Projet de loi C-93
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Rapports et examen des rapports |
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29. (1) Dans les trois mois suivant la fin de
chaque exercice, la fondation établit son
rapport d'activité pour l'exercice dans les
deux langues officielles. Ce rapport comprend
notamment :
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Rapport
annuel
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(2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de
la fondation est approuvé par le conseil ainsi
que par les membres au cours de leur réunion.
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Examen du
rapport par
les membres
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(3) Une fois approuvé, le rapport annuel de
la fondation visant un exercice est rendu
public conformément aux règlements
administratifs. En outre, le rapport est envoyé
au ministre, qui en fait déposer un exemplaire
devant chaque chambre du Parlement dans les
quinze premiers jours de séance de celle-ci
suivant sa réception.
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Diffusion du
rapport
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30. (1) Une fois son rapport annuel publié,
la fondation convoque une assemblée
publique, qui se tient dans une ville du Canada
choisie par le conseil, pour discuter du rapport
et d'autres questions touchant ses activités au
cours de l'exercice.
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Assemblée
publique
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(2) Au moins trente jours avant la date de
l'assemblée publique, la fondation donne avis
des date, heure et lieu de l'assemblée
conformément aux règlements administratifs.
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Avis de
l'assemblée
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Liquidation |
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31. En cas de liquidation ou de dissolution
de la fondation, les biens restants une fois
réglées ses dettes et obligations sont liquidés
et les sommes en découlant, réparties entre les
bénéficiaires admissibles qui ont reçu des
subventions de la fondation et qui, au début de
la répartition, font toujours de la recherche, en
vue d'être utilisées par eux dans le cadre de
cette recherche, de façon que la part qui
revient à chacun soit proportionnelle au
rapport entre les subventions totales qu'il a
reçues de la fondation et le total des
subventions accordées par celle-ci à ces
bénéficiaires.
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Répartition
des biens
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Dispositions générales |
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32. La fondation offre ses services dans les
deux langues officielles.
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Langues
officielles
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33. Font partie des règlements
administratifs de la fondation des
dispositions :
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Règlement
administratif
sur les
conflits
d'intérêts
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34. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, fixer la rémunération maximale
des administrateurs.
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Règlements
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PARTIE II |
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TAXE SUR LE TABAC DES TRIBUS COWICHAN |
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35. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« Colombie-Britannique » Sa Majesté du chef
de la Colombie-Britannique.
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« Colombie- Britannique » ``British Columbia''
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« conseil » Quant aux tribus Cowichan,
s'entend au sens de l'expression « conseil
de la bande » au paragraphe 2(1) de la Loi
sur les Indiens.
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« conseil » ``council''
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« consommateur » Indien ou bande, au sens
de la Loi sur les Indiens, qui acquiert du
tabac dans une réserve soit pour sa propre
utilisation ou consommation, ou celle
d'autres personnes à ses frais, soit à titre de
mandataire ou pour le compte d'un
mandant qui souhaite acquérir le tabac pour
sa propre utilisation ou consommation, ou
celle d'autres personnes à ses frais.
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« consomma- teur » ``consumer''
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« ministre » Le ministre des Finances.
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« ministre » ``Minister''
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« réserve » Les réserves, au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,
mises de côté par Sa Majesté à l'usage et au
profit des tribus Cowichan.
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« réserve » ``reserve''
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« tabac » Le tabac et les produits du tabac sous
une forme qui se prête à la consommation
par les consommateurs, y compris le tabac
à priser et le tabac en feuilles.
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« tabac » ``tobacco''
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« taxe directe » Taxe que la législature d'une
province peut instituer sous le régime de la
catégorie 2 de l'article 92 de la Loi
constitutionnelle de 1867.
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« taxe
directe » ``direct tax''
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« tribus Cowichan » La bande indienne de
Cowichan visée par le décret C.P.
1973-3571.
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« tribus
Cowichan » ``Cowichan Tribes''
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36. (1) Malgré l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, toute autre loi fédérale ou toute loi
provinciale, le conseil peut prendre un
règlement administratif imposant aux
consommateurs de tabac dans une réserve une
taxe directe au taux établi dans le règlement.
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Taxe
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1) est
sans effet sur l'article 87 de la Loi sur les
Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe
imposée par un règlement administratif pris
sous le régime de ce paragraphe.
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Application
de l'article 87
de la Loi sur
les Indiens
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(3) Les fonds prélevés par suite de
l'imposition de la taxe prévue au paragraphe
(1) ne constituent pas de l'argent des Indiens
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
Indiens.
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Argent des
Indiens
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(4) Les dépenses à faire sur les fonds
prélevés par suite de l'imposition de la taxe
prévue au paragraphe (1) doivent l'être sous
l'autorité d'une résolution approuvée par une
majorité des conseillers des tribus Cowichan
présents à une réunion du conseil
régulièrement convoquée.
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Dépenses
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(5) Le règlement administratif pris en
application du paragraphe (1) :
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Règlement
administratif
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37. (1) Sauf si un accord a été conclu aux
termes du paragraphe 39(1), les tribus
Cowichan peuvent intenter des procédures de
recouvrement devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique contre la personne qui
ne verse pas, comme elle en est tenue, un
montant de taxe perçu en vertu d'un règlement
administratif pris en application de l'article 36
ou qui ne paie pas un montant en conformité
avec le paragraphe (2).
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Procédures
de
recouvrement
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(2) Sauf si un accord a été conclu aux termes
du paragraphe 39(1), la personne qui ne
perçoit pas un montant de taxe comme elle en
est tenue par la présente partie doit payer au
conseil, dans le délai et selon les modalités par
ailleurs applicables au versement de cette
taxe, un montant égal au montant de taxe
qu'elle n'a pas perçu.
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Défaut de
perception
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(3) La copie d'un règlement administratif
pris en vertu de la présente partie, constitue, si
elle est certifiée conforme par le ministre ou
par une personne autorisée par celui-ci, une
preuve que le règlement a été régulièrement
pris par le conseil et approuvé par le ministre,
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature ou l'autorisation
de la personne. Nul règlement administratif de
cette nature n'est invalide en raison d'un vice
de forme.
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Preuve
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(4) Le conseil est tenu de fournir sur
demande une copie de tout règlement
administratif pris en application de la présente
partie et de le publier dans un journal à grand
tirage au lieu où la taxe s'applique.
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Publication
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38. (1) Quiconque est tenu aux termes de la
présente partie de percevoir un montant de
taxe doit tenir des documents comptables.
Leur forme et les renseignements qu'ils
renferment doivent permettre le calcul des
taxes payables en vertu de la présente partie.
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Documents
comptables
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(2) La personne autorisée par le conseil
peut, à toute heure convenable, pour
l'application et l'exécution de la présente
partie :
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Examen des
documents
comptables
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(3) Pour l'application des alinéas (2)a) et b),
la personne autorisée peut :
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Personne
autorisée
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39. (1) Les tribus Cowichan peuvent
conclure avec la Colombie-Britannique un
accord visant la perception de la taxe imposée
par un règlement administratif pris en
application de l'article 36.
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Accord avec
la province
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(2) Lorsqu'une taxe est imposée par un
règlement administratif pris en application de
l'article 36 et qu'un accord a été conclu avec
le gouvernement de la Colombie-Britannique
en vue de sa perception, la
Colombie-Britannique peut la percevoir en
conformité avec l'accord et intenter des
procédures en vue de sa perception comme s'il
s'agissait d'une taxe imposée en vertu de la loi
intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch.
404, et ses modifications.
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Perception
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(3) Dans le cas où un accord a été conclu, la
personne qui est tenue de payer, de percevoir
ou de verser la taxe perçue par la
Colombie-Britannique, ou qui est redevable
d'un montant ou d'une pénalité au titre de
cette taxe, peut intenter des procédures au
sujet du paiement, de la perception ou du
versement ou au sujet du montant ou de la
pénalité comme s'il s'agissait d'une taxe
imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco
Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses
modifications.
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Droits
d'appel
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(4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne
s'applique pas aux procédures de contestation
de la validité d'une taxe imposée par un
règlement administratif pris en application de
l'article 36.
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Exception
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(5) Il est entendu que, dans le cas où un
accord a été conclu, la Colombie-Britannique
peut percevoir des vendeurs situés hors d'une
réserve (l'expression « vendeur » s'entendant
ici de « dealer » au sens de l'article 1 de la loi
intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch.
404, et ses modifications) une garantie au titre
de la taxe imposée par un règlement
administratif pris en application de la présente
partie.
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Paiement
d'une
garantie par
le vendeur
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(6) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), les dispositions de la loi intitulée Tobacco
Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses
modifications, s'appliquent dans le cadre de la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
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Application
des lois
provinciales
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(7) Il est entendu que les mentions figurant
dans la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C.
1979, ch. 404, et ses modifications :
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Renvoi à la
Tobacco Tax
Act
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(8) Il est entendu que la loi intitulée
Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404,
visée au paragraphe (6) comprend les
dispositions de cette loi concernant :
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Application
des
dispositions
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40. Nul ne peut permettre l'accès à des
renseignements obtenus dans le cadre de
l'application de la présente partie ou d'un
règlement administratif pris sous son régime
qui permettrait directement ou indirectement
d'identifier une personne, sauf :
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Caractère
confidentiel
des
renseigne- ments
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41. Quiconque contrevient à la présente
partie ou à un règlement administratif pris
sous son régime commet une infraction et est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de 50 000 $ et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Infraction et
pénalité
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42. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 1 de cette loi ou à celle de l'alinéa
36(5)g) de la présente loi, la dernière en date
étant retenue, l'alinéa 36(5)g) de la présente
loi est remplacé par ce qui suit :
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Modification
condition- nelle - projet de loi C-25
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