39, 42
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38. La Loi sur le casier judiciaire est
modifiée par adjonction, après l'article 4,
de ce qui suit :
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4.01 La période pendant laquelle une
personne est surveillée aux termes d'une
ordonnance rendue en vertu du paragraphe
753.1(3) du Code criminel n'est pas prise en
considération dans la détermination de la
période visée à l'article 4.
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Exception
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LOI SUR LES PRISONS ET LES MAISONS DE CORRECTION |
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L.R., ch.
P-20; L.R.,
ch. 1 (1er
suppl.), ch.
24, 35 (2e
suppl.); 1992,
ch. 20; 1995,
ch. 42
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39. (1) Le passage de la définition de
« prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction,
précédant l'alinéa a), est remplacé par ce
qui suit :
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« prisonnier » Individu incarcéré dans une
prison soit par suite d'une condamnation
pour infraction aux lois fédérales ou à leurs
règlements d'application, soit pour avoir
omis ou refusé de contracter un engagement
aux termes des articles 810 ou 810.2 du
Code criminel , à l'exception :
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(2) En cas de sanction du projet de loi
C-17, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législation et
intitulé Loi modifiant le Code criminel et
certaines lois, à l'entrée en vigueur du
paragraphe 113(2) de ce projet de loi ou à
celle du paragraphe (1), la dernière en date
étant à retenir, le passage de la définition de
« prisonnier », au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les prisons et les maisons de correction,
précédant l'alinéa a), est remplacé par ce
qui suit :
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Projet de loi
C-17
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« prisonnier » Individu incarcéré dans une
prison soit par suite d'une condamnation
pour infraction aux lois fédérales ou à leurs
règlements d'application, soit pour avoir
omis ou refusé de contracter un engagement
aux termes des articles 810, 810.1 ou 810.2
du Code criminel, à l'exception :
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LOI SUR LE MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL |
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L.R., ch.
S-13; 1992,
ch. 20; 1994,
ch. 31
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40. L'alinéa 4b) de la Loi sur le ministère
du Solliciteur général est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 20,
art. 212
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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41. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou telle des dispositions qu'elle
édicte, entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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