Projet de loi C-97
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146.3 Les décisions de l'agent d'appel sont
définitives et non susceptibles de recours
judiciaires.
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Caractère
définitif des
décisions
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146.4 Il n'est admis aucun recours ou
décision judiciaire - notamment par voie
d'injonction, de certiorari, de prohibition ou
de quo warranto - visant à contester, réviser,
empêcher ou limiter l'action de l'agent
d'appel exercée dans le cadre de la présente
partie.
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Interdiction
de recours
extraordi- naires
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146.5 L'employé qui assiste au
déroulement d'une procédure engagée en
vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie
ou de témoin cité à comparaître a le droit
d'être rémunéré par l'employeur à son taux de
salaire régulier pour les heures qu'il y
consacre et qu'il aurait autrement passées au
travail.
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Salaire
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Mesures disciplinaires |
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147. Il est interdit à l'employeur de
congédier, suspendre, mettre à pied ou
rétrograder un employé ou de lui imposer une
sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de
lui verser la rémunération afférente à la
période au cours de laquelle il aurait travaillé
s'il ne s'était pas prévalu des droits prévus par
la présente partie, ou de prendre - ou
menacer de prendre - des mesures
disciplinaires contre lui parce que :
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Interdiction
générale à
l'employeur
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147.1 (1) À l'issue des processus d'enquête
et d'appel prévus aux articles 128 et 129,
l'employeur peut prendre des mesures
disciplinaires à l'égard de l'employé qui s'est
prévalu des droits prévus à ces articles sachant
que les circonstances ne le justifiaient pas.
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Abus de
droits
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(2) L'employeur doit fournir à l'employé,
dans les quinze jours ouvrables suivant une
demande à cet effet, les motifs des mesures
prises à son égard.
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Motifs écrits
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Infractions et peines |
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148. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, quiconque contrevient à la
présente partie commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infraction
générale
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(2) Quiconque, en contrevenant à une
disposition de la présente partie, cause
directement la mort, une maladie grave ou des
blessures graves à un employé commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Cas de mort
ou de
blessures
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(3) Quiconque contrevient délibérément à
une disposition de la présente partie tout en
sachant qu'il en résultera probablement la
mort, une maladie grave ou des blessures
graves pour un employé commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Cas de risque
de mort ou de
blessures
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(4) Dans les poursuites pour infraction aux
dispositions de la présente partie - à
l'exclusion des alinéas 125(1)c) et z.3) et
125.1f) -, l'accusé peut se disculper en
prouvant qu'il a pris les mesures nécessaires
pour éviter l'infraction .
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Moyen de
défense
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(5) Pour l'application du présent article,
sont réputées réglementées en vertu de
l'alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les
questions de santé ou de sécurité à l'égard
desquelles des règlements sont pris en vertu du
paragraphe 157(1.1).
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Présomption
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15. Les paragraphes 149(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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149. (1) Les poursuites des infractions à la
présente partie sont subordonnées au
consentement du ministre ou de toute
personne que désigne celui-ci .
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Consente- ment du ministre
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(2) En cas de perpétration d'une infraction
à la présente partie par une personne morale,
ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée,
ou qui y ont consenti ou participé, sont
considérés comme des coauteurs de
l'infraction et encourent, sur déclaration de
culpabilité, la peine prévue, que la personne
morale ait été ou non poursuivie ou déclarée
coupable. Il en va de même des cadres
supérieurs ou fonctionnaires exerçant des
fonctions de gestion ou de surveillance pour
les infractions perpétrées par les ministères ou
secteurs de l'administration publique fédérale
auxquels s'applique la présente partie.
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Dirigeants,
fonction- naires, etc.
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16. Le paragraphe 154(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
art. 8
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154. (1) La peine d'emprisonnement est
exclue dans le cas d'une personne reconnue
coupable d'une infraction prévue à la présente
partie sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire ou en cas de défaut de
paiement de l'amende imposée pour une telle
infraction.
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Exclusion de
l'emprison- nement
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17. Le passage du paragraphe 156(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
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156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), tout membre du Conseil peut, dans le
cadre de la présente partie, statuer sur une
plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il
est :
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Plaintes au
Conseil
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18. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 156, de ce qui
suit :
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Facturation |
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156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
la recommandation du Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture non
obligatoire de services, d'installations, de
produits ou de procédés réglementaires, ou
l'attribution non obligatoire de droits,
d'avantages ou d'autorisations réglementaires
dans le cadre de l'objet de la présente partie.
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Facturation
des services,
installations,
etc.
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(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1)
ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, le
montant des frais faits par Sa Majesté du chef
du Canada à cet égard.
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Montant
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19. Le paragraphe 157(1.1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 26
(4e suppl.),
par. 5(1)
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(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, pour réglementer ce qui doit l'être
aux termes de l'un des alinéas des articles 125
à 126, régir de la manière qu'il estime justifiée
dans les circonstances les questions de santé et
de sécurité visées à cet alinéa, que son avis soit
ou non signalé lors de la prise des règlements.
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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20. L'article 158 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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1996, ch. 12,
art. 3
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne, notamment celles dont les
activités sont, en tout ou en partie, régies par
la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique.
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Sociétés
d'État
provinciales
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DISPOSITION TRANSITOIRE |
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21. Les procédures intentées en vertu des
articles 130, 133 ou 146 du Code canadien du
travail avant l'entrée en vigueur de la
présente loi se poursuivent en conformité
avec cette loi comme si la présente loi n'était
pas en vigueur.
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Procédures
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MODIFICATIONS CORRÉLATIVES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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22. L'annexe II de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par
remplacement de la mention « paragraphe
144(2) », en regard de la mention « Code
canadien du travail », par « paragraphe
144(3) ».
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Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses |
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L.R., ch. 24
(3e suppl.),
partie III
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23. L'alinéa 46(2)c) de la Loi sur le
contrôle des renseignements relatifs aux
matières dangereuses est remplacé par ce
qui suit :
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1996, ch. 11,
art. 60
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Loi sur l'Office national de l'énergie |
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L.R., ch. N-7
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24. Le paragraphe 9(4) de la Loi sur
l'Office national de l'énergie est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 10,
art. 19
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(4) Un membre du personnel visé au
paragraphe (1) peut être désigné agent de
santé et de sécurité ou agent régional de santé
et de sécurité pour l'application de la partie II
du Code canadien du travail.
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Agents de
santé et de
sécurité
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Loi sur la santé des non-fumeurs |
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L.R., ch. 15
(4e suppl.)
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25. La définition de « inspecteur », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des
non-fumeurs, est remplacée par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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« inspecteur » Personne désignée à ce titre
conformément à l'article 9; en outre, agent
de santé et de sécurité au sens du
paragraphe 122(1) du Code canadien du
travail.
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« inspecteur
» ``inspector''
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26. Les paragraphes 3(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 7,
art. 1
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(6) Les désignations visées aux alinéas
(2)a) et b) sont, sauf dans le cas des lieux de
travail situés à bord des aéronefs, trains,
véhicules automobiles ou navires qui
transportent des passagers, subordonnées à la
consultation par l'employeur du comité local
ou du représentant affecté à ces lieux ou, à
défaut, des employés qui y travaillent.
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Consultation
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(7) Au paragraphe (6), « comité local »,
« lieu de travail » et « représentant »
s'entendent au sens de la partie II du Code
canadien du travail.
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Terminolo- gie : Code canadien du travail
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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27. Les règles suivantes s'appliquent en
cas de sanction du projet de loi C-66, déposé
au cours de la deuxième session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
modifiant le Code canadien du travail (partie
I), la Loi sur les déclarations des personnes
morales et des syndicats et d'autres lois en
conséquence :
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Projet de loi
C-66
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156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), le président ou un vice-président du
Conseil ou un membre du Conseil nommé en
vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de
la présente partie, statuer sur une plainte
présentée au Conseil. Ce faisant, il est :
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Plaintes au
Conseil
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156. (1) Par dérogation au paragraphe
14(1), le président ou un vice-président du
Conseil ou un membre du Conseil nommé en
vertu de l'alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de
la présente partie, statuer sur une plainte
présentée au Conseil. Ce faisant, il est :
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Plaintes au
Conseil
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28. (1) Si l'entrée en vigueur de la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires ( la
« Loi ») précède celle de la présente loi, à
l'entrée en vigueur de la présente loi :
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1997, ch. 9
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne, notamment celles dont les
activités sont, en tout ou en partie, régies par
la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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(2) Si l'entrée en vigueur de la présente loi
précède celle de la Loi, à l'entrée en vigueur
de celle-ci :
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1997, ch. 9
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158. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, assujettir à l'application de la
présente partie l'emploi - ou des catégories
d'emploi - dans le cadre des ouvrages ou
entreprises désignés par lui qui sont des
personnes morales mandataires de Sa Majesté
du chef d'une province ou sont associés à une
telle personne, notamment celles dont les
activités sont, en tout ou en partie, régies par
la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires.
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Sociétés
d'État
provinciales
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