Projet de loi C-93
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(4) Pour être admissible à la remise visée à
l'un des paragraphes (2) à (3.22) relativement
à du tabac fabriqué , le vendeur en gros
titulaire de licence doit :
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Conditions de
la remise
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(5) Un vendeur en gros titulaire de licence
ne peut présenter, en application de l'un des
paragraphes (2) à (3.22) , plus d'une demande
de remise par mois.
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Une seule
demande par
mois
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
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69. (1) Le paragraphe 74(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 30(1)
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74. (1) Au lieu d'effectuer un paiement,
sauf un paiement à l'égard de la partie I,
conformément à une demande faite en vertu
des articles 68 à 68.153, 68.161 ou 68.17 à 69,
le ministre peut, à la demande du demandeur,
autoriser ce dernier à déduire, aux conditions
et selon les modalités qu'il peut spécifier, le
montant qui lui aurait autrement été versé
d'un paiement ou d'une remise de taxes, de
pénalités, d'intérêts ou d'autres sommes
déclarés dans une déclaration préparée par le
demandeur en vertu des articles 20, 21.32 ou
78.
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Déductions
de la taxe,
sauf celle de
la partie I, en
cas de
demande
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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70. (1) Le passage de l'article 97.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10
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97.1 Quiconque vend ou offre en vente du
tabac fabriqué qui porte, en conformité avec
une loi de la province d'Ontario, une marque
ou une estampille indiquant qu'il s'agit de
tabac destiné à la vente dans cette province à
un consommateur dans une autre province est
coupable d'une infraction et passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende d'au moins 1 000 $,
sans dépasser 1 000 $ ou, s'il est supérieur, le
montant égal à trois fois l'excédent de la taxe
visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa
b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à l'Ontario
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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71. (1) Le passage de l'article 97.2 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10
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97.2 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes ou des bâtonnets de tabac qui
portent, en conformité avec une loi de la
province de Québec ou de la province du
Nouveau-Brunswick , une marque ou une
estampille indiquant qu'il s'agit de cigarettes
ou de bâtonnets destinés à la vente dans la
province à un consommateur dans une autre
province est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende d'au
moins 1 000 $, sans dépasser 1 000 $ ou, s'il
est supérieur, le montant égal à trois fois
l'excédent de la taxe visée à l'alinéa a) sur la
taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
au Québec ou
au Nouveau- Brunswick
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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72. (1) L'article 97.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10; 1995,
ch. 36, art. 7
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97.3 Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes qui portent, en conformité avec une
loi de la province de la Nouvelle-Écosse, une
marque ou une estampille indiquant qu'il
s'agit de cigarettes destinées à la vente dans
cette province à un consommateur dans une
autre province, sauf la province de
l'Île-du-Prince-Édouard, est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser
1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal
à trois fois l'excédent de la taxe visée à
l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente dans
une autre
province de
tabac destiné
à la
Nouvelle- Écosse
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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73. (1) Le paragraphe 97.5(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
art. 10
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(2) Quiconque vend ou offre en vente des
cigarettes non ciblées sur lesquelles la taxe
d'accise prévue à l'article 23 a été imposée à
un taux fixé à l'alinéa 1c) de l'annexe II, par
l'effet du sous-alinéa 1c)(ii) de cette annexe,
à une personne qui n'est ni un vendeur en gros
désigné, ni un vendeur au détail désigné, ni un
consommateur indien dans une réserve en
Nouvelle-Écosse est coupable d'une
infraction et passible, sur déclaration de
culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende d'au moins 1 000 $, sans dépasser
1 000 $ ou, s'il est supérieur, le montant égal
à trois fois l'excédent de la taxe visée à
l'alinéa a) sur la taxe visée à l'alinéa b) :
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Infraction
relative à la
vente non
autorisée de
cigarettes
destinées à
une réserve
indienne
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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74. (1) Le passage de l'alinéa 1a) de
l'annexe II de la même loi précédant le
sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1);
1995, ch. 36,
par. 9(1)
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(2) L'alinéa 1b) de l'annexe II de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1995, ch. 36,
par. 9(2)
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(3) Le passage de l'alinéa 1c) de l'annexe
II de la même loi précédant le sous-alinéa
(ii) est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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(4) Les alinéas 1d) et e) de l'annexe II de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1);
1995, ch. 36,
art. 10
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(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés
entrés en vigueur le 29 novembre 1996.
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(6) Pour l'application des dispositions de
la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe
d'accise concernant le paiement d'intérêts,
ou l'obligation d'en payer, les paragraphes
(1) à (4) sont réputés entrés en vigueur
comme si la présente loi avait été
sanctionnée le 29 novembre 1996.
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75. (1) L'alinéa 2c) de l'annexe II de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 29,
par. 14(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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(3) Pour l'application des dispositions de
la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe
d'accise concernant le paiement d'intérêts,
ou l'obligation d'en payer, le paragraphe
(1) est réputé entré en vigueur comme si la
présente loi avait été sanctionnée le 29
novembre 1996.
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76. (1) Les alinéas 3b) à d) de l'annexe II
de la même loi sont abrogés.
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1994, ch. 29,
par. 14(1);
1995, ch. 36,
art. 11
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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(3) Pour l'application des dispositions de
la Loi sur les douanes et de la Loi sur la taxe
d'accise concernant le paiement d'intérêts,
ou l'obligation d'en payer, le paragraphe
(1) est réputé entré en vigueur comme si la
présente loi avait été sanctionnée le 29
novembre 1996.
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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77. (1) L'alinéa 182(1)a) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le 8
février 1997.
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Tarif des douanes |
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L.R., ch. 41
(3e suppl.)
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78. (1) La note 7a) du chapitre 98 de
l'annexe I du Tarif des douanes est
remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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79. (1) La note de sous-position 2 du
chapitre 98 de l'annexe I de la même loi est
remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 29 novembre 1996.
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PARTIE VI |
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PRESTATION FISCALE POUR ENFANTS |
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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80. (1) L'alinéa c) de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe 122.61(1)
de la Loi de l'impôt sur le revenu est
remplacé par ce qui suit :
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[C x (D - 3 750 $ )] - (G x H) 6 250 $
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(2) Le passage du paragraphe 122.61(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les sommes exprimées en dollars au
paragraphe (1), sauf les sommes de 6 250 $ et
20 921 $, sont rajustées de façon que, lorsque
l'année de base se rapportant à un mois donné
est postérieure à 1996 , la somme applicable
pour le mois selon ce paragraphe soit égale au
total des montants suivants :
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Rajustement
annuel
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(3) L'article 122.61 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(5.1) La somme de 6 250 $ visée au
paragraphe (1) est rajustée de façon que la
somme applicable pour un mois se rapportant
à une année de base postérieure à 1996 soit
égale à l'excédent de la somme visée à l'alinéa
a) sur la somme visée à l'alinéa b) :
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Rajustement
annuel
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(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux paiements en trop réputés se produire
au cours des mois postérieurs à juin 1997.
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