Projet de loi C-85
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(3) Faute d'obtenir le consentement dans la
proportion visée au paragraphe (2),
l'employeur peut soumettre la question à
l'arbitrage si plus de la moitié des membres de
chacun des groupes visés à ce paragraphe ont
donné leur consentement, auquel cas
l'employeur en informe le surintendant et
toutes les personnes faisant partie de ces
groupes. Toutefois, il est tenu de soumettre la
question à l'arbitrage en cas de cessation du
régime.
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Arbitrage
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(4) L'arbitre est désigné par l'employeur et
les personnes visées aux alinéas (2)a) et b); en
cas de désaccord au terme du délai prévu par
règlement, la désignation est faite par le
surintendant.
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Arbitre
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(5) L'arbitre n'est pas lié par les règles
juridiques ou techniques applicables en
matière de preuve lors de l'arbitrage. Dans la
mesure où les circonstances, l'équité et la
justice naturelle le permettent, il lui appartient
d'agir rapidement et sans formalités.
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Attributions
de l'arbitre
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(6) Sous réserve des dispositions du régime
de pension, l'arbitre détermine le montant des
frais d'arbitrage - sous réserve de
l'agrément du surintendant - et leur
répartition entre les parties.
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Frais
d'arbitrage
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(7) L'arbitre rend sa sentence par écrit, la
communique au surintendant dans les dix
jours suivants et la met à la disposition du
public pour consultation.
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Sentence
arbitrale
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(8) La sentence arbitrale est définitive et lie
les parties et quiconque est touché par elle.
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Effet de la
sentence
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(9) Toute notification faite à un participant
syndiqué au titre du présent article est faite
également aux dirigeants du syndicat en
cause.
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Syndicats
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(10) Pour l'application du présent article, la
décision des dirigeants d'un syndicat
s'impose, à défaut de disposition contraire
dans la convention collective, aux participants
membres de ce syndicat.
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Décision des
dirigeants
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10. Les articles 10 et 11 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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10. (1 ) Dans les soixante jours suivant
l 'institution d'un régime de pension,
l'administrateur dépose auprès du
surintendant :
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Dépôt des
documents
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), le
surintendant agrée le régime de pension et
délivre le certificat correspondant sur
réception des documents.
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Agrément
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(3) Le surintendant peut refuser l'agrément
lorsque le régime de pension n'est pas
conforme à la présente loi ou aux règlements.
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Refus du
surintendant
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(4) Il informe l'administrateur des motifs de
la non-conformité.
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Avis de la
décision
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(5) L'administrateur ne peut gérer le régime
que s'il a rempli son obligation au titre du
paragraphe (1), et il est tenu de s'assurer,
pendant sa durée de validité, de la conformité
du régime.
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Obligations
de l'adminis- trateur
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(6) Le régime déposé pour agrément doit
prévoir le mode d'utilisation de tout excédent
tant en cours de validité qu'à sa cessation.
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Excédent
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10.1 (1) Dans les soixante jours suivant la
modification d'un document visé au
paragraphe 10(1), l'administrateur la dépose
auprès du surintendant accompagnée d'un
certificat signé par lui, en la forme que peut
prévoir le surintendant, attestant que le régime
de pension modifié est conforme à la présente
loi et aux règlements.
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Dépôt des
modifications
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(2) Sauf autorisation du surintendant, est
nulle la modification qui :
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Nullité
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Transfert de fonds |
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10.2 Sous réserve de l'article 26,
l'administrateur ne peut, sans le consentement
du surintendant, effectuer le transfert
d'éléments de l'actif d'un régime de pension
vers un autre régime, assujetti ou non à la
présente loi.
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Autorisation
préalable au
transfert
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Directives |
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11.(1) S'il est d'avis qu'un administrateur,
un employeur ou toute autre personne est en
train ou sur le point, relativement à un régime
de pension, de commettre un acte ou d'adopter
une attitude contraires aux bonnes pratiques
du commerce, le surintendant peut lui
enjoindre d'y mettre un terme, de s'en abstenir
ou de prendre les mesures qui, selon lui,
s'imposent pour remédier à la situation.
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Pratiques
douteuses
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(2) S'il estime qu'un régime de pension ou
la gestion de celui-ci n'est pas conforme à la
présente loi ou aux règlements, ou que cette
gestion n'est pas conforme au régime, le
surintendant peut enjoindre à
l'administrateur, à l'employeur ou à toute
autre personne de prendre les mesures visées
au paragraphe (1) pour en assurer la
conformité.
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Non- conformité
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
surintendant ne peut prendre la directive visée
au paragraphe (1) ou (2) sans donner à
l'administrateur, à l'employeur ou à toute
autre personne la possibilité de présenter par
écrit ses observations à cet égard.
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Observations
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(4) Lorsque, à son avis, le délai pour la
présentation des observations pourrait être
préjudiciable à l'intérêt des participants,
actuels ou anciens, et de toutes autres
personnes qui ont droit à des prestations de
pension ou à des remboursements au titre du
régime, le surintendant peut prendre la
directive visée au paragraphe (1) ou (2) pour
une période d'au plus quinze jours.
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Directive
provisoire
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(5) La directive ainsi prise reste en vigueur
après l'expiration des quinze jours si aucune
observation n'a été présentée dans ce délai ou
si le surintendant avise l'administrateur,
l'employeur ou toute autre personne qu'il
n'est pas convaincu que les observations
présentées justifient la révocation de la
directive.
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Directive
reste en
vigueur
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11.1 Le surintendant peut révoquer
l'agrément du régime et annuler le certificat
correspondant si l'administrateur ne se
conforme pas aux directives dans les soixante
jours suivant la notification du défaut ou dans
tout délai supérieur qu'il peut accorder; il
l'informe, le cas échéant, des mesures prises
ainsi que de la date de la révocation et de
l'annulation.
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Révocation
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11. L'intertitre précédant l'article 12 de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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OBLIGATIONS GÉNÉRALES |
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Obligation en matière de renseignements |
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12. (1) L'article 12 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Sauf indication contraire du
surintendant, les rapports actuariels et les états
financiers sont établis :
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Principes
comptables
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(2) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) L'administrateur qui contrevient aux
délais de transmission des renseignements
encourt la pénalité réglementaire pour chaque
jour que dure la contravention.
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Pénalité pour
défaut de
production
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(6) La pénalité constitue une créance de Sa
Majesté du chef du Canada et est recouvrable
à ce titre devant la Cour fédérale ou tout autre
tribunal compétent.
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Créance de
Sa Majesté
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(7) Le surintendant peut remettre tout ou
partie d'une pénalité encourue aux termes du
présent article.
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Remise de la
pénalité
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13. L'article 13 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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13. L'administrateur du régime de pension
remet, selon les modalités que le surintendant
fixe, aux participants, actuels ou anciens, et à
toutes autres personnes qui ont droit à des
prestations de pension ou à des
remboursements au titre du régime les
renseignements que celui-ci précise.
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Renseigne- ments
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14. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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18. (1) Sous réserve des paragraphes 23(5)
et 25(4), un régime de pension doit prévoir :
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Dispositions
applicables
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(2) L'alinéa 18(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) Le paragraphe 23(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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23. (1) Le conjoint survivant du participant
actuel ou ancien qui a droit à une prestation de
pension différée au titre du paragraphe 17(1),
ou du participant actuel qui y aurait droit s'il
mettait fin à sa participation, et qui meurt
n'ayant pas droit à la prestation visée au
paragraphe 16(2), a droit à la partie des droits
à pension, calculés conformément à l'article
21, à laquelle le participant aurait eu droit, à
la date de son décès, s'il avait cessé de
travailler ce même jour et était toujours
vivant, et qui correspond à sa participation au
régime après le 31 décembre 1986.
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Décès
antérieur à
l'admission à
la retraite
anticipée
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(2) Le passage du paragraphe 23(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Le participant actuel ou ancien qui a
droit à une prestation de pension différée au
titre du paragraphe 17(1), ou le participant
actuel qui y aurait droit s'il mettait fin à sa
participation, et qui meurt avant le début du
service de sa prestation, mais ayant droit à la
prestation visée au paragraphe 16(2), est
réputé :
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Décès d'un
participant
admissible à
la retraite
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(3) Le paragraphe 23(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le conjoint survivant du participant visé
au paragraphe (3) dont le droit à pension
provient en tout ou en partie d'un régime à
cotisations déterminées a droit à celui auquel
le participant aurait eu droit, à la date de son
décès, s'il avait cessé de travailler ce même
jour et était toujours vivant et qui correspond
à sa participation au régime après le 31
décembre 1986.
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Admissibilité
du conjoint
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(5) Le régime de pension peut prévoir le
droit pour le conjoint survivant de céder par
écrit les droits qui lui sont reconnus au présent
article à la personne à sa charge ou à la charge
du participant, actuel ou ancien, qu'il désigne,
« personne à charge » s'entendant au sens du
paragraphe 8500(1) du Règlement de l'impôt
sur le revenu.
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Renonciation
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), un
régime à prestations déterminées peut prévoir
la réduction de la prestation payable au
conjoint survivant, au titre des paragraphes
(1), (2) ou (3), dans le cas où celui-ci a droit,
lors du décès du participant actuel ou ancien,
à un paiement prévu par un régime collectif
d'assurance-vie approuvé par le surintendant
pour l'application du présent paragraphe, et
pour lequel les primes sont payées, en tout ou
en partie, par l'employeur. La réduction peut
être d'un montant, calculé d'une manière
jugée satisfaisante par le surintendant, égal à
la partie du paiement d'assurance-vie que l'on
peut considérer comme correspondant aux
primes versées par l'employeur.
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Régime
collectif
d'assurance- vie
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(7) Toutefois, la valeur actuarielle, au
moment en cause, de cette réduction ne peut
être supérieure au montant du paiement
d'assurance-vie. Dans le cas d'un régime
cotisable, la prestation payable au conjoint
survivant ne peut être réduite à un montant
inférieur à la somme des cotisations
obligatoires du participant, majorées des
intérêts calculés conformément à l'article 19.
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Réserve
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16. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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26. (1) Le participant qui, avant d'avoir
droit à la prestation visée au paragraphe 16(2),
met fin à sa participation, ou son conjoint
survivant, dans le cas où le participant meurt
avant d'y avoir droit , peut, s'il informe
l'administrateur de son intention, en la forme
réglementaire, dans les quatre-vingt-dix jours
suivant l'événement en cause, ou si le
surintendant accorde un délai supplémentaire
au titre de l'alinéa 28(1)d), dans les soixante
jours suivant la remise du relevé visé par cet
alinéa :
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Transfert
avant
l'admissibilit
é à la retraite
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(2) L'alinéa 26(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 26(3)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 26 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) Pour l'application du présent article, un
régime de pension auquel des prestations de
pension peuvent être transférées vise
notamment le régime de pension de
compétence provinciale et celui qui est
institué et géré pour fournir des prestations de
pension aux employés qui ont un emploi
exclu.
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Portée
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17. (1) Le sous-alinéa 28(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 28(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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