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Projet de loi C-93

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12. (1) Les administrateurs peuvent recevoir sur les fonds de la fondation la rémunération déterminée par le conseil, jusqu'à concurrence du maximum fixé par règlement, et peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions du conseil ou des membres.

Rémunéra-
tion des administra-
teurs

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul administrateur ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Aucun profit pour les administra-
teurs

Membres

13. (1) La fondation compte quinze membres.

Composition

(2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.

Premières nominations

(3) Dès que possible après la nomination des six membres, le ministre prend les mesures en vue de leur première réunion.

Première réunion

(4) Au cours de leur première réunion ou d'une réunion tenue le plus tôt possible par la suite, les six membres nomment à la fondation neuf autres membres.

Nomination des autres membres

(5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

Nomination des remplaçants

(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres lors de leur assemblée générale.

Vacance en cours de mandat

(7) Ne peut être membre la personne :

Inadmissibi-
lité

    a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale;

    b) qui est l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    c) qui est un administrateur;

    d) qui ne réside pas au Canada;

    e) qui n'a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu'ils ne cessent d'être membres en vertu du paragraphe (5), leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Durée du mandat des membres

(2) Le tiers des membres nommés en vertu des paragraphes 13(2) et (4) sont nommés pour des mandats de cinq ans, le tiers, pour des mandats de quatre ans et le reste, pour des mandats de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être membres en vertu du paragraphe (5).

Durée du mandat des membres initiaux

(3) Le mandat des membres est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

Vacance en cours de mandat

(5) Le membre cesse d'occuper son poste dans l'une des situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est nommé au Sénat;

    d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province;

    e) il est nommé administrateur;

    f) il devient l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

    g) il cesse d'avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    h) il fait l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres.

15. Les membres sont choisis :

Représen-
tativité

    a) d'une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu'à tout moment environ la moitié des membres représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d'affaires ou les organisations sans but lucratif;

    b) d'autre part, compte tenu de l'opportunité d'assurer la représentation des diverses régions du Canada.

16. (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu'ils engagent dans l'exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions des membres.

Rémunéra-
tion des membres

(2) Sous réserve du paragraphe (1), nul membre ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Aucun profit pour les membres

Personnel

17. (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la fondation.

Personnel

(2) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la fondation et préciser les fonctions des titulaires.

Création des postes de direction

(3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la fondation.

Inadmissibi-
lité

(4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la fondation ne font pas partie, en raison de leur charge, de l'administration publique fédérale.

Exclusion

Opérations

18. La fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, rembourser les administrateurs et les membres de leurs dépenses raisonnables et régler d'autres coûts et dépenses découlant de ses opérations.

Frais administratifs

19. (1) La fondation peut fournir aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, des subventions à utiliser uniquement par les bénéficiaires dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux modalités qu'elle établit relativement aux subventions.

Subventions

(2) Par suite de l'octroi de subventions à un bénéficiaire admissible relativement à des travaux admissibles, la fondation n'acquiert, ni par l'acquisition de capital-actions ou d'une participation dans une société de personnes ni par un autre moyen, de droits sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.

Restrictions

(3) Afin d'aider le bénéficiaire admissible à compléter des travaux admissibles, la fondation peut conclure avec lui des accords portant notamment sur la manière dont elle lui accordera des avances sur une subvention, le moment auquel elles seront accordées et les modalités de l'octroi de la subvention.

Accords

20. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la fondation peut accepter les dons d'argent.

Dons à la fondation

(2) Les dons d'argent que reçoit la fondation, ainsi que le revenu provenant du placement des sommes, servent dans l'accomplissement de sa mission.

Utilisation des dons

(3) Il est interdit à la fondation d'accepter des dons d'argent qui sont effectués à la condition qu'elle utilise les sommes, ou le revenu provenant de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

Dons conditionnels

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les conditions de placement des sommes jusqu'à ce qu'elles puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles.

Exception

21. Le conseil établit des principes, normes et procédures sur le modèle de ceux qu'une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d'un portefeuille de placements afin, d'une part, d'éviter des risques de perte indus et, d'autre part, d'assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la fondation.

Normes en matière de placement

22. (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d'un don d'argent jusqu'à ce que les sommes puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles, la fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et procédures établis par le conseil.

Placements

(2) Il est interdit à la fondation d'investir ses fonds dans les biens du bénéficiaire admissible qui a reçu une subvention de la fondation, est sur le point d'en recevoir une ou a présenté une demande en vue d'en recevoir une, ou d'acquérir un droit sur ces biens.

Restriction

(3) Il est interdit à la fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l'associé d'une société de personnes.

Constitution d'autres personnes morales

(4) Il est interdit à la fondation d'exploiter une entreprise en vue d'un gain ou d'un bénéfice autrement que dans le cadre du placement de ses fonds, et de détenir ou d'acquérir une participation majoritaire dans une personne morale ou une entreprise.

Contrôle

23. (1) Il est interdit à la fondation de contracter des emprunts, d'émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d'un tiers ou d'hypothéquer les biens de la fondation, les remettre en garantie ou les grever autrement.

Interdiction d'emprunt

(2) Il est interdit à la fondation d'acheter des immeubles ou d'accepter des dons d'immeubles.

Immeubles

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au président, à un comité d'administrateurs ou à un dirigeant de la fondation.

Délégation

(2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

Restrictions

    a) celui d'adopter, de modifier ou d'abroger des règlements administratifs;

    b) celui d'autoriser l'octroi de subventions aux bénéficiaires admissibles;

    c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d'y combler les vacances;

    d) celui de nommer les dirigeants de la fondation ou de fixer leur rémunération;

    e) celui d'accepter des dons;

    f) celui d'approuver l'état financier annuel ou les rapports de la fondation;

    g) celui de soumettre aux membres toute question nécessitant leur approbation.

Considérations financières et vérification

25. (1) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d'information et des méthodes de gestion afin d'assurer l'efficacité des opérations de la fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.

Documents comptables

(2) Les documents comptables de la fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente partie et les règlements. Y figurent notamment :

Moyens d'informatio n

    a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la fondation;

    b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu, ou sont sur le point de recevoir, une subvention de la fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l'étendue des travaux et le montant de la subvention.

26. (1) Au cours de leur première réunion de l'exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l'exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

Vérificateur

(2) Peut être nommé vérificateur :

Conditions à remplir

    a) toute personne physique qui :

      (i) est membre en règle d'un institut ou d'une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d'une loi provinciale,

      (ii) possède au moins cinq ans d'expérience au niveau supérieur dans l'exercice de la vérification,

      (iii) réside habituellement au Canada,

      (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;

    b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l'alinéa a).

(3) S'il n'est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Prolongation du mandat

(4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

Révocation du vérificateur

(5) Le vérificateur cesse d'occuper son poste dans l'une des situations suivantes :

Fin du mandat

    a) il décède;

    b) il démissionne;

    c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4).

(6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n'est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.

Vacance en cours de mandat

(6) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

Exercice du mandat

27. (1) Dès que possible après la fin de l'exercice, le vérificateur fait la vérification des documents comptables de la fondation et présente un rapport aux membres.

Rapport du vérificateur

(2) Une réunion des membres est convoquée pour discuter du rapport du vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu par résolution des membres.

Examen du rapport

28. (1) Le conseil doit constituer un comité de vérification composé d'au moins trois administrateurs et en fixer les pouvoirs et fonctions.

Comité de vérification

(2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de surveiller l'observation par les dirigeants et les employés de la fondation des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d'information établis par le conseil.

Vérification interne