Projet de loi C-86
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-86 |
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Loi modifiant la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et
de la sécurité des transports et une autre
loi en conséquence
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loi sur le bureau canadien d'enquête sur
les accidents de transport et de la
sécurité des transports
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1989, ch.3;
1993, ch. 28;
1996, ch. 10,
31
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1. (1) Les définitions de « accident de
productoduc » et « productoduc », à l'arti
cle 2 de la Loi sur le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, sont abrogées.
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(2) La définition de « aéronef », à
l'article 2 de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« aéronef » Tout appareil, y compris une
fusée , qui peut se soutenir dans
l'atmosphère grâce aux réactions de l'air, à
l'exclusion d'appareils conçus pour se
maintenir dans l'atmosphère par l'effet de
la réaction, sur la surface de la terre, de l'air
qu'ils expulsent.
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« aéronef » ``aircraft''
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(3) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« accident de pipeline » Tout accident ou
incident lié à l'utilisation d'un pipeline. Y
est assimilée toute situation dont le Bureau
a des motifs raisonnables de croire qu'elle
pourrait, à défaut de mesure corrective,
provoquer un tel accident ou incident.
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« accident de
pipeline » ``pipeline occurrence''
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« pipeline » Canalisation servant au transport
de produits; y sont assimilés les biens et les
ouvrages liés à son exploitation,
notamment les branchements,
prolongements, pompes, supports,
compresseurs, réservoirs, citernes,
installations de chargement, de stockage, de
préparation ou de séparation et réseaux de
communication interstations.
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« pipeline » ``pipeline''
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2. Le paragraphe 3(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) La présente loi s'applique aussi aux
accidents maritimes et aux accidents de
pipeline liés à une activité d'exploration ou
d'exploitation du plateau continental.
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Application :
accident
maritime et
accident de
pipeline
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3. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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4. (1) Est constitué le Bureau canadien
d'enquête sur les accidents de transport et de
la sécurité des transports, composé d'au plus
cinq membres nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
du Bureau
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(2) Les paragraphes 4(6) et (7) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(6) Les membres à temps plein reçoivent la
rémunération, et les membres à temps partiel,
les honoraires, que fixe le gouverneur en
conseil.
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Traitement et
honoraires
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(7) Les membres sont indemnisés des frais
de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, s'ils sont à
temps plein, soit de résidence, s'ils sont à
temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(8) Les dispositions de la Loi sur la pension
de la fonction publique s'appliquent aux
membres à temps plein.
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Pension de
retraite
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(9) Les membres sont réputés être des
agents de l'État pour l'application de la Loi
sur l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisa- tion
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4. Le paragraphe 5(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) In the event of the absence or incapacity
of the Chairperson, or if the office of
Chairperson is vacant, a member designated,
either before or after that absence, incapacity
or vacancy , by the Governor in Council shall
act as Chairperson during the continuance of
that absence or incapacity or until a new
Chairperson is designated.
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Absence or
incapacity of
Chairperson
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5. Le paragraphe 7(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. (1) Le Bureau a pour mission de
promouvoir la sécurité des transports :
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Mission du
Bureau
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6. L'alinéa 8(1)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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7. Le paragraphe 10(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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10. (1) Sont nommés, parmi le personnel,
les enquêteurs dont un directeur des enquêtes
pour chacun des trois domaines suivants :
accidents aéronautiques, accidents maritimes
et accidents ferroviaires et de pipeline .
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Directeurs
des enquêtes
et autres
enquêteurs
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8. Le paragraphe 12(2) de la même loi est
abrogé.
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9. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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13. (1) Le siège du Bureau est fixé dans la
région de la capitale nationale définie à
l'annexe de la Loi sur la capitale nationale.
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Siège
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(2) Le paragraphe 13(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le Bureau présente au Parlement son
rapport sur ses activités, ses conclusions et ses
recommandations pour chaque exercice . Le
rapport est transmis au ministre dans les trois
mois suivant la fin de l'exercice , lequel
dispose d'un délai de vingt jours de séance de
chaque chambre du Parlement pour le déposer
devant elle.
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Rapport
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(3) L'article 13 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) L'exercice du Bureau commence le 1er
avril et se termine le 31 mars de l'année
suivante.
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Exercice
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10. Le paragraphe 14(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (3) n'a toutefois pas pour
effet d'empêcher un ministère de commencer
ou de continuer une enquête sur l'accident si
celle-ci ne vise pas à dégager les causes et
facteurs de l'accident ou d'enquêter sur toute
question liée à celui-ci qui ne fait pas l'objet
d'une enquête par le Bureau, ni la
Gendarmerie royale du Canada d'enquêter sur
celui-ci à toute fin ressortissant à ses pouvoirs
d'enquête.
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Compétence
préservée
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11. La même loi est modifiée par adjonc
tion, après l'article 15, de ce qui suit :
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15.1 (1) Le Bureau peut conclure avec une
province un accord sur l'exercice de pouvoirs
et fonctions en ce qui touche les enquêtes sur
les accidents ou incidents en matière de
transport ou les situations pouvant les
provoquer à l'égard desquelles la province est
compétente. L'accord doit prévoir que la
province s'engage à rembourser le Bureau des
frais entraînés dans le cadre de ces enquêtes.
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Accords
fédéro- provinciaux
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(2) Le Bureau ne peut exercer, au titre d'un
tel accord, que des pouvoirs et fonctions
compatibles avec les dispositions de la
présente loi, notamment l'article 7.
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Restriction
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12. L'article 16 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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16. Autant que possible, le Bureau veille,
dans les enquêtes sur les accidents de
transport, à suivre des règles et méthodes
compatibles avec les conventions ou accords
internationaux auxquels le Canada est partie,
ainsi qu'avec les règles et méthodes des
coroners des provinces et celles des
organismes réglementaires chargés
d'administrer l'activité pétrolière dans les
zones extracôtières, en s'efforçant notamment
de conclure, avec les gouvernements
provinciaux et ces organismes, des ententes
propres à assurer au maximum cette
compatibilité.
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Compatibilité
des règles et
des méthodes
d'enquête
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13. (1) Le paragraphe 19(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'enquêteur ne peut toutefois procéder
à la perquisition et à la saisie sans le
consentement de la personne apparemment
responsable du lieu en cause, sauf s'il est muni
d'un mandat ou si l'urgence de la situation
rend l'obtention de celui-ci difficilement
réalisable.
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Conditions
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(2) L'alinéa 19(9)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 19(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Nul ne peut contrevenir à l'ordre d'un
enquêteur donné sous le régime des alinéas
(9)a), c) ou d), selon le cas, en refusant de
communiquer des renseignements, de
comparaître et de faire ou remettre une
déclaration ou de mettre à disposition un
cadavre ou des restes à des fins d'autopsie ou
d'examen médical.
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Interdiction
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(4) L'article 19 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe 19(15),
de ce qui suit :
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(15.1) Si la personne à qui l'enquêteur a
donné un ordre sous le régime des alinéas
(9)a), b), c) ou d), selon le cas, refuse de s'y
conformer, celui-ci peut présenter une
demande circonstanciée à la Cour fédérale ou
à une cour supérieure d'une province; celle-ci
peut instruire l'affaire et, après avoir donné à
cette personne la possibilité de se conformer
à l'ordre, rendre les ordonnances qu'elle
estime indiquées, notamment pour la punir
comme si elle était coupable d'outrage au
tribunal.
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Défaut de se
conformer
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(5) La définition de « document », au
paragraphe 19(16) de la même loi, est
abrogée.
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(6) Le paragraphe 19(6) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« renseignement » Tous éléments
d'information quels que soient leur forme et
leur support, ainsi que les copies de
ceux-ci.
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« renseigne- ment » ``information ''
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14. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Lorsqu'un accident de transport est
porté à sa connaissance, le Bureau en informe
sans délai de façon circonstanciée tout
ministre responsable d'un ministère
directement intéressé par l'accident et,
aussitôt que possible, l'avise des enquêtes
qu'il prévoit entreprendre et de l'étendue de
celles-ci.
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Avis par le
Bureau
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(2) L'alinéa 23(2)a) de la même loi est
abrogé.
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15. (1) Le paragraphe 24(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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24. (1) Au terme de son enquête, le Bureau
fait rapport de ses conclusions et des
manquements relevés à la sécurité; il publie le
rapport, y compris les recommandations
appropriées en découlant et portant sur la
sécurité des transports.
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Publication
du rapport
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(2) Le paragraphe 24(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Les observations sont présentées de la
manière que le Bureau estime indiquée ;
celui-ci est tenu, d'une part, de les consigner
et de les prendre en considération avant de
rédiger son rapport définitif, d'autre part, de
notifier leurs auteurs de sa décision à cet
égard.
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Présentation
des
observations
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(3) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(4.1) Les observations sont protégées, à
l'exception de celles présentées par tout
ministre responsable d'un ministère
directement intéressé par les conclusions du
Bureau. Sous réserve des autres dispositions
de la présente loi ou d'une autorisation écrite
de l'auteur des observations, il est interdit à
toute personne, notamment à celle qui y a
accès au titre du présent article, de sciemment
les communiquer ou les laisser communiquer.
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Protection
des
observations
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(4.2) Le Bureau peut utiliser les
observations comme il l'estime nécessaire
dans l'intérêt de la sécurité des transports.
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Utilisation
par le Bureau
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(4.3) Si la demande lui en est faite par un
coroner enquêtant relativement à des
circonstances à l'égard desquelles des
observations ont été présentées au Bureau,
celui-ci est tenu de les mettre à la disposition
du coroner.
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Communica- tion des observations au coroner
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(4.4) Dans aucune procédure judiciaire,
disciplinaire ou autre, il ne peut être fait usage
des observations présentées au Bureau; le
coroner peut toutefois les utiliser pour son
enquête.
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Interdiction
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(4) Le paragraphe 24(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Au cours de son enquête, le Bureau
communique sans délai à tout ministre ou
toute autre personne qu'il estime directement
intéressés par ses conclusions celles de ses
conclusions et recommandations, provisoires
ou définitives, qui, selon lui, réclament la
prise de mesures d'urgence. Au terme de
l'enquête, il leur notifie ses conclusions sur les
causes, les facteurs de l'accident et les
manquements relevés à la sécurité , ainsi que,
le cas échéant, les recommandations en
découlant.
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Notification
aux ministres
et personnes
intéressés
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16. Le paragraphe 25(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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25. (1) Le Bureau communique à titre
confidentiel, sur demande écrite, un rapport
provisoire faisant le point de l'enquête et
présentant ses conclusions à tout ministre
responsable d'un ministère directement
intéressé par l'objet de l'enquête. Après avoir
fait des progrès notables dans son enquête sur
un accident de transport où il y a eu perte de
vie, il communique aussi à ce titre un tel
rapport aux coroners qui enquêtent sur le
même accident.
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Communica- tion du rapport provisoire
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17. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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28. (1) Au présent article, « enregistrement
de bord » s'entend de tout ou partie soit des
enregistrements des communications orales
reçues par le poste de pilotage d'un aéronef,
par la passerelle ou toute salle de contrôle d'un
navire, par la cabine d'une locomotive ou par
la salle de contrôle ou de pompage d'un
pipeline , ou en provenant, soit des
enregistrements vidéo des activités du
personnel assurant le fonctionnement des
aéronef, navire, locomotive ou pipeline, qui
sont effectués à ces endroits à l'aide du
matériel d'enregistrement auquel le personnel
n'a pas accès . Y sont assimilés la transcription
ou le résumé substantiel de ces
enregistrements .
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Définition de
« enregistre- ment de bord »
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