Projet de loi C-97
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
(7) Le comité local se réunit au moins neuf
fois par année à intervalles réguliers pendant
les heures ouvrables, et au besoin pour traiter
des questions urgentes ou exceptionnelles
dont il est saisi.
|
|
Réunions du
comité
|
Règles communes aux comités d'orientation et aux comités locaux |
|
|
135.1 (1) Sous réserve des autres
dispositions du présent article, le comité
constitué en vertu de l'article 134.1 ou 135 est
composé d'au moins deux personnes. Au
moins la moitié des membres doivent être des
employés qui :
|
|
Nomination
des membres
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
comité d'orientation constitué en vertu de
l'article 134.1 peut, lorsque cela est prévu par
les dispositions d'une convention collective
ou d'un autre accord, compter parmi ses
membres des personnes qui ne sont pas des
employés.
|
|
Exception :
comité
d'orientation
|
(3) En l'absence de comité d'orientation, le
comité local peut, en vue de traiter une
question relevant normalement de la
compétence d'un comité d'orientation,
s'adjoindre deux membres supplémentaires
dont l'un doit, sauf disposition à l'effet
contraire d'une convention collective ou d'un
autre accord, être un employé répondant aux
critères prévus aux alinéas (1)a) et b).
|
|
Exception :
comité local
|
(4) Faute par le syndicat de faire une
désignation prévue par le sous-alinéa (1)b)(ii),
l'agent de santé et de sécurité peut informer
par écrit la section locale du syndicat, avec
copie à l'employeur et aux bureaux nationaux
ou internationaux du syndicat, que le comité
ne peut être constitué tant que la désignation
n'a pas été faite.
|
|
Mise en
demeure
|
(5) Faute par les employés ou le syndicat de
faire une désignation prévue à l'alinéa (1)b),
les fonctions du comité sont exercées par
l'employeur jusqu'à ce que le comité soit
constitué.
|
|
Absence de
désignation
|
(6) Des suppléants chargés de remplacer les
membres en cas d'empêchement peuvent être
nommés tant par l'employeur que par les
employés; les suppléants des membres
désignés par les employés ou en leur nom
doivent répondre aux critères prévus aux
alinéas (1)a) et b).
|
|
Membres
suppléants
|
(7) La présidence du comité est assurée par
deux personnes choisies parmi les membres,
l'une par les membres désignés par les
employés ou en leur nom, l'autre par les
membres désignés par l'employeur.
|
|
Présidence
|
(8) Les fonctions qui incombent au comité
sous le régime de la présente partie sont
assignées aux membres conjointement par les
deux présidents conformément aux règles
suivantes :
|
|
Assignation
des fonctions
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le comité tient un registre précis des
questions dont il est saisi ainsi que le
procès-verbal de ses réunions et, sur demande,
les met à la disposition de l'agent de santé et
de sécurité.
|
|
Registres
|
(10) Les membres du comité peuvent
s'absenter de leur travail pendant le temps
nécessaire :
|
|
Absence du
travail
|
|
|
|
|
|
|
(11) Pour les heures qu'il consacre à ces
activités, l'employé est réputé être au travail
et a le droit d'être rémunéré par l'employeur
au taux régulier ou majoré selon ce que prévoit
la convention collective ou, à défaut, la
politique de l'employeur.
|
|
Droit au
salaire
|
(12) Les paragraphes (10) et (11) ne
s'appliquent au membre suppléant que dans la
mesure où il remplace effectivement un
membre du comité.
|
|
Salaire des
suppléants
|
(13) La personne qui agit comme membre
d'un comité est dégagée de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
qui lui sont conférés sous le régime de la
présente partie .
|
|
Immunité
|
(14) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(15) Les règlements pris au titre du
paragraphe (14) peuvent être d'application
générale ou viser plus spécifiquement un ou
plusieurs comités, ou encore une ou plusieurs
catégories d'entre eux.
|
|
Application
générale ou
particulière
|
(16) Sous réserve des paragraphes 134.1(5)
et 135(7) et des règlements d'application du
paragraphe (14) , le comité établit ses propres
règles quant à la durée du mandat de ses
membres - au maximum deux ans -, ainsi
qu'à la date, au lieu et à la périodicité de ses
réunions; il peut en outre établir toute autre
règle de procédure qu'il estime utile à son
fonctionnement.
|
|
Règles du
comité
|
Représentants en matière de santé et de sécurité |
|
|
136. (1) L'employeur nomme, pour chaque
lieu de travail placé sous son entière autorité
et occupant habituellement moins de vingt
employés ou pour lequel il n'est pas tenu de
constituer un comité local , un représentant en
matière de santé et de sécurité.
|
|
Nomination
|
(2) Le représentant est choisi, en leur sein,
par les employés du lieu de travail qui
n'exercent pas de fonctions de direction ou,
s'ils sont représentés par un syndicat, par
celui-ci, après consultation des employés qui
ne sont pas représentés et sous réserve des
règlements d'application du paragraphe (9) .
Les employés ou le syndicat, selon le cas,
communiquent par écrit à l'employeur le nom
de la personne choisie.
|
|
Sélection
|
(3) Faute par le syndicat de faire la
désignation prévue au paragraphe (2), l'agent
de santé et de sécurité peut en informer par
écrit la section locale du syndicat, avec copie
à l'employeur et aux bureaux nationaux ou
internationaux du syndicat.
|
|
Mise en
demeure
|
(4) Faute par les employés ou le syndicat de
faire la désignation prévue au paragraphe (2),
les fonctions du représentant sont exercées par
l'employeur.
|
|
Absence de
désignation
|
(5) Le représentant, relativement au lieu de
travail pour lequel il est nommé :
|
|
Fonctions
d'un
représentant
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Le représentant peut s'absenter de son
travail pendant le temps nécessaire :
|
|
Absence du
travail
|
|
|
|
|
|
|
(7) Pour les heures qu'il consacre à ces
activités, le représentant est réputé être au
travail et a le droit d'être rémunéré par
l'employeur au taux régulier ou majoré selon
ce que prévoit la convention collective ou, à
défaut, la politique de l'employeur.
|
|
Droit au
salaire
|
(8) Le représentant est dégagé de toute
responsabilité personnelle en ce qui concerne
les actes ou omissions faits de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs
que lui confère le présent article.
|
|
Immunité
|
(9) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, préciser :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
137. S'il exerce une entière autorité sur
plusieurs lieux de travail ou si la taille ou la
nature de son exploitation ou du lieu de travail
sont telles qu'un seul comité local ou un seul
représentant, selon le cas, ne peut suffire à la
tâche, l'employeur, avec l'approbation d'un
agent de santé et de sécurité ou sur ses
instructions, constitue un comité local ou
nomme un représentant, en conformité avec
les articles 135 et 135.1 ou 136, selon le cas,
pour les lieux de travail visés par
l'approbation ou les instructions.
|
|
Comités ou
représentants
pour certains
lieux de
travail
|
11. (1) Les paragraphes 137.1(1) à (6) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
|
137.1 (1) Est constituée la Commission de
la sécurité dans les mines de charbon, ci-après
dénommée la « Commission », composée,
sous réserve du paragraphe (2.1) , d'au plus
cinq commissaires nommés à titre amovible
par le ministre.
|
|
Constitution
de la
Commission
|
(2) L'un des commissaires est nommé
président par le ministre et les autres
représentent, en nombre égal, d'une part , les
employés des mines de charbon n'exerçant
pas de fonctions de surveillance et, d'autre
part , leurs employeurs.
|
|
Commissaire
s
|
(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux
conditions qui y sont fixées, nommer un
président suppléant chargé d'agir en cas
d'absence ou d'empêchement du président; le
suppléant est, lorsqu'il est en fonction, investi
des attributions - notamment en matière
d'immunité - du président.
|
|
Président
suppléant
|
(3) La durée du mandat des commissaires et
leur mode de sélection, à l'exception de celui
du président et du président suppléant ,
peuvent être fixés par règlement.
|
|
Mandat et
sélection
|
(4) Le quorum de la Commission est
constitué par le président - ou le président
suppléant -, un commissaire représentant
les employés visés au paragraphe (2) et un
commissaire représentant les employeurs.
|
|
Quorum
|
(5) Les fonctions d'agent de santé et de
sécurité sont incompatibles avec la charge de
commissaire, celle de président suppléant
visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué
visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).
|
|
Fonctions
incompatible
s
|
(6) Les commissaires - y compris le
président suppléant - reçoivent la
rémunération qui peut être fixée par le
gouverneur en conseil et ont droit, sous
réserve de l'approbation du Conseil du Trésor,
aux frais de déplacement et de séjour entraînés
par l'accomplissement de leurs fonctions hors
du lieu de leur résidence habituelle.
|
|
Rémunéra- tion
|
(2) Il est entendu que les commissaires en
fonction à la date d'entrée en vigueur de la
présente loi continuent d'occuper leur poste
à titre inamovible jusqu'à l'expiration de
leur mandat, sauf révocation motivée de la
part du ministre.
|
|
Occupation
du poste
|
12. (1) Le paragraphe 137.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
|
137.2 (1) La Commission ou toute personne
qu'elle délègue à cette fin peut approuver par
écrit, avec ou sans modifications, les plans ou
procédures visés à l'alinéa 125.3(1)d).
|
|
Approbation
des plans et
procédures
|
(2) Le passage du paragraphe 137.2(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
|
(2) La Commission ou toute personne
qu'elle délègue à cette fin peut, sur demande
de l'employeur et si elle estime que la santé et
la sécurité des employés n'en seront pas pour
autant compromises :
|
|
Approbation
des
méthodes,
machines ou
appareils
miniers
|
(3) Le passage du paragraphe 137.2(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 26
(4e suppl.),
art. 3
|
(3) La Commission peut, par ordonnance,
sur demande de l'employeur et si elle estime
que la santé et la sécurité des employés n'en
seront pas pour autant compromises :
|
|
Exemption
de
l'application
des
règlements
|
13. (1) Les paragraphes 138(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
|
138. (1) Le ministre peut constituer des
comités chargés de l'aider ou de le conseiller
sur les questions qu'il juge utiles et qui
touchent la santé et la sécurité au travail dans
le cadre des emplois régis par la présente
partie.
|
|
Comités
spéciaux
|
(1.1) Les membres de ces comités peuvent,
à la discrétion du ministre, recevoir la
rémunération qui peut être fixée par celui-ci,
de même que, sous réserve des lignes
directrices du Conseil du Trésor, les frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors du
lieu de leur résidence habituelle.
|
|
Rémunéra- tion et frais
|
(2) Le ministre peut faire procéder à une
enquête en matière de santé et de sécurité dans
le cadre des emplois régis par la présente
partie et peut nommer la ou les personnes qui
en seront chargées.
|
|
Enquêtes
|
(2) Le paragraphe 138(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4
|
(5) Le ministre peut publier les résultats des
recherches visées au paragraphe (4), et
compiler, traiter et diffuser des
renseignements sur la santé ou la sécurité au
travail en découlant ou obtenus autrement.
|
|
Publication
des
renseigne- ments
|
14. L'intertitre précédant l'article 139 de
la même loi et les articles 139 à 148 sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 9
(1er suppl.),
art. 4, ch. 24
(3e suppl.),
art. 6, 7;
1993, ch. 42,
art. 9 (F), 10
|