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Projet de loi C-93

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2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-93

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 1997.

Titre abrégé

PARTIE I

FONDATION CANADIENNE POUR L'INNOVATION

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« administrateur » Personne qui siège au conseil, y compris le président.

« adminis-
trateur »
``director''

« bénéficiaire admissible »

« bénéfi-
ciaire admissible »
``eligible recipient''

      a) Hôpital, université ou collège ou institution d'enseignement postsecondaire, situé au Canada, qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l'avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d'en faire;

      b) organisation sans but lucratif ou fiducie qui exerce ses activités principalement au Canada et qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l'avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d'en faire.

« conseil » Le conseil d'administration de la fondation.

« conseil »
``board''

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province » N'est pas un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement ou dans un hôpital.

« employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d'une province »
``employee or agent of Her Majesty in right of a province''

« exercice » L'exercice de la fondation, déterminé selon ses règlements administratifs.

« exercice »
``fiscal year''

« fondation » La Fondation canadienne pour l'innovation constituée en vertu de l'article 3.

« fondation »
``foundation' '

« infrastructure de recherche » Matériel, spécimens, collections scientifiques, logiciels, bases de données, liens de communication et autres biens incorporels utilisés ou à utiliser principalement pour faire de la recherche, y compris le logement et les installations nécessaires à leur utilisation et leur entretien.

« infrastruc-
ture de recherche »
``research infrastruc-
ture
''

« membre » Personne qui est membre de la fondation.

« membre »
``member''

« ministre » Le ministre de l'Industrie.

« ministre »
``Minister''

« organisation sans but lucratif » Personne morale, société, association, organisation ou entité dont aucune partie du revenu n'est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n'est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel.

« organisa-
tion sans but lucratif »
``non-profit organiza-
tion
''

« président » Le président du conseil, nommé conformément au paragraphe 9(2).

« président »
``Chairperso n''

« recherche » Activité qui, par la recherche scientifique ou technique, l'expérimentation, l'étude, l'observation, l'analyse et la consignation minutieuses, tend à la découverte de connaissances nouvelles, à la mise au point d'interprétations nouvelles de faits ou de données ou à la découverte de façons nouvelles d'appliquer les connaissances acquises, dans les domaines suivants :

« recherche »
``research''

      a) les sciences;

      b) la santé;

      c) le génie;

      d) l'environnement.

« résolution extraordinaire » Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées pendant une réunion des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l'occurrence.

« résolution extraordi-
naire »
``special resolution''

« travaux admissibles » Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l'acquisition ou de la mise en valeur par lui d'infrastructures de recherche.

« travaux admissibles »
``eligible project''

« vérificateur » Le vérificateur de la fondation, nommé conformément à l'article 26.

« vérifica-
teur »
``auditor''

Constitution de la fondation

3. Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne pour l'innovation, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et des administrateurs.

Constitution

4. La fondation n'est pas mandataire de Sa Majesté.

Non-
mandataire de Sa Majesté

5. La fondation a pour mission d'accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d'accroître leur capacité d'effectuer au Canada de la recherche de grande qualité.

Mission

6. Aux fins de l'exécution de sa mission, la fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la capacité d'une personne physique.

Capacité d'une personne physique

7. Le siège de la fondation est fixé dans la région de la capitale nationale, définie dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Siège

8. (1) La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ne s'applique pas à la fondation.

Loi sur les corporations canadiennes

(2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

    a) article 16 (non-nécessité d'un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);

    b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);

    c) article 23 (l'absence du sceau de la fondation n'a pas pour effet de rendre un document nul);

    d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d'entrée en vigueur des règlements administratifs);

    e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    f) paragraphe 108(2) (démission d'un administrateur);

    g) article 110 (droit des administrateurs d'assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);

    i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    k) article 120 (conflits d'intérêts des administrateurs);

    l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);

    m) article 123 (dissidence des administrateurs);

    n) paragraphes 124(1) à (4) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    o) article 155 (états financiers);

    p) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    q) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l'assemblée annuelle et pénalité en cas d'infraction);

    r) article 161 (qualités du vérificateur);

    s) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    t) article 169 (examen par le vérificateur);

    u) article 170 (droit du vérificateur à l'information);

    v) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    w) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    x) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).

(3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n'étant cités que pour des raisons de commodité.

Renvois descriptifs

Administrateurs

9. (1) Est créé le conseil d'administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.

Conseil d'administra-
tion

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :

Nomination des administra-
teurs

    a) le président - qui réside au Canada - nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    b) six personnes - qui résident au Canada - nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    c) huit personnes - qui résident au Canada et dont aucune n'est l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d'une législature provinciale - nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.

(3) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l'alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu'à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :

Organisation initiale

    a) entreprendre l'organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;

    b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;

    c) prendre des règlements administratifs concernant l'organisation de la fondation;

    d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.

(4) Il est interdit au conseil d'accorder des subventions sur les fonds de la fondation, ou de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d'examiner des demandes en vue de l'octroi de telles subventions, tant que les administrateurs visés à l'alinéa (2)c) n'ont pas été nommés.

Restriction

(5) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (3) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa (2)b) n'a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l'application de la partie X de cette loi ou pour toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

Indépen-
dance

10. (1) Le président et les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa 9(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant, à moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs en vertu du paragraphe (4).

Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil

(2) Les administrateurs nommés en vertu de l'alinéa 9(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, ils peuvent faire l'objet d'une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu'ils ne cessent d'être administrateurs en vertu du paragraphe (4), leur mandat se prolonge jusqu'à la nomination de leur remplaçant.

Durée du mandat des autres administra-
teurs

(3) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d'une fois.

Nouveau mandat

(4) L'administrateur cesse d'occuper son poste dans les situations suivantes :

Fin du mandat

    a) selon le cas :

      (i) il décède,

      (ii) il démissionne,

      (iii) il cesse de résider au Canada,

      (iv) il devient inadmissible en vertu du paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    b) s'il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l'expiration de son mandat;

    c) s'il a été nommé par les membres :

      (i) il fait l'objet d'une révocation avant l'expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,

      (ii) il est nommé au Sénat,

      (iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d'une province,

      (iv) il devient l'employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

11. (1) Les administrateurs sont choisis :

Représen-
tativité

    a) d'une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu'à tout moment environ la moitié des administrateurs représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d'affaires ou les organisations sans but lucratif;

    b) d'autre part, compte tenu de l'opportunité d'assurer la représentation des diverses régions du Canada.