Passer au contenu

Projet de loi C-91

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    q) de prononcer la liquidation et la dissolution de la coopérative;

    r) de prescrire la tenue d'une vérification spéciale ou d'une enquête en vertu de l'article 329;

    s) de soumettre en justice une question litigieuse.

(4) Dans le cas où l'ordonnance rendue conformément au présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la coopérative :

Devoir des administra-
teurs et des membres

    a) les administrateurs, les membres et les détenteurs de parts de placement doivent se conformer au paragraphe 303(5);

    b) toute autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne peut se faire qu'avec l'autorisation du tribunal, sous réserve de toute autre décision judiciaire.

(5) Les membres ou les détenteurs de parts de placement ne peuvent, à l'occasion d'une modification des statuts faite conformément au présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l'article 302.

Exclusion

(6) Aucune coopérative ne peut effectuer de paiement à un membre ou à un détenteur de parts de placement conformément à une ordonnance du tribunal s'il existe des motifs raisonnables de croire que :

Limitation

    a) ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;

    b) ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à la somme des éléments suivants :

      (i) son passif,

      (ii) les sommes nécessaires au paiement, en cas de rachat ou de liquidation, des parts payables par préférence ou concurremment.

(7) Le plaignant, agissant en vertu du présent article, peut, à son choix, demander au tribunal de rendre l'ordonnance prévue à l'article 313.

Choix

341. (1) Aucune demande, action ni intervention visée à la présente partie ne peut être suspendue ou rejetée pour le seul motif qu'il est prouvé que les membres ou les détenteurs de parts de placement ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d'obligation envers la coopérative ou l'une de ses filiales; toutefois, le tribunal peut tenir compte de cette preuve en rendant les ordonnances en conformité avec l'article 313 ou la présente partie.

Preuve de l'approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement non décisive

(2) La suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie pour cause de défaut de procédure utile est subordonné à leur approbation par le tribunal selon les modalités qu'il estime indiquées.

Approbation de l'abandon des poursuites

(3) Lorsque le tribunal conclut que les droits des plaignants peuvent être sérieusement atteints par la suspension, l'abandon, le règlement ou le rejet mentionné au paragraphe (2), il peut ordonner à toute partie aux demandes, actions ou interventions d'en donner avis aux plaignants.

Avis

(4) Aucun plaignant n'est tenu de fournir caution pour les frais des demandes, actions ou interventions visées à la présente partie.

Absence de caution

(5) En donnant suite aux demandes, actions ou interventions visées à la présente partie, le tribunal peut ordonner à la coopérative ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils pourront être comptables lors de l'adjudication définitive.

Frais provisoires

342. (1) La coopérative, les détenteurs des valeurs mobilières de celle-ci ou toute personne qui subit un préjudice peut demander au tribunal de rectifier, par ordonnance, ses registres ou livres, si le nom d'une personne y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.

Demande de rectification au tribunal

(2) En donnant suite aux demandes visées au présent article, le tribunal peut rendre les ordonnances qu'il considère appropriées et, notamment :

Pouvoirs du tribunal

    a) ordonner la rectification des registres ou livres de la coopérative;

    b) enjoindre à la coopérative de ne pas convoquer ni tenir d'assemblée, ni d'attribuer ni de verser de dividende ou d'intérêt sur des parts ou de ristourne avant la rectification des registres ou des livres;

    c) déterminer le droit d'une partie à l'inscription, au maintien, à la suppression ou à l'omission de son nom, dans les registres ou livres de la coopérative, que le litige survienne entre plusieurs membres ou détenteurs de valeurs mobilières, ou prétendus membres ou prétendus détenteurs de valeurs mobilières, ou entre eux et la coopérative;

    d) indemniser toute partie qui a subi une perte du fait que son nom a été inscrit, supprimé ou omis à tort.

343. Le tribunal, saisi par le directeur, peut lui donner les instructions qu'il estime indiquées concernant les devoirs qu'impose la présente loi à celui-ci.

Demande d'instructions

344. (1) Le directeur doit procéder à l'enregistrement d'un document dont la présente loi exige qu'il lui soit envoyé et, s'il refuse, il doit, dans les vingt jours de la réception de ce document, ou, si elle est postérieure, de l'approbation requise par toute autre règle de droit, donner par écrit, à l'expéditeur, un avis motivé de son refus.

Avis de refus du directeur

(2) Le défaut d'enregistrement ou d'envoi de l'avis écrit motivant le refus dans le délai prévu au paragraphe (1) équivaut à un refus du directeur.

Refus présumé

345. Le tribunal peut, par ordonnance, prendre certaines mesures et, notamment, enjoindre au directeur de modifier sa décision, sur demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice en raison de la décision du directeur :

Appel

    a) de refuser de procéder, en la forme soumise, à l'enregistrement des statuts ou documents dont la présente loi exige qu'ils lui soient envoyés;

    b) de donner, de modifier ou d'annuler la dénomination sociale de la coopérative ou de refuser de la réserver, de l'accepter, de la modifier ou de l'annuler en vertu de la présente loi;

    c) de refuser une dispense qui peut être consentie en vertu de la présente loi et de ses règlements;

    d) de refuser de délivrer le certificat de changement de régime;

    e) de délivrer ou de refuser de délivrer le certificat de reconstitution, ou concernant les modalités de reconstitution imposées par le directeur;

    f) de dissoudre la coopérative en vertu de l'article 311.

346. En cas d'inobservation, par la coopérative ou ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires, vérificateurs, fiduciaires, séquestres, séquestres-gérants ou liquidateurs, de la loi, de ses règlements d'application, des statuts, des règlements administratifs de la coopérative ou d'une convention unanime, tout plaignant ou le directeur a, en plus de ses autres droits, celui de demander au tribunal de leur ordonner de s'y conformer, celui-ci pouvant rendre à cet effet les ordonnances qu'il estime indiquées.

Ordonnances

347. Les demandes autorisées par la présente loi peuvent être présentées par requête sommaire, avis de motion introductive d'instance ou selon les règles du tribunal et sous réserve des ordonnances qu'il estime indiquées, notamment en matière d'avis aux parties concernées ou de frais.

Demande sommaire

348. (1) Toute ordonnance définitive d'un tribunal rendue en vertu de la présente loi est susceptible d'appel, devant la cour d'appel de la province.

Appel

(2) Toute autre ordonnance d'un tribunal n'est susceptible d'appel que sur permission de la cour d'appel de la province conformément aux règles de pratique de celle-ci.

Permission d'en appeler

349. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui contrevient sciemment aux articles 31, 32 ou 33, au paragraphe 165(1), aux articles 166, 168, 169, 172 ou 251, aux paragraphes 260(2), 264(1) ou (3) ou 272(5), aux articles 325 ou 335 ou à toute autre disposition de la présente loi ou qui ne satisfait pas à une obligation qui lui est imposée en vertu de ceux-ci.

Infraction à la loi

(2) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui contrevient sans motif valable aux dispositions des règlements d'application ou qui ne satisfait pas à une obligation qui lui est imposée en vertu de ceux-ci.

Infractions aux règlements

(3) Commettent une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire les auteurs - ou leurs collaborateurs - des rapports, déclarations, avis ou autres documents à envoyer notamment au directeur aux termes de la présente loi ou des règlements, qui, sciemment, selon le cas :

Infractions

    a) contiennent de faux renseignements sur un fait important;

    b) omettent d'énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit trompeuse eu égard aux circonstances.

350. (1) Le tribunal peut, en plus des peines prévues, ordonner aux personnes déclarées coupables d'infractions à la présente loi ou à ses règlements d'application de se conformer aux dispositions auxquelles elles ont contrevenu.

Ordre de se conformer à la loi

(2) Les poursuites visant les infractions prévues par la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

Prescription

(3) Les recours civils ne sont ni éteints ni modifiés du fait des infractions à la présente loi.

Maintien des recours civils

351. Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire peut fournir de l'aide, conformément aux règlements, concernant le règlement extrajudiciaire de tout conflit portant sur les affaires internes de la coopérative.

Règlement extrajudi-
ciaire des conflits

PARTIE 20

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LES COOPÉRATIVES D'HABITATION SANS BUT LUCRATIF

352. La présente partie s'applique aux coopératives qui, de par leurs statuts, sont des coopératives d'habitation sans but lucratif.

Application

353. Les statuts d'une coopérative d'habitation sans but lucratif doivent prévoir que :

Exigence des statuts

    a) sa dénomination sociale comporte, d'une part, les expressions « coopérative d'habitation », « coop d'habitation », « co-op d'habitation », « coopérative de logement », « coop de logement », « co-op de logement », « housing cooperative », « housing co-operative » ou « housing co-op » et, d'autre part, « sans but lucratif », « à but non lucratif », « non-profit », « not-for-profit » ou « not for profit »;

    b) ses activités commerciales se limitent à offrir principalement des services de logement et d'habitation à ses membres.

354. La coopérative d'habitation sans but lucratif doit se conformer aux règles suivantes :

Restrictions spéciales

    a) elle ne peut émettre de parts de placement;

    b) elle ne peut émettre de parts de membre qu'avec valeur nominale;

    c) chaque année, elle doit faire affaire, au moins à cinquante pour cent, avec ses membres;

    d) sous réserve du paragraphe 357(2), elle exerce son activité commerciale sans avoir pour objectif le gain de ses membres;

    e) à sa dissolution, après exécution des obligations, le reliquat des biens est soit transféré à une ou plusieurs coopératives d'habitation sans but lucratif, ou coopératives provinciales aux objectifs et restrictions semblables ou organismes de bienfaisance, soit réparti entre plusieurs tels organismes ou coopératives.

355. (1) Les règlements administratifs de la coopérative d'habitation sans but lucratif doivent prévoir les éléments suivants :

Règlements administratifs

    a) les obligations éventuelles du membre de fournir des capitaux à la coopérative et le mode de cotisation à cet égard;

    b) ses obligations éventuelles de contribuer au paiement des charges de la coopérative et le mode de détermination et de paiement de ces charges;

    c) la procédure de résolution des litiges entre les membres ou entre un membre et la coopérative;

    d) sous réserve du paragraphe (2), les modalités de retrait ou d'exclusion de la coopérative;

    e) les modalités de détermination de la valeur des parts de membre après le retrait ou l'exclusion ou à la dissolution de la coopérative et les procédures de remboursement;

    f) la constitution de réserves suffisantes et la souscription d'assurances adéquates pour protéger la coopérative en cas de perte;

    g) les règles éventuelles portant sur les charges relatives à l'occupation, la location ou la sous-location d'unités d'habitation.

(2) Ils doivent également prévoir que le membre exclu par les administrateurs dispose d'un droit d'appel aux autres membres et, malgré l'article 40, préciser que ce droit d'appel doit être exercé dans les sept jours de la réception de l'avis de l'exclusion.

Exclusion

(3) Ils peuvent encore prévoir :

Autres dispositions des règlements administratifs

    a) les règles permettant aux administateurs d'établir un régime de subvention des membres en ce qui touche le paiement des charges imposées pourvu que ces règles s'appliquent uniformément à tous les membres;

    b) outre les règles établies selon l'alinéa (1)g), toutes règles additionnelles relatives à l'occupation d'une unité d'habitation.

356. (1) Le membre a le droit d'occuper l'unité d'habitation allouée par la coopérative pendant toute la période où il est membre; il peut toutefois, sous réserve des règlements administratifs, être requis par avis des administrateurs d'occuper une autre unité d'habitation.

Droits d'occupation

(2) Le cas échéant, il peut en appeler de la décision des administrateurs selon les mêmes modalités qu'en cas d'exclusion.

Appel

(3) Si son appel est rejeté et qu'il n'emménage pas dans la nouvelle unité d'habitation dans le délai fixé par les administrateurs, il est réputé exclu et, malgré l'article 40 et le paragraphe (4), ne jouit plus d'aucun droit d'appel.

Rejet de l'appel

(4) Malgré l'article 40, si, conformément aux règlements administratifs, les administrateurs d'une coopérative d'habitation sans but lucratif l'excluent et qu'il en appelle, le membre a droit d'occuper l'unité d'habitation qui lui a été attribuée tant que les autres membres n'ont pas confirmé l'exclusion.

Droits d'occupation durant appel

(5) La décision des administrateurs d'exclure un membre est confirmée par les membres dès lors qu'elle n'est pas infirmée par eux à l'assemblée en règle convoquée pour en débattre.

Confirmation

(6) S'il n'y a pas quorum à l'assemblée en question, la décision des administrateurs est réputée confirmée.

Absence de quorum

(7) Si, après exclusion, le membre n'a plus droit à l'occupation de l'unité d'habitation, la coopérative en reprend possession soit avec son consentement ou soit au terme de procédures judiciaires.

Reprise de possession

(8) La coopérative a droit à compensation pour toute période d'occupation illicite d'une unité d'habitation par un membre exclu.

Compensa-
tion

(9) La coopérative ne peut retenir la propriété d'un membre pour recouvrer des sommes qui lui sont dues par celui-ci, sauf avec son consentement ou au terme de procédures judiciaires.

Saisie interdite

(10) Pour l'application de l'article 16, les dispositions du présent article font partie des règlements administratifs d'une coopérative d'habitation sans but lucratif.

Incorporation

357. (1) Sous réserve du paragraphe (2), malgré toute autre disposition de la présente loi, une coopérative d'habitation sans but lucratif ne peut attribuer ou payer en numéraire l'un quelconque de ses biens à ses membres.

Règle générale

(2) La coopérative peut payer à ses membres les sommes suivantes :

Paiements permis

    a) des dividendes n'excédant pas huit pour cent sur des parts de membre et des intérêts n'excédant pas dix pour cent sur des prêts de membre;

    b) au retrait ou à l'exclusion du membre ou à la dissolution de la coopérative, une somme égale à la valeur nominale des parts de membre ou à la valeur du prêt de membre;

    c) une somme raisonnable pour les biens ou services fournis par les membres à la coopérative.