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Projet de loi C-93

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PARTIE IX

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi

1996, ch. 23

88. (1) L'alinéa 25(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    a) il suit, à ses frais ou dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63, un cours ou programme d'instruction ou de formation vers lequel il a été dirigé par la Commission ou l'autorité qu'elle peut désigner;

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.

89. (1) L'article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

26. Pour l'application de la présente partie, de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada, les prestations reçues par un prestataire dans le cadre d'une prestation d'emploi ou d'une prestation similaire faisant l'objet d'un accord visé à l'article 63 ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.

(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé entré en vigueur le 1er avril 1997.

90. (1) Les paragraphes 96(6) à (10) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Lorsqu'une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l'employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1997, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

Mesure temporaire : rembourse-
ment de la cotisation patronale pour 1997

C2 - (C1 + 250 $)

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

C2 le montant de la cotisation patronale pour 1997.

(7) Lorsqu'une cotisation patronale pour 1996 est inférieure à 60 000 $, le ministre rembourse à l'employeur la partie de sa cotisation patronale pour 1998, calculée selon la formule suivante, si ce montant excède 1 $ :

Mesure temporaire : rembourse-
ment de la cotisation patronale pour 1998

C2 - (C1 + 250 $) 4

où :

C1 représente le montant de la cotisation patronale pour 1996,

C2 le montant de la cotisation patronale pour 1998.

(7.1) Pour l'application des paragraphes (6) et (7), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n'était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 1996.

Cas d'absence de cotisation patronale pour 1996

(8) Le remboursement prévu au paragraphe (6) ou (7) ne peut excéder :

Rembourse-
ment maximal

    a) 10 000 $, si le montant de la cotisation patronale pour 1996 est inférieur à 50 000 $;

    b) la différence entre 60 000 $ et le montant de la cotisation patronale pour 1996, si celle-ci est d'au moins 50 000 $ mais inférieure à 60 000 $.

(8.1) Pour l'application des paragraphes (6) à (8), la cotisation patronale pour 1996 comprend la cotisation patronale que l'employeur était tenu de payer pour cette année en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage.

Précision

(9) Les employeurs qui sont, à un moment quelconque de l'année pour laquelle un remboursement est demandé, des employeurs associés au sens prévu par règlement sont réputés être un seul employeur pour l'application des paragraphes (6) à (8). Le remboursement est réparti entre eux conformément aux règlements.

Employeurs associés

(10) Les remboursements prévus aux paragraphes (4) à (7) ne sont versés par le ministre que s'il lui en est fait la demande par écrit dans les trois ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les cotisations en cause sont retenues ou doivent être payées.

Demande par écrit

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1997.

91. Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur l'assurance-emploi édictées par l'article 90, un règlement pris en vertu de l'alinéa 108(1)o) de cette loi peut être rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, et avoir effet à une date antérieure à sa prise, cette date ne pouvant toutefois être antérieure au 1er janvier 1997.

Rétroactivité de certains règlements

PARTIE X

MODIFICATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.R., ch. B-7

92. La Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes est modifiée par adjonction, après l'article 8.1, de ce qui suit:

8.2 (1) Dans les cas où la Banque des règlements internationaux a consenti à accorder des facilités de crédit à un pays qui a demandé une aide financière au Fonds monétaire international ou à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le ministre des Finances peut, s'il estime que l'octroi de ces facilités est nécessaire dans le cadre de cette aide financière, conclure avec la Banque des règlements internationaux des ententes ou arrangements en vue de garantir le remboursement du principal et des intérêts dus aux termes des facilités de crédit.

Financement temporaire

(2) L'entente ou l'arrangement :

Conditions de l'entente

    a) ne peuvent avoir une durée supérieure à un an;

    b) ne peuvent prévoir un remboursement supérieur soit à cinq cents millions de dollars américains, soit, si le montant en est supérieur, à dix pour cent des facililtés de crédit accordées.

(3) La Banque du Canada est, pour l'application du paragraphe (1), habilitée à agir en qualité de mandataire du ministre des Finances, sur demande de celui-ci.

Qualité de mandataire de la Banque du Canada

(4) Les sommes nécessaires pour l'application du présent article sont prélevées sur le Trésor.

Paiements sur le Trésor

Loi sur la Société du crédit agricole

1993, ch. 14

93. Le paragraphe 11(1) de la Loi sur la Société du crédit agricole est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Le ministre des Finances peut, à la demande de la Société et avec l'agrément du gouverneur en conseil, verser à celle-ci, sur le Trésor, des montants ne dépassant pas globalement un milliard cent soixante-quinze millions de dollars, ce total pouvant toutefois être augmenté par une loi de crédits.

Versements sur le Trésor

PARTIE XI

PAIEMENT À LA FONDATION CANADIENNE POUR L'INNOVATION

94. À la demande du ministre de l'Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l'innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, n'excédant pas huit cents millions de dollars plus les intérêts sur cette somme composés mensuellement sur le solde quotidien moyen non payé pour le mois et calculés, depuis la date de la première lecture de la présente loi à la Chambre des communes jusqu'à la date de sa sanction, à un taux annuel, pour chaque mois où les intérêts sont calculés, qui représente quatre-vingt-dix pour cent de la moyenne arithmétique simple du taux annuel de rendement des bons du Trésor de trois mois émis et vendus au cours du mois précédent.

Paiement de 800 000-
000 $