Projet de loi C-85
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18. (1) Le paragraphe 29(4) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) If employer contributions to a pension
plan are suspended or cease as a result of the
adoption of a new plan, the original plan is
deemed not to have been terminated, and the
pension benefits and other benefits provided
under the original plan are deemed to be
benefits provided under the new plan in
respect of any period of membership before
the adoption of the new plan, whether or not
the assets and liabilities of the original plan
have been consolidated with those of the new
plan.
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Adoption of
new plan
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(2) Le paragraphe 29(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) L'administrateur qui a l'intention de
faire cesser tout ou partie d'un régime de
pension ou de le liquider doit informer le
surintendant par écrit au moins soixante jours
avant la date envisagée à cet égard.
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Avis de
cessation
volontaire ou
de liquidation
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19. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 29, de ce qui
suit :
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29.1 (1) À la cessation totale ou partielle
d'un régime de pension, le surintendant peut
agir à la place de l'administrateur qui devient
insolvable ou n'agit pas ou, s'il l'estime
nécessaire dans l'intérêt des participants
actuels ou anciens ainsi que de toutes autres
personnes qui ont droit à des prestations de
pension ou à des remboursements au titre du
régime, substituer à l'administrateur toute
personne qualifiée, à son avis, qu'il nomme à
cette fin. Le remplaçant peut récupérer les
frais engagés contre le fonds de pension.
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Désignation
d'un nouvel
adminis- trateur
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(2) Il notifie sa décision à l'intéressé dans
les plus brefs délais.
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Notification
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(3) La décision emporte transfert de la
saisine du fonds de pension au profit du nouvel
administrateur à la date de la notification.
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Effet de la
substitution
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(4) Dès l'approbation du rapport aux termes
du paragraphe 29(10), le nouvel
administrateur donne avis aux participants
actuels et anciens ainsi qu'à toute autre
personne qui a droit à une prestation de
pension ou à des remboursements au titre du
régime de son intention de répartir l'actif du
régime de pension en conformité avec le
rapport.
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Avis aux
participants
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(5) Il fait publier cet avis dans la Gazette du
Canada et, sauf indication contraire du
surintendant, une fois par semaine pendant
deux semaines consécutives, dans un ou
plusieurs journaux à grand tirage publiés dans
chaque province.
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Publication
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(6) Les participants actuels et anciens ainsi
que toute autre personne qui a droit à une
prestation de pension ou à des
remboursements au titre du régime avant la
nomination du nouvel administrateur sont
subrogés dans les droits et créances que
celui-ci a décidé, par écrit, de ne pas faire
valoir.
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Subrogation
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(7) Le surintendant peut libérer le nouvel
administrateur qui a réparti l'actif du régime
de pension conformément à la présente loi et
aux règlements.
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Libération
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20. L'article 32 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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32. (1) L'administrateur peut, dans les
soixante jours suivant la date de notification
du refus prévu au paragraphe 10(3) ou de la
révocation et de l'annulation prévues à
l'article 11.1, expédier au surintendant l' avis
d'opposition en la forme et de la manière
prévues par règlement, exposant ses motifs et
les faits en cause.
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Avis
d'opposition
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(2 ) Sur réception de l'avis d'opposition, le
surintendant doit, sans délai, réexaminer soit
le refus, soit la révocation et l'annulation,
selon le cas, modifier ou maintenir la mesure
qu'il a prise et informer l'administrateur de
son action.
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Réexamen
par le
surintendant
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21. L'alinéa 33(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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22. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 33, de ce qui
suit :
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33.1 (1) En cas de manquement soit à une de
ses directives, soit à une disposition de la
présente loi ou des règlements - notamment
une obligation -, le surintendant peut, en
plus de toute autre mesure qu'il peut prendre,
demander à la Cour fédérale de rendre une
ordonnance obligeant l'administrateur,
l'employeur ou toute autre personne en faute
à mettre fin ou à remédier au manquement, ou
toute autre ordonnance qu'il juge indiquée en
l'espèce.
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Exécution
judiciaire
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(2) L'ordonnance rendue peut être portée en
appel.
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Appel
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23. L'article 34 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1 ) Le surintendant ou toute personne
qu'il autorise par écrit, pour l'application de la
présente loi, peuvent à toute heure
convenable :
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Inspection
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(2) Le surintendant jouit des pouvoirs
conférés aux commissaires en vertu de la
partie II de la Loi sur les enquêtes pour la
réception des éléments de preuve; il peut les
déléguer à une personne agissant sous ses
ordres.
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Pouvoirs du
surintendant
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(3) Le surintendant autorise le paiement sur
le fonds de pension de la rémunération des
personnes engagées - ainsi que des dépenses
rattachées à la préparation, par celles-ci, d'un
rapport à lui destiné - à titre temporaire à
l'extérieur de la fonction publique pour l'aider
dans le cadre de l'inspection.
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Rémunéra- tion de l'assistance contractuelle
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24. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 37, de ce qui
suit :
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37.1 Les directives données par le
surintendant relativement à un régime de
pension ne constituent pas des textes
réglementaires assujettis à la Loi sur les textes
réglementaires.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglemen- taires
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25. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de cent
mille dollars et un emprisonnement maximal
de douze mois ou l'une de ces peines
quiconque :
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Infractions
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(2) Le paragraphe 38(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le tribunal peut en outre ordonner à
l'employeur qui est reconnu coupable de
l'infraction visée à l'alinéa (1)d) de verser au
fonds de pension les sommes dues, de même
que les intérêts afférents.
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Ordonnance
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(3) Le paragraphe 38(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Une dénonciation peut être formulée ou
une plainte déposée, au titre du présent article,
par un fonctionnaire du Bureau du
surintendant des institutions financières , par
un membre de la Gendarmerie royale du
Canada ou par toute personne autorisée par
écrit par le ministre.
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Dénonciation
s et plaintes
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26. (1) L'alinéa 39b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 39 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui
suit :
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(3) L'article 39 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui
suit :
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loi sur le bureau du surintendant des in
stitutions financières
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L.R., ch. 18
(3e suppl.)
partie I;
1991, ch. 24,
45, 46, 47;
1992, ch. 1,
56; 1994, ch.
26; 1996, ch.
6, 21
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27. L'article 3 de la Loi sur le Bureau du
surintendant des institutions financières est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« régime de pension » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les
normes de prestation de pension.
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« régime de
pension » ``pension plan''
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28. L'article 3.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 105
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3.1 La présente loi vise à assujettir les
institutions financières et les régimes de
pension au contrôle réglementaire d'un
organisme fédéral en vue d'accroître la
confiance du public envers le système
financier canadien.
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Encadrement
des
institutions
financières et
des régimes
de pension
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29. (1) Le passage du paragraphe 4(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 106
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(2) Le Bureau poursuit, à l'égard des
institutions financières , les objectifs
suivants :
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Objectifs
concernant
les
institutions
financières
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(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 106
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(2.1) Le Bureau poursuit, à l'égard des
régimes de pension, les objectifs suivants :
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Objectifs
concernant
les régimes
de pension
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(3) Le Bureau s'efforce, dans la poursuite
de ses objectifs, de protéger, d'une part , les
droits des déposants, souscripteurs et
créanciers des institutions financières en
tenant compte de la nécessité pour celles-ci de
faire face à la concurrence et de prendre des
risques raisonnables et, d'autre part, ceux des
participants, actuels ou anciens, des régimes
de pension et de toute autre personne ayant
droit à des prestations de pension ou à des
remboursements au titre des régimes.
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Mission de
protéger
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(3) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Bien que la réglementation et la
supervision du Bureau et du surintendant
soient de nature à réduire les risques pour un
régime de pension de se trouver en défaut de
payer les prestations de pension, elles doivent
s'effectuer en tenant compte du fait que
l'administrateur est responsable de la gestion
du régime et que celui-ci peut éprouver des
difficultés financières, notamment en matière
de capitalisation, qui peuvent entraîner la
réduction des prestations.
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Réalisme à
l'égard des
régimes de
pension
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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30. En cas de sanction du projet de loi
C-25, déposé au cours de la deuxième
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les règlements et
autres textes, y compris leur examen,
enregistrement, publication et contrôle
parlementaire, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de
l'article 24 de la présente loi, la dernière en
date étant à retenir, l'article 37.1 de la Loi
de 1985 sur les normes de prestation de
pension est remplacé par ce qui suit :
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Projet de loi
C-25
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37.1 Les directives données par le
surintendant relativement à tout régime de
pension ne constituent pas des règlements au
sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les
règlements.
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Non-appli- cation de la Loi sur les règlements
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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31. La présente loi ou telle de ses
dispositions ou des dispositions édictées par
elle entre en vigueur à la date ou aux dates
fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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