2e session, 35e législature,
45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-92
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Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu,
les Règles concernant l'application de
l'impôt sur le revenu et une loi liée à la
Loi de l'impôt sur le revenu
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le
consentement du Sénat et de la Chambre des
communes du Canada, édicte :
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1. Loi budgétaire de 1996 concernant
l'impôt sur le revenu.
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Titre abrégé
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L.R., ch. 1
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21,
38, 46; 1996,
ch. 11, 21, 23
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2. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est modifié par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
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e.1) si le contribuable est un assureur, la
somme visée par règlement quant à
l'assureur pour l'année;
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Provisions
négatives
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(2) Le passage de l'alinéa 12(1)o) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe
ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable
de considérer comme une taxe municipale
ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au
titre d'un montant, peu importe sa
désignation, qu'il est raisonnable de
considérer comme tenant lieu d'une telle
somme ou comme se rapportant à la
réception tardive ou à la non-réception
d'une telle somme, qu'il est raisonnable de
considérer comme rattachée :
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(iv) soit à l'acquisition, l'aménagement
ou la propriété d'un avoir minier
canadien du contribuable assujetti à
l'obligation légale ou contractuelle,
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(v) soit à la production au Canada des
produits ci-après sur lesquels le
contribuable avait un droit assujetti à
l'obligation légale ou contractuelle :
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(A) pétrole, gaz naturel ou
hydrocarbures connexes, tirés d'un
gisement naturel de pétrole ou de gaz
naturel (sauf une ressource minérale)
ou d'un puits de pétrole ou de gaz,
situés au Canada,
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(B) soufre tiré d'un gisement naturel
de pétrole ou de gaz naturel, d'un puits
de pétrole ou de gaz ou d'une ressource
minérale, situés au Canada,
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(C) métaux, minéraux (sauf le fer, le
pétrole et les hydrocarbures connexes)
ou charbon tirés de ressources
minérales situées au Canada, jusqu'à
un stade qui ne dépasse pas celui du
métal primaire ou son équivalent,
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(D) fer tiré de ressources minérales
situées au Canada, jusqu'à un stade qui
ne dépasse pas celui de la boulette ou
son équivalent,
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(E) pétrole ou hydrocarbures connexes
extraits de sables asphaltiques, tirés de
ressources minérales situées au
Canada, jusqu'à un stade qui ne
dépasse pas celui du pétrole brut ou
son équivalent;
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(3) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
z.4), de ce qui suit :
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z.5) le montant correspondant à 25 % de la
perte relative à des ressources du
contribuable pour l'année, déterminée par
règlement.
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Perte relative
à des
ressources
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition qui
commencent après 1996.
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3. (1) Le paragraphe 13(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens
amortissables d'un contribuable qui faisaient
partie d'une catégorie prescrite (appelée
« ancienne catégorie » au présent paragraphe)
font partie, à compter d'un moment donné
(appelé « moment du transfert » au présent
paragraphe), d'une autre catégorie prescrite
(appelée « nouvelle catégorie » au présent
paragraphe), les règles suivantes s'appliquent
au calcul, à un moment postérieur, de la
fraction non amortie du coût en capital, pour
le contribuable, des biens amortissables de
l'ancienne catégorie et de la nouvelle
catégorie :
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Reclassifi-
cation des
biens
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a) la valeur de l'élément A de la formule
figurant à la définition de « fraction non
amortie du coût en capital » au paragraphe
(21) est déterminée comme si chacun de ces
biens amortissables :
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(i) étaient des biens de la nouvelle
catégorie, acquis avant le moment
postérieur,
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(ii) n'avaient jamais fait partie de
l'ancienne catégorie;
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b) le plus élevé des montants ci-après est à
déduire dans le calcul de l'amortissement
total accordé au contribuable pour les biens
de l'ancienne catégorie avant le moment
postérieur et est à ajouter dans le calcul de
l'amortissement total qui lui est accordé
pour les biens de la nouvelle catégorie avant
ce moment :
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(i) le résultat du calcul suivant :
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A - B
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A représente le total des montants
représentant chacun le coût en
capital, pour lui, de chacun de ces
biens amortissables,
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B la fraction non amortie du coût en
capital, pour lui, des biens
amortissables de l'ancienne
catégorie au moment du transfert,
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(ii) le total des montants représentant
chacun un montant qui aurait été déduit
en application de l'alinéa 20(1)a)
relativement à un bien amortissable qui
compte parmi ces biens dans le calcul du
revenu du contribuable pour une année
d'imposition qui s'est terminée avant le
moment du transfert et au terme de
laquelle le bien fait partie de l'ancienne
catégorie si, à la fois :
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(A) le bien avait été le seul bien d'une
catégorie prescrite distincte,
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(B) le taux prévu pour cette catégorie
distincte selon les dispositions
réglementaires prises en application
de l'alinéa 20(1)a) avait été le taux réel
utilisé par le contribuable pour
calculer une déduction prévue à cet
alinéa au titre de l'ancienne catégorie
pour l'année.
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(2) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (7.4),
de ce qui suit :
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(7.5) Les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre de la présente loi :
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Coût en
capital
présumé
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a) lorsqu'un contribuable, en vue
d'acquérir un bien visé par règlement quant
à lui, est tenu, selon les modalités d'une
convention conclue après le 6 mars 1996,
d'effectuer un paiement à Sa Majesté du
chef du Canada ou d'une province ou à une
municipalité canadienne relativement aux
coûts engagés ou à engager par le
bénéficiaire du paiement :
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(i) le contribuable est réputé avoir acquis
le bien à un coût en capital égal à la
fraction du paiement qu'il est
raisonnable de considérer comme se
rapportant à ces coûts,
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(ii) le bien est réputé avoir été acquis par
le contribuable au moment du paiement
ou, s'il est postérieur, au moment où ces
coûts sont engagés;
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b) lorsque les conditions suivantes sont
réunies, un contribuable est réputé avoir
acquis un bien visé par règlement, à un
moment postérieur au 6 mars 1996, à un
coût en capital égal au coût visé au
sous-alinéa (i) :
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(i) le contribuable engage, à ce moment,
un coût à titre de capital relativement au
bien, pour sa construction ou pour le droit
de l'utiliser,
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(ii) le montant du coût ne serait pas inclus
dans le coût en capital, pour le
contribuable, d'un bien amortissable
d'une catégorie prescrite si le présent
alinéa ne s'appliquait pas;
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c) lorsqu'un contribuable acquiert un bien
incorporel du fait qu'il a effectué un
paiement auquel s'applique l'alinéa a) ou
engagé un coût auquel s'applique l'alinéa
b) :
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(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est
réputé comprendre le bien incorporel,
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(ii) la fraction du coût en capital visée aux
alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien
incorporel est réputée être égale au
résultat du calcul suivant :
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A x B/C
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A représente le montant du paiement
effectué ou du coût engagé ou, si elle
est inférieure, la valeur de l'élément
C,
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B la juste valeur marchande du bien
incorporel au moment où le
paiement a été effectué ou le coût,
engagé,
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C la juste valeur marchande, au
moment où le paiement a été
effectué ou le coût, engagé, de
l'ensemble des biens incorporels
acquis du fait que le paiement a été
effectué ou le coût, engagé;
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d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou
b) avoir été acquis par un contribuable du
fait qu'un paiement a été effectué ou un
coût, engagé est réputé :
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(i) avoir été acquis aux fins auxquelles le
paiement a été effectué ou le coût,
engagé,
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(ii) appartenir au contribuable à tout
moment postérieur où il en tire profit.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens d'une catégorie prescrite qui, à
compter d'un moment postérieur à 1996,
comptent parmi les biens d'une autre
catégorie prescrite.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition qui se terminent après
le 6 mars 1996.
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4. (1) Le passage de l'alinéa 18(1)m) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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à titre de redevance, de taxe (sauf une taxe
ou une fraction de taxe qu'il est raisonnable
de considérer comme une taxe municipale
ou scolaire), de loyer ou de prime, ou au
titre d'un montant, peu importe sa
désignation, qu'il est raisonnable de
considérer comme tenant lieu d'une telle
somme ou comme se rapportant à la
réception tardive ou à la non-réception
d'une telle somme, qu'il est raisonnable de
considérer comme rattachée :
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(iv) soit à l'acquisition, l'aménagement
ou la propriété d'un avoir minier
canadien,
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(v) soit à la production au Canada :
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(A) de pétrole, de gaz naturel ou
d'hydrocarbures connexes, tirés d'un
gisement naturel de pétrole ou de gaz
naturel (sauf une ressource minérale)
ou d'un puits de pétrole ou de gaz,
situés au Canada,
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(B) de soufre tiré d'un gisement
naturel de pétrole ou de gaz naturel,
d'un puits de pétrole ou de gaz ou
d'une ressource minérale, situés au
Canada,
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(C) de métaux, de minéraux (sauf le
fer, le pétrole et les hydrocarbures
connexes) ou de charbon tirés de
ressources minérales situées au
Canada, jusqu'à un stade qui ne
dépasse pas celui du métal primaire ou
son équivalent,
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(D) de fer tiré de ressources minérales
situées au Canada, jusqu'à un stade qui
ne dépasse pas celui de la boulette ou
son équivalent,
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(E) de pétrole ou d'hydrocarbures
connexes extraits de sables
asphaltiques, tirés de ressources
minérales situées au Canada, jusqu'à
un stade qui ne dépasse pas celui du
pétrole brut ou son équivalent;
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(2) L'alinéa 18(1)t) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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t) tout montant payé ou payable en vertu de
la présente loi, à l'exception de l'impôt
payé ou payable en vertu des parties XII.2
ou XII.6;
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Paiements en
vertu de la loi
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u) les montants payés ou payables par le
contribuable pour des services relatifs à un
régime d'épargne-retraite ou un fonds de
revenu de retraite dont il est le rentier.
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Frais de
RER/FRR
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(3) L'alinéa b) de la définition de « dettes
impayées envers des non-résidents
déterminés », au paragraphe 18(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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b) de toute somme due au moment donné au
titre d'une dette ou autre obligation de
verser un montant à un compagnie
d'assurance non-résidente, dans la mesure
où cette somme constitue, pour l'année
d'imposition de cette compagnie qui
comprend ce moment, un bien d'assurance
désigné quant à une entreprise d'assurance
exploitée au Canada par l'entremise d'un
établissement stable au sens du Règlement
de l'impôt sur le revenu;
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition qui commencent après
1996.
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(5) L'alinéa 18(1)t) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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(6) L'alinéa 18(1)u) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
montants payés ou payables après le 5 mars
1996.
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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5. (1) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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mm) la fraction déduite par le contribuable
d'un montant qui constitue des dépenses
qu'il a engagées ou effectuées avant la fin
de l'année et qui représente le coût pour lui
de toute substance injectée avant ce
moment dans un réservoir naturel afin de
faciliter la récupération du pétrole, du gaz
naturel ou d'hydrocarbures connexes, dans
la mesure où :
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Coût des
substances
injectées pour
faciliter la
récupération
du pétrole
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(i) il n'a pas par ailleurs déduit cette
fraction dans le calcul de son revenu pour
l'année,
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(ii) il n'a pas déduit cette fraction dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition antérieure;
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toutefois, si l'année compte moins de 51
semaines, le montant que le contribuable
peut déduire pour l'année en application du
présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé
des montants suivants :
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(iii) le produit de la multiplication du
montant maximal qu'il peut déduire par
ailleurs pour l'année en application du
présent alinéa par le rapport entre le
nombre de jours de l'année et 365,
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(iv) le montant des dépenses qu'il a
engagées ou effectuées au cours de
l'année et qu'il n'a pas déduit par ailleurs
dans le calcul de son revenu pour l'année;
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nn) l'impôt prévu à la partie XII.6 payé au
cours de l'année ou payable pour l'année
par le contribuable, suivant la méthode
qu'il utilise habituellement pour le calcul
de son revenu;
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Impôt de la
partie XII.6
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(2) L'alinéa 20(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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c) à titre de provision relativement à une
assurance; toutefois, un assureur peut
déduire à titre de provision technique, dans
le calcul de son revenu pour une année
d'imposition tiré d'une entreprise
d'assurance qu'il exploite, sauf une
entreprise d'assurance-vie, un montant ne
dépassant pas la somme visée par règlement
quant à lui pour l'année.
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(3) L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (21), de
ce qui suit :
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(22) Un assureur peut déduire, dans le
calcul de son revenu pour une année
d'imposition, la somme incluse en application
de l'alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son
revenu pour l'année d'imposition précédente.
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Déduction
pour
provisions
négatives
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(4) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), ainsi que les
paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux
années d'imposition 1996 et suivantes.
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(5) L'alinéa 20(1)nn) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition 1997 et suivantes.
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6. (1) L'article 37 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
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