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Projet de loi C-91

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    a) parmi les administrateurs absents, un administrateur qui réside au Canada approuve les délibérations par écrit, par tout moyen de communication, téléphonique, électronique ou autre;

    b) la présence de cet administrateur aurait permis d'atteindre la majorité requise.

98. (1) Sous réserve des règlements administratifs, les administrateurs peuvent participer à une réunion du conseil par tout moyen de communication, téléphonique, électronique ou autre, permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.

Participation électronique

(2) Les administrateurs qui participent à une réunion visée au paragraphe (1) sont réputés y être présents.

Présence

99. Les actes des administrateurs ou des dirigeants sont valides malgré l'irrégularité de leur élection ou nomination ou de leur inhabilité.

Validité des actes

100. (1) Les résolutions écrites, signées de tous les administrateurs habiles à voter lors des réunions du conseil ou d'un de ses comités, ont la même valeur que si elles avaient été adoptées au cours de ces réunions.

Résolution tenant lieu d'assemblée

(2) Une copie des résolutions visées au paragraphe (1) est conservée avec les procès-verbaux des délibérations du conseil ou du comité.

Copie des résolutions

(3) L'inscription au procès-verbal du résultat d'un vote, y compris un vote pris dans une réunion tenue conformément à l'article 98, ou du résultat d'une résolution présentée en vertu du paragraphe (1) fait foi, sauf preuve contraire, du résultat de ce vote ou de cette résolution.

Preuve

Responsabilité

101. (1) Les administrateurs qui, par vote ou acquiescement, approuvent l'adoption d'une résolution autorisant l'émission de parts en contrepartie d'un apport autre qu'en numéraire sont solidairement tenus de donner à la coopérative la différence entre la juste valeur de cet apport et celle de l'apport en numéraire qu'elle aurait reçu à la date de la résolution.

Responsabi-
lité des administra-
teurs

(2) Les administrateurs ne peuvent être tenus responsables au titre du paragraphe (1) s'ils prouvent qu'ils ne savaient pas et ne pouvaient raisonnablement savoir que les parts ont été émises en contrepartie d'un apport inférieur à l'apport en numéraire que la coopérative aurait reçu à la date de la résolution.

Exonération

(3) Sont solidairement tenus de restituer à la coopérative les sommes distribuées ou versées non encore recouvrées par elle, les administrateurs qui ont, par vote ou acquiescement, approuvé l'adoption de résolutions autorisant, selon le cas :

Responsabi-
lité supplémen-
taire des administra-
teurs

    a) l'acquisition de parts, notamment par rachat, ou le remboursement de prêts de membre en violation de la présente loi;

    b) le versement d'une commission en violation de la présente loi;

    c) le versement d'un dividende, d'une ristourne ou d'intérêts en violation de la présente loi;

    d) la prestation d'une aide financière en violation de la présente loi;

    e) le versement d'une indemnité en violation de la présente loi;

    f) le versement de toute autre somme en violation de la présente loi.

(4) L'administrateur qui satisfait au jugement concernant une dette exigible en vertu du présent article peut répéter les quote-parts des administrateurs qui devaient répondre de la dette.

Répétition

(5) L'administrateur tenu responsable au titre du paragraphe (3) peut demander au tribunal une ordonnance en vue de recouvrer les fonds ou biens mentionnés aux alinéas (3)a) à f).

Recours

(6) À l'occasion de la demande visée au paragraphe (5), le tribunal peut, s'il estime équitable de le faire :

Ordonnance du tribunal

    a) ordonner à toute personne de remettre à l'administrateur les fonds ou biens reçus qui sont mentionnés aux alinéas (3)a) à f);

    b) ordonner à la coopérative de rétrocéder les parts à la personne de qui elle les a acquises, notamment par rachat, ou d'en émettre en sa faveur;

    c) ordonner à toute personne de remettre à la coopérative le montant d'un prêt de membre qui a été remboursé;

    d) rendre les ordonnances qu'il estime indiquées.

(7) Les actions exercées relativement à la responsabilité prévue au présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la résolution autorisant l'acte incriminé.

Prescription

102. (1) Sous réserve du présent article et de toute autre règle de droit applicable, les administrateurs sont solidairement responsables, envers les employés de la coopérative, des dettes liées aux services que ceux-ci exécutent pendant qu'ils exercent leur mandat.

Responsabi-
lité des administra-
teurs envers les employés

(2) Les administrateurs ne sont pas responsables, dans le cadre du présent article, de toute somme qui doit être versée suite à une cessation d'emploi contractuelle ou sous le régime d'une loi, des indemnités de départ ou des dommages-intérêts punitifs qui découlent de la cessation d'emploi.

Exceptions

(3) Le montant de la responsabilité engagée au titre du présent article ne doit pas dépasser six mois de salaire pour chaque employé.

Montant de la responsabilité

(4) La responsabilité des administrateurs n'est engagée que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Conditions préalables

    a) l'exécution n'a pu satisfaire au montant accordé par jugement, à la suite d'une action en recouvrement de la créance intentée contre la coopérative dans les six mois de l'échéance;

    b) l'existence de la créance est établie dans les six mois de la date du début des procédures de liquidation ou de dissolution de la coopérative ou, si elle est postérieure, de celle de sa dissolution;

    c) l'existence de la créance est établie dans les six mois d'une cession de biens ou d'une ordonnance de mise sous séquestre frappant la coopérative conformément à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité.

(5) La responsabilité des administrateurs n'est engagée au titre du présent article que si l'action est intentée durant leur mandat ou dans les deux ans suivant la cessation de celui-ci.

Prescription

(6) Les administrateurs ne sont tenus que des sommes restant à recouvrer après l'exécution visée à l'alinéa (4)a).

Obligation après exécution

(7) L'administrateur qui acquitte les dettes visées au présent article, dont l'existence est établie au cours d'une procédure soit de liquidation et de dissolution, soit de faillite, est subrogé aux titres de préférence de l'employé et, le cas échéant, aux droits constatés dans le jugement.

Subrogation

(8) L'administrateur qui acquitte une dette conformément au présent article peut répéter les quote-parts des autres administrateurs qui étaient également responsables.

Répétition

Conflit d'intérêts

103. (1) L'administrateur ou le dirigeant doit, conformément au présent article, faire connaître à la coopérative la nature et l'étendue de son intérêt dans un contrat ou une opération ou un projet de contrat ou d'opération important avec elle, ou tout changement important de cet intérêt, dans l'un des cas suivants :

Divulgation des intérêts

    a) il est partie à ce contrat ou à cette opération;

    b) il est administrateur ou dirigeant - ou un particulier qui agit en cette qualité - d'une partie à un tel contrat ou une telle opération ;

    c) il possède un intérêt important dans une partie au contrat ou à l'opération.

(2) Le présent article n'impose pas la divulgation d'un intérêt dans un contrat ou une opération entre la coopérative et ses membres habituellement conclu ou pouvant être conclu entre eux si ce contrat ou cette opération est établi aux mêmes conditions que celles qui sont généralement offertes aux membres.

Exemption

(3) L'administrateur ou le dirigeant fait connaître par écrit à la coopérative la nature ou l'étendue de l'intérêt ou en demande la consignation au procès-verbal des réunions du conseil.

Mode de divulgation

(4) L'administrateur effectue la divulgation :

Moment - administra-
teur

    a) lors de la première réunion au cours de laquelle le projet de contrat ou d'opération est étudié;

    b) lors de la première réunion suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat ou d'opération s'il n'en avait pas lors de la réunion visée à l'alinéa a);

    c) lors de la première assemblée suivant tout changement important de l'intérêt du directeur dans le contrat ou l'opération ou le projet de contrat ou d'opération;

    d) lors de la première réunion suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat ou une opération déjà conclu;

    e) lors de la première réunion suivant le moment où il devient administrateur, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt;

    f) dès qu'il prend connaissance du contrat ou de l'opération si celui-ci ne nécessitait pas, dans le cours normal des activités commerciales, l'approbation des administrateurs.

(5) Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la divulgation immédiatement après :

Moment - dirigeant

    a) avoir appris que le contrat ou l'opération ou le projet de contrat ou d'opération a été ou sera examiné lors d'une réunion du conseil;

    b) avoir acquis l'intérêt, s'il l'acquiert après la conclusion du contrat ou de l'opération;

    c) tout changement important de l'intérêt du dirigeant dans le contrat ou l'opération ou le projet de contrat ou d'opération;

    d) être devenu dirigeant, s'il le devient après l'acquisition de l'intérêt;

    e) avoir pris connaissance du contrat ou de l'opération si celui-ci ne nécessitait pas, dans le cours normal des activités commerciales, l'approbation des administrateurs.

(6) Les membres et les détenteurs de parts de placement peuvent consulter, pendant les heures normales d'ouverture de la coopérative, toute partie des procès-verbaux des réunions des administrateurs ou de tout autre document dans laquelle les intérêts d'un administrateur ou d'un dirigeant dans un contrat ou une opération sont divulgués en vertu du présent article et de l'article 105.

Consultation

(7) Les membres et les détenteurs de parts de placement peuvent, par convention unanime, modifier les procédures prévues au présent article et aux articles 104 à 107.

Exception

104. (1) L'administrateur visé au paragraphe 103(1) ne peut être présent au moment du vote ou participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l'opération.

Vote

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) au contrat ou à l'opération portant essentiellement sur la rémunération de l'administrateur en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la coopérative ou d'une de ses filiales;

    b) au contrat portant sur l'indemnité ou l'assurance prévue à l'article 113.

105. Pour l'application de l'article 103, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l'avis général que donne l'administrateur ou le dirigeant aux autres administrateurs et selon lequel il est administrateur ou dirigeant de l'entité - ou il agit en cette qualité - ou y possède un intérêt important, ou selon lequel il y a eu un changement important de son intérêt dans l'entité et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle, en conformité avec l'avis.

Divulgation permanente

106. Un contrat ou une opération assujetti à l'obligation de divulgation en vertu de l'article 103 n'est pas entaché de nullité, et l'administrateur ou le dirigeant n'est pas tenu de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement des bénéfices tirés de ce contrat ou de cette opération, au seul motif qu'un administrateur ou un dirigeant a un intérêt dans le contrat ou l'opération si :

Effet de la divulgation

    a) la divulgation de l'intérêt dans le contrat ou l'opération a été faite conformément à la présente loi;

    b) la divulgation de l'intérêt dans le contrat ou l'opération n'a pas été faite conformément à la présente loi, mais les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la divulgation a été faite,

      (ii) le contrat ou l'opération est approuvé par la majorité des membres de la coopérative ou par la majorité des membres présents à une assemblée des membres,

      (iii) le contrat ou l'opération était raisonnable et équitable pour la coopérative au moment où il a été approuvé.

107. Le tribunal peut, à la demande de la coopérative ou d'un membre ou détenteur de parts de placement de la coopérative dont l'un des administrateurs ou dirigeants ne se conforme pas aux articles 103 à 106, notamment en omettant de divulguer son intérêt dans une opération ou un contrat important, l'annuler selon les modalités qu'il estime indiquées ou enjoindre à celui-ci de rendre compte à la coopérative, aux membres ou aux détenteurs de parts de placement de tout bénéfice qu'il en a tiré.

Ordonnance du tribunal

Dirigeants

108. Sous réserve des statuts, des règlements administratifs ou de toute convention unanime, les administrateurs peuvent :

Dirigeants

    a) créer des postes de dirigeants;

    b) préciser leurs fonctions et attributions;

    c) nommer à des postes de dirigeants des particuliers pleinement capables, notamment des administrateurs;

    d) nommer un même particulier pour plusieurs postes;

    e) déléguer aux dirigeants le pouvoir de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative, sauf les exceptions prévues au paragraphe 109(3).

109. (1) Le conseil d'administration peut choisir dans ses rangs un administrateur-gérant ou tout comité qu'il considère nécessaire.

Nomination d'un administrateu r-
gérant ou d'un comité

(2) L'administrateur-gérant doit résider au Canada.

Résidence

(3) Le conseil d'administration peut déléguer à un administrateur-gérant ou à un comité composé d'au moins trois administrateurs tous ses pouvoirs, sauf les suivants :

Délégation

    a) combler les vacances au poste de vérificateur ou survenues parmi les administrateurs ou nommer des administrateurs supplémentaires;

    b) déclarer des dividendes sur les parts, des intérêts sur les prêts de membre ou des ristournes;

    c) approuver les états financiers de la coopérative;

    d) soumettre aux personnes habiles à voter à cet égard des questions qui requièrent l'approbation de ces dernières à une assemblée de la coopérative;

    e) prendre des décisions qui, en vertu de la présente loi, des statuts ou de toute convention unanime, doivent être prises par un vote de plus de la majorité des administrateurs;

    f) acquérir, notamment par rachat, des parts émises par la coopérative;

    g) verser la commission prévue à l'article 128;

    h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations et visées à la partie 9;

    i) émettre des valeurs mobilières, à moins que l'émission se fasse selon les modalités autorisées par le conseil.

(4) Le comité visé au paragraphe (1) exerce les pouvoirs qui lui ont été délégués sous réserve de toute restriction imposée par le conseil d'administration.

Pouvoirs

(5) L'administrateur nommé à un comité peut continuer d'y siéger jusqu'à sa révocation ou jusqu'à ce qu'il cesse d'occuper ce poste.

Composition des comités

(6) Le comité formé en application du présent article doit :

Obligations