Projet de loi C-93
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PARTIE III |
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TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DES TRIBUS COWICHAN |
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43. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« conseil » Quant aux tribus Cowichan,
s'entend au sens de l'expression « conseil
de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« produit du tabac »
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« réserve » Les réserves, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au
profit des tribus Cowichan.
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« réserve » ``reserve''
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une
province peut instituer sous le régime de la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« taxe
directe » ``direct tax''
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« tribus Cowichan » La bande indienne de
Cowichan visée par le décret C.P.
1973-3571.
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« tribus
Cowichan » ``Cowichan Tribes''
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44. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de produits du tabac dans une réserve,
une taxe directe à percevoir conformément à
l'accord conclu aux termes du paragraphe
46(1).
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Taxe
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est
sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
sous le régime de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe
(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
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Argent des
Indiens
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(4) Pour l'application de la présente partie,
un produit du tabac est vendu dans une réserve
si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la
taxe d'accise n'est pas payable relativement à
la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur
était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les Indiens et si l'article 47 ne
s'appliquait pas à la vente) en raison du lien
entre la vente et la réserve et de l'application
de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
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Vente dans la
réserve
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition de la taxe
prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers des tribus Cowichan
présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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Dépenses
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45. (1) Le règlement administratif pris en
application du paragraphe 44(1) :
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Règlement
administratif
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(2) La copie du règlement administratif pris
par le conseil en vertu de la présente partie,
constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par
celui-ci, une preuve que le règlement a été
régulièrement pris par le conseil et approuvé
par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature ou
l'autorisation de la personne. Nul règlement
administratif de cette nature n'est invalide en
raison d'un vice de forme.
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Preuve
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Publication
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46. (1) Dans le cas où le conseil a pris un
règlement administratif imposant une taxe en
vertu de la présente partie, le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, peut
conclure avec le conseil, pour le compte du
gouvernement du Canada, un accord par
lequel le gouvernement du Canada percevra la
taxe pour le compte des tribus Cowichan et
fera des paiements au conseil au titre de la taxe
ainsi perçue en conformité avec les modalités
de l'accord.
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Accord avec
le gouverne- ment du Canada
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(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le
ministre peut verser des avances au conseil sur
le Trésor au titre de tout montant qui peut
devenir payable aux tribus Cowichan en
application de l'accord.
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Avances
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(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les
règles suivantes s'appliquent :
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Règles
d'application
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47. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de
la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable
relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 44(1)
est payable.
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Taxe non
payable
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48. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des
renseignements obtenus dans le cadre de
l'application de la présente partie ou d'un
règlement administratif pris sous son régime
qui permettrait directement ou indirectement
d'identifier une personne, sauf :
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Toute personne à qui un renseignement
est fourni à une fin précise en conformité avec
le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la
fourniture ou l'accès à une autre fin commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 5 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou
de l'une de ces peines.
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Communica- tion non autorisée de renseigne- ments
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49. Quiconque contrevient à la présente
partie, sauf le paragraphe 48(1), ou à un
règlement administratif pris sous son régime
commet une infraction et est passible, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, d'une amende maximale de
25 000 $ et d'un emprisonnement maximal de
douze mois, ou de l'une de ces peines.
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Infraction et
pénalité
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50. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa
45(1)e) de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 45(1)e) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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Modification
condition- nelle - projet de loi C-25
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PARTIE IV |
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TAXE SUR LES PRODUITS DU TABAC DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK |
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51. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« conseil » Quant à la première nation de
Westbank, s'entend au sens de l'expression
« conseil de la bande » au paragraphe 2(1)
de la Loi sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« produit du tabac »
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« produit du
tabac » ``tobacco product''
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« réserve » Les réserves, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au
profit de la première nation de Westbank.
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« réserve » ``reserve''
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une
province peut instituer sous le régime de la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« taxe
directe » ``direct tax''
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« première nation de Westbank » La bande
indienne de Westbank visée par le décret
C.P. 1973-3571.
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« première
nation de
Westbank » ``Westbank First Nation''
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52. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, le conseil peut prendre un règlement
administratif imposant, relativement à la
vente de produits du tabac dans une réserve,
une taxe directe à percevoir conformément à
l'accord conclu aux termes du paragraphe
54(1).
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Taxe
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est
sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
sous le régime de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe
(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
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Argent des
Indiens
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(4) Pour l'application de la présente partie,
un produit du tabac est vendu dans une réserve
si la taxe prévue à l'article 165 de la Loi sur la
taxe d'accise n'est pas payable relativement à
la vente (ou ne serait pas payable si l'acheteur
était un Indien au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur les Indiens et si l'article 55 ne
s'appliquait pas à la vente) en raison du lien
entre la vente et la réserve et de l'application
de l'article 87 de la Loi sur les Indiens.
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Vente dans la
réserve
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(5) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition de la taxe
prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers de la première nation
de Westbank présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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Dépenses
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53. (1) Le règlement administratif pris en
application du paragraphe 52(1) :
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Règlement
administratif
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(2) La copie du règlement administratif pris
par le conseil en vertu de la présente partie,
constitue, si elle est certifiée conforme par le
ministre ou par une personne autorisée par
celui-ci, une preuve que le règlement a été
régulièrement pris par le conseil et approuvé
par le ministre, sans qu'il soit nécessaire de
prouver l'authenticité de la signature ou
l'autorisation de la personne. Nul règlement
administratif de cette nature n'est invalide en
raison d'un vice de forme.
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Preuve
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(3) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Publication
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54. (1) Dans le cas où le conseil a pris un
règlement administratif imposant une taxe en
vertu de la présente partie, le ministre, avec
l'approbation du gouverneur en conseil, peut
conclure avec le conseil, pour le compte du
gouvernement du Canada, un accord par
lequel le gouvernement du Canada percevra la
taxe pour le compte de la première nation de
Westbank et fera des paiements au conseil au
titre de la taxe ainsi perçue en conformité avec
les modalités de l'accord.
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Accord avec
le gouverne- ment du Canada
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(2) Dans le cas où un accord a été conclu, le
ministre peut verser des avances au conseil sur
le Trésor au titre de tout montant qui peut
devenir payable à la première nation de
Westbank en application de l'accord.
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Avances
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(3) Dans le cas où un accord a été conclu, les
règles suivantes s'appliquent :
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Règles
d'application
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55. La taxe prévue au paragraphe 165(1) de
la Loi sur la taxe d'accise n'est pas payable
relativement aux fournitures à l'égard
desquelles la taxe prévue au paragraphe 52(1)
est payable.
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Taxe non
payable
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56. (1) Nul ne peut permettre l'accès à des
renseignements obtenus dans le cadre de
l'application de la présente partie ou d'un
règlement administratif pris sous son régime
qui permettrait directement ou indirectement
d'identifier une personne, sauf :
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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(2) Toute personne à qui un renseignement
est fourni à une fin précise en conformité avec
le paragraphe (1) et qui, sciemment, utilise ce
renseignement, le fournit ou en permet la
fourniture ou l'accès à une autre fin commet
une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire, d'une
amende maximale de 5 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de douze mois, ou
de l'une de ces peines.
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Communica- tion non autorisée de renseigne- ments
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